Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés
Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
ABROGÉAccord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
ABROGÉAccord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAccord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
ABROGÉAvenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
ABROGÉAccord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
ABROGÉAccord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
ABROGÉAccord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
ABROGÉAvenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
ABROGÉAccord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
ABROGÉAvenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Accord du 20 septembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant rectificatif n° 1 du 23 mai 2024 à l'avenant du 3 novembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 3 du 29 mai 2024 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 5 novembre 2024 à l'accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 21 mars 2025 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 1 du 25 juillet 2025 à l'accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 2 du 24 octobre 2025 à l'accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire les 15 décembre 2010 et 27 janvier 2011, ont décidé de créer, au sein de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, un régime frais de santé, complétant la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.
Cet accord permet de renforcer l'attractivité de la branche et de favoriser l'accès des salariés à des dispositifs de santé sans considération d'âge, ni d'état de santé à des tarifs avantageux.
Pour ce faire, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation du risque « frais de santé » auprès d'un organisme d'assurance désigné, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont signé le 3 juillet 2012 un accord national relatif aux frais de santé dans la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, qui complète et doit être considéré comme un avenant à la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.
Cet accord annule et remplace tout accord antérieur ayant le même objet et notamment l'accord du 27 janvier 2011 et son avenant n° 1.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord collectif instaure en complément du régime conventionnel de prévoyance :
– une garantie frais de santé obligatoire au profit des salariés des entreprises de la branche des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Ce régime est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
– une mutualisation de ce régime frais de santé auprès d'un organisme désigné : l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM).
Cette mutualisation permettra aux salariés de bénéficier d'une couverture que chaque entreprise n'aurait pas pu leur proposer individuellement aux mêmes conditions tarifaires.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application professionnel et géographique de l'accord national du 3 juillet 2012 est celui défini par l'article 1.1 modifié de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 dont il constitue un avenant.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'obligation d'adhérer au régime frais de santé s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue fleuristes, vente et services des animaux familiers, ainsi que celles qui y ont adhéré :
– soit nouvellement créées quelle que soit leur forme juridique ;
– soit préexistantes.De même, l'affiliation des salariés résulte du présent accord et a un caractère obligatoire.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme d'assurance désigné à l'article 10, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
Les entreprises qui, à la date d'effet du présent accord, ne disposent pas d'un régime frais de santé proposant des niveaux et conditions de garanties strictement supérieures, risque par risque, y compris la portabilité (dans les conditions visées à l'article 8.C ci-après), à celles visées à l'article 6 du présent accord, devront adhérer au régime frais de santé obligatoire auprès de l'organisme d'assurance désigné pour la totalité du personnel visé à l'article 4 ci-après, et ce dans un délai ne pouvant excéder 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord et au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaires d'un contrat de travail non suspendu (1), à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (art. 4, 4 bis et 36), présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé à partir de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé ci-après le participant.
Néanmoins, des dispenses d'affiliation au régime frais de santé obligatoire des fleuristes, vente et services des animaux familiers sont prévues pour les salariés relevant des situations suivantes :
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) peuvent bénéficier d'une dispense temporaire d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel, sous réserve de fournir un document attestant l'affiliation à la CMU-C ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis, qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, peuvent, à leur demande, bénéficier d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche ;
– les salariés à employeurs multiples peuvent être également dispensés d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche dès lors qu'ils en font la demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime ou de leur embauche et produisent dans le même délai, et par la suite tous les ans, un document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs à titre obligatoire en matière de remboursements de frais de santé ;
– enfin, les apprentis peuvent également bénéficier, à leur demande, d'une dispense d'affiliation au régime frais de santé obligatoire de la branche dans l'une des deux situations suivantes :
– en cas d'apprentissage d'une durée supérieure ou égale à 12 mois, en produisant un document justifiant une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– en cas d'apprentissage d'une durée inférieure à 12 mois sans autre condition.
Il incombe à l'employeur d'informer le salarié de la manière la plus claire et précise possible des conséquences de sa dispense d'affiliation.
(1) La garantie est suspendue de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires, financées en tout ou partie par l'employeur.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié) titulaires d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (art. 4, 4 bis et 36), présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers bénéficie du régime frais de santé.
