Article 7
Modification de l'article 4.2 - Alimentation excédentaire du FGRE
L'article 4.2 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés.
2° Les deux alinéas suivants sont remplacés par : « En cas de sous-utilisation durable d'un des compartiments du fonds en raison d'une faible sinistralité, la SGFGAS soumet pour avis au conseil de gestion une décision de reversement des fonds réputés excédentaires de l'un des (ou des) compartiments décrits ci-avant. En cas de décision en ce sens du conseil de gestion, l'Etat décide en dernier ressort si les fonds sont transférés :
- en tout ou partie, dans un autre compartiment encore excédentaire, par exception au principe de non-fongibilité des compartiments ; ».