La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale et art. 11 de la loi Évin), certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé selon notamment les dispositions de l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.
De même, certains salariés peuvent demander à se prévaloir des dispenses suivantes :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.Il appartient aux intéressés de formuler une demande par écrit.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.
(1) Rayer la mention inutile.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont dues rétroactivement à la date d'embauche du participant dès qu'il a rempli la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie frais de santé.
Le paiement de cette cotisation génère une prise en charge rétroactive dès la date d'entrée des frais engagés durant cette période.
Les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :(En euros.)
Régime général (Hors Alsace-Moselle) Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10 Extension facultative conjoint 23 – 23 Extension facultative par enfant
(gratuité à partir du 3e)11 – 11 (En euros.)
Régime Alsace-Moselle Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 14,60 7,30 7,30 Extension facultative conjoint 16,70 – 16,70 Extension facultative par enfant
(gratuité à partir du 3e)8 – 8 Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La participation de l'employeur est d'au minimum 50 %. La différence est à la charge du salarié.
Par exemple, dans l'hypothèse d'une répartition 50 % employeur/50 % salarié, les cotisations forfaitaires mensuelles s'élèvent à :
Régime général (hors Alsace-Moselle)
(En euros.)
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 20 10 10 Extension facultative conjoint 23 – 23 Extension facultative par enfant (gratuité à partir du 3e) 11 – 11
Régime Alsace-Moselle(En euros.)
Garantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 14,60 7,30 7,30 Extension facultative conjoint 16,70 – 16,70 Extension facultative par enfant (gratuité à partir du 3e) 8 – 8 Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
A. – Respect des critères de responsabilité
Le régime conventionnel frais de santé de la convention collective nationale étendue des fleuristes, vente et services des animaux familiers est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale). Par la suite, les garanties et niveaux de remboursement seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».
En conséquence :– la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et les franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remboursées ;
– hors parcours de soins coordonnés, aucune majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale n'est prise en charge. Il en sera de même lorsque le patient n'autorisera pas un professionnel de santé à accéder à son dossier médical personnel ;
– hors parcours de soins coordonnés, les dépassements d'honoraires de spécialistes sur les actes cliniques et techniques ne sont pris en charge qu'au-delà du montant du dépassement autorisé défini par la convention médicale de janvier 2005 pour les actes cliniques de spécialistes de secteur 1.
Les obligations de prise en charge prévues en cas de respect du parcours de soins coordonnés sont respectées. La participation de l'assuré (ticket modérateur) pour au moins deux des prestations de prévention figurant sur la liste définie par l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 est entièrement prise en charge.
De même, l'intégralité des dépassements d'honoraires sur les actes techniques, plafonnés à hauteur de 50 % du tarif opposable, est remboursée pour les médecins de secteur 2 exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation ayant souscrit une option de coordination.B. – Etendue de la garantie
Seuls les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, et autres frais concernant en tout état de cause des spécialités ou actes à caractère thérapeutique, entrant dans les nomenclatures (la nomenclature générale des actes professionnels [NGAP] ou la classification commune des actes médicaux [CCAM]) et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale sont pris en considération pour la détermination des prestations versées par l'organisme d'assurance désigné dans les conditions et limites prévues au tableau ci-après.
En aucun cas l'institution ne prendra en charge les dépassements d'honoraires ne faisant pas l'objet d'une déclaration à la sécurité sociale.
La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale (à titre indicatif, à 120 € pour 2011).
Le montant des prestations versées par l'organisme d'assurance désigné ajouté, d'une part, aux remboursements du régime de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire et, d'autre part, aux montants de la contribution forfaitaire, des franchises médicales et de l'éventuelle majoration de participation financière maintenue à la charge de l'assuré ne peut excéder les dépenses engagées, déclarées à la sécurité sociale.C. – Personnes garanties
Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.
Cependant, il a également droit, en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 « Financement du régime frais de santé », au remboursement des frais engagés par :– le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
– les enfants du participant ou de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin :
– à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
– ou âgés de moins de 21 ans, sous contrat d'apprentissage et sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un régime frais de santé au titre de leur activité salariée,
relevant du même foyer fiscal.D. – Tableau de garanties
Régime général Régime conventionnel
obligatoireNature des frais Montant des prestations Secteur conventionné Honoraires médicaux
(consultations, visites)100 % BR (1) Frais pharmaceutiques 100 % BR (1) Honoraires chirurgicaux :
– actes de chirurgie
– actes d'anesthésie
– actes techniques médicaux
– actes d'obstétrique
100 % BR (1)Hospitalisation/Frais de séjour
groupe homogène de séjour
100 % BR (1) Chambre particulière (hors maternité) Transport 100 % BR (1) Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3) Frais d'analyses médicales 100 % BR (1) Frais d'auxiliaires médicaux 100 % BR (1) Radiologie :
– acte d'imagerie
100 % BR (1)Echographie 100 % BR (1) Soins dentaires 100 % BR (1) Dentaire :
– prothèses dentaires remboursées (2) par la sécurité sociale
– soins orthodontiques remboursés (2) par la sécurité sociale à 70 %
– soins orthodontiques remboursés par la sécurité sociale à 100 %
100 % BR (1)100 % BR (1)
100 % BR (1)
Optique 3 % PMSS (4) pour l'appareillage
optique par an et par bénéficiaire (3)
Orthopédie – Appareillage – Prothèse autre que dentaire 100 % BR (1) Autres soins et traitements (indemnités kilométriques, indemnités de déplacement, frais de transport) 100% BR (1) Actes de prévention Prise en charge au titre du poste
dont il relève, au minimum
au niveau du ticket modérateurTarifs salarié seul (*) 20 € (*) Les tarifs s'entendent en euros par mois.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Les actes non référencés par la sécurité sociale dans la CCAM (classification commune des actes médicaux) et considérés comme hors nomenclature dans l'ancienne NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ne sont pas pris en charge.
(3) Le plafond retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
(4) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
NB. – Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) : ne sont ainsi notamment pas prises en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l'assuré et les majorations (dépassement autorisé d'honoraires, majorations du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés.Régime Alsace-Moselle Régime conventionnel
obligatoireNature des frais Montant des prestations Secteur conventionné Honoraires médicaux
(consultations, visites)100 % BR (1) Frais pharmaceutiques 100 % BR (1) Honoraires chirurgicaux :
– actes de chirurgie
– actes d'anesthésie
– actes techniques médicaux
– actes d'obstétrique
100 % BR (1)Hospitalisation/frais de séjour
Groupe homogène de séjour
100 % BR (1) Chambre particulière (hors maternité) Transport 100 % BR (1) Forfait hospitalier - Frais d'analyses médicales 100 % BR (1) Frais d'auxiliaires médicaux
Radiologie :
– acte d'imagerie
100 % BR (1)
100 % BR (1)
Echographie 100 % BR (1) Soins dentaires 100 % BR (1) Dentaire :
– prothèses dentaires remboursées (2) par la sécurité sociale ;
– soins orthodontiques remboursés (2) par la sécurité sociale à 90 % ;
– soins orthodontiques remboursés par la sécurité sociale à 100 %
100 % BR100 % BR
100 % BR
Optique 3% PMSS (4) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire (3) Orthopédie – Appareillage – Prothèse autre que dentaire 100 % BR (1) Autres soins et traitements (indemnités kilométriques, indemnités de déplacement, frais de transport) 100 % BR (1) Actes de prévention Prise en charge au titre du poste
dont il relève, au minimum
au niveau du ticket modérateurTarifs salarié seul (*) 14,60 € (*) Les tarifs s'entendent en euros par mois.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Les actes non référencés par la sécurité sociale dans la CCAM (classification commune des actes médicaux) et considérés comme hors nomenclature dans l'ancienne NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ne sont pas pris en charge.
(3) Le plafond retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
(4) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
NB. – Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) : ne sont ainsi notamment pas prises en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l'assuré et les majorations (dépassement autorisé d'honoraires, majorations du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite “ panier de soins ”.Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :
Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0014.pdf.)
Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Personnes garanties
Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.
Cependant, il a également droit en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 “ Financement du régime frais de santé ” au remboursement des frais engagés par :
– le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
– les enfants du participant ou de son conjoint (marié ou lié par un Pacs) ou de son concubin, remplissant l'une des conditions suivantes :
– – être considérés par la sécurité sociale comme à la charge du participant, ou de son conjoint ou concubin, en application de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
– – être âgés de moins de 24 ans s'ils finissent leur cycle secondaire ;
– – être âgés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, y compris dans l'Union européenne, et sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale au titre du régime des étudiants ou des assurés volontaires ;
– – être âgés de moins de 28 ans et en contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un contrat frais de santé au titre de leur activité salariée ;
– – être âgés de moins de 26 ans à condition qu'ils soient à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle emploi, et qu'ils soient fiscalement à charge du participant du conjoint ou du concubin ;
– – être handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil.Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite “ panier de soins ”.Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :
Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.
(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard.
(1) Le tableau de garantie est étendu sous réserve du respect du I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Personnes garanties
Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.
Cependant, il a également droit en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 « Financement du régime frais de santé » au remboursement des frais engagés par :
– le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
– les enfants du participant ou de son conjoint (marié ou lié par un Pacs) ou de son concubin, remplissant l'une des conditions suivantes :
– – être considérés par la sécurité sociale comme à la charge du participant, ou de son conjoint ou concubin, en application de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
– – être âgés de moins de 24 ans s'ils finissent leur cycle secondaire ;
– – être âgés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, y compris dans l'Union européenne, et sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale au titre du régime des étudiants ou des assurés volontaires ;
– – être âgés de moins de 28 ans et en contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un contrat frais de santé au titre de leur activité salariée ;
– – être âgés de moins de 26 ans à condition qu'ils soient à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle emploi, et qu'ils soient fiscalement à charge du participant du conjoint ou du concubin ;
– – être handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil.Les garanties répondent :
– aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite « panier de soins ».Le niveau des prestations est défini dans le tableau de garantie ci-après :
Les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.
(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200039 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
Les entreprises qui respectent déjà les conditions d'application du différé prévu par la loi et les dispositions des articles 1er et 2 bénéficient de la période transitoire pour leur mise en conformité au 1er janvier 2018 au plus tard.
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)Articles cités
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite « loi Evin », la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien de garanties relative à la mise en œuvre de la « portabilité » définie à l'article 8 ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivants le décès.
Les tarifs appliqués aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicable aux salariés actifs.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).
Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.
La garantie doit pendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation de chômage, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (portabilité des garanties).
Les partenaires sociaux rappellent que l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire, et ce sous réserve qu'il en ait été informé préalablement ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Il est rappelé que l'employeur doit informer l'organisme assureur du décès afin que celui-ci adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans un délai de 2 mois à compter du décès.
La garantie doit prendre effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Articles cités
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
A. – Dispositions générales
Conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et ses avenants, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou de fin de contrat à durée déterminée (sauf hypothèse de la faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture. En conséquence, un participant ayant travaillé moins de 1 mois dans l'entreprise ne bénéficie pas de ce maintien des garanties.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de modifications des dispositions de l'accord national interprofessionnel susvisé, une révision des conditions de ces garanties et du montant de la cotisation devra être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
B. – Mise en œuvre et déroulement de la portabilité
L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture frais de santé dont il bénéficiait en tant que salarié.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, la renonciation qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties dont il bénéficiait dans l'entreprise, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier de ce dispositif qui entre en application à la date de cessation du contrat de travail, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus.
La suspension des allocations de chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongé d'autant.
Le maintien des garanties cesse à :
– la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d'assurance chômage ;
– la date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire ;
– la date d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– l'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce, dans la limite de 9 mois ;
– la date d'effet de la dénonciation du présent accord, tel que défini à l'article 16.
C. – Financement
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation uniquement pour la cotisation appelée au titre de la garantie « frais de santé obligatoire salarié seul ». Le financement est inclus dans les cotisations obligatoires appelées au titre des participants en activité et fixées à l'article 5 « financement du régime frais de santé ».
Les extensions familiales ne sont pas prises en compte au titre de la mutualisation.
Le maintien des garanties supérieures au régime conventionnel est organisé au sein de chaque entreprise par l'employeur.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Toutefois, par dérogation, le présent régime garantissant la couverture du salarié, jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est rappelé que l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions légales et réglementaires en vigueur, les changements apportés à ces conditions postérieurement à cet accord ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme d'assurance désigné qui sera, en pareil cas, fondé à proposer aux partenaires sociaux les aménagements nécessaires aux garanties et/ou aux cotisations du régime frais de santé.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'assurer la mutualisation, le portage et le pilotage du régime frais de santé de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, les parties au présent accord ont désigné, en qualité d'organisme assureur, l'institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM), institution de prévoyance agréée régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé tour Mornay, 5 à 9, rue Van-Gogh, 75012 Paris.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. Pour ce faire, la commission mixte paritaire se réunira 6 mois avant l'échéance qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur désigné remettra à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la remettre à ses salariés, une notice d'information qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les cas de nullité, de déchéance, d'exclusions ou de limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.
Cette notice informera également les salariés visés à l'article 4 du présent accord ayant opté pour une dispense d'affiliation des conséquences de leur choix.
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les comptes de résultats du régime frais de santé seront établis par l'organisme assureur désigné en application des dispositions prévues par la loi n° 89-1009 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990. Ces comptes seront transmis aux partenaires sociaux au plus tard le 31 août suivant l'exercice clos.
Afin de permettre un meilleur suivi technique et une meilleure appréhension de l'équilibre du régime frais de santé, les résultats correspondant au maintien des garanties tel que visé à l'article 8 relatif à la « portabilité » seront isolés. Le compte de résultats correspondant à ce maintien des garanties sera présenté à la fin d'une période de 2 ans, afin de mesurer son impact sur le régime frais de santé de la branche ; en cas de déficit, le coût de la mutualisation de la portabilité sera financé intégralement par prélèvement sur les réserves constituées aux comptes de résultats.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité de suivi, prévu à l'article 10. D de l'avenant n° 5 du 22 mars 2005 à l'accord « Prévoyance » du 9 décembre 1997 qui instaure un comité paritaire de gestion, voit ses attributions étendues au suivi du présent accord collectif santé.
Ce comité se réunira au moins deux fois par an.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
A. – Régime supplémentaire obligatoire frais de santé
En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire auprès de l'organisme assureur désigné un contrat collectif à adhésion obligatoire permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant, leurs garanties.
Sous réserve des dispositions des articles ci-dessus, et notamment des dispenses d'affiliation visées à l'article 4, l'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire est obligatoirement affilié.
La cotisation supplémentaire due au titre d'un salarié seul est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié comme suit.Régime général – Hors Alsace-Moselle
Régime supplémentaire obligatoireGarantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 5 € 2,50 € 2,50 € Régime Alsace-Moselle
Régime supplémentaire obligatoireGarantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 3,66 € 1,83 € 1,83 € La cotisation supplémentaire due au titre de l'extension conjoint et/ou enfant ne bénéficie pas d'une prise en charge par l'employeur.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Les garanties de ce régime sont les suivantes :Régime général Régime supplémentaire obligatoire Nature des frais Montant des prestations en plus de la SS et du régime de base Secteur conventionné Honoraires médicaux (consultations, visites) 80 % BR (1) Honoraires chirurgicaux :
– actes de chirurgie
– actes d'anesthésie
– actes techniques médicaux
– actes d'obstétrique
70 % BR si actes en K < 50 (1)100 % BR si actes en K ≥ 50 (1)
Hospitalisation/Frais de séjour
groupe homogène de séjour
80 % BR (1)
80 % BR (1)
Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2) Frais d'analyses médicales 60 % BR (1) Frais d'auxiliaires médicaux 60 % BR (1) Radiologie :
– acte d'imagerie
70 % BR (1)Echographie 70 % BR (1) Soins dentaires 70 % BR (1) Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire Tarifs salarié seul (*) 5 € (*) Les tarifs s'entendent en euros par mois, en sus de la cotisation de base. (1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.Régime Alsace-Moselle Régime conventionnel obligatoire Nature des frais Montant des prestations en plus de la SS et du régime de base Secteur conventionné Honoraires médicaux
(consultations, visites)100 % BR (1) Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2) Frais d'analyses médicales 90 % BR (1) Frais d'auxiliaires médicaux 90 % BR (1) Radiologie :
– acte d'imagerie
90 % BR (1) Echographie 90 % BR (1) Soins dentaires 90 % BR (1) Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire Tarifs salarié seul (*) 3,66 € (*) Les tarifs s'entendent en euros par mois en sus de la cotisation de base.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum, ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
B. – Régime supplémentaire facultatif frais de santé
En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire, auprès de l'organisme assureur désigné, un contrat collectif à adhésion facultative permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant, leurs garanties. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option supplémentaire facultative.
L'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire n'est pas affilié à titre obligatoire.
La cotisation supplémentaire due dans ce cadre est à la charge exclusive du salarié.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum, ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
A. – Régime supplémentaire obligatoire frais de santé
En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire auprès de l'organisme assureur désigné un contrat collectif à adhésion obligatoire permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant leurs garanties.
Sous réserve des dispositions des articles ci-dessus, et notamment des dispenses d'affiliation visées à l'article 4, l'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire est obligatoirement affilié.
La cotisation supplémentaire due au titre d'un salarié seul est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié comme suit.Régime général (Hors Alsace-Moselle
)Régime supplémentaire obligatoireGarantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 5 € 2,50 € 2,50 € Régime Alsace-Moselle
Régime supplémentaire obligatoireGarantie Taux de cotisation Part employeur Part salarié Frais de santé obligatoire salarié seul 3,66 € 1,83 € 1,83 € La cotisation supplémentaire due au titre de l'extension conjoint et/ou enfant ne bénéficie pas d'une prise en charge par l'employeur.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Les garanties de ce régime sont les suivantes :Régime général Régime supplémentaire Nature des frais Montant des prestations
en plus de la sécurité sociale et du régime de base
Secteur conventionnéHonoraires médicaux
(consultations, visites)80 % BR (1) Honoraires chirurgicaux : 100 % BR (1) - actes de chirurgie - actes d'anesthésie - actes techniques médicaux - actes d'obstétrique Hospitalisation/frais de séjour
Groupe homogène de séjour80 % BR (1) Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2) Frais d'analyses médicales 60 % BR (1) Frais d'auxiliaires médicaux 60 % BR (1) Radiologie :
- actes d'imagerie70 % BR (1) Echographie 70 % BR (1) Soins dentaires 70 % BR (1) Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique
par an et par bénéficiaireTarifs salarié seul (*) 5 € (*) Les tarifs s'entendent par mois, en sus de la cotisation de base.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.Régime Alsace-Moselle Régime conventionnel obligatoire Nature des frais Montant des prestations en plus de la SS et du régime de base Secteur conventionné Honoraires médicaux
(consultations, visites)100 % BR (1) Chambre particulière (hors maternité) 3 % PMSS (2) Frais d'analyses médicales 90 % BR (1) Frais d'auxiliaires médicaux 90 % BR (1) Radiologie :
– acte d'imagerie
90 % BR (1) Echographie 90 % BR (1) Soins dentaires 90 % BR (1) Optique 2 % PMSS (2) pour l'appareillage optique par an et par bénéficiaire Tarifs salarié seul (*) 3,66 € (*) Les tarifs s'entendent en euros par mois, en sus de la cotisation de base.
(1) BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
B. – Régime supplémentaire facultatif frais de santé
En complément du régime conventionnel frais de santé, les entreprises peuvent souscrire, auprès de l'organisme assureur désigné, un contrat collectif à adhésion facultative permettant aux salariés de renforcer pour eux-mêmes et/ou leur conjoint et/ou leur enfant leurs garanties. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option supplémentaire facultative.
L'ensemble des salariés relevant d'une entreprise ayant opté pour ce régime supplémentaire n'est pas affilié à titre obligatoire.
La cotisation supplémentaire due dans ce cadre est à la charge exclusive du salarié.
Les comptes de ce régime supplémentaire sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Ce choix des entreprises sera fait par voie d'accord, référendum ou décision unilatérale conformément aux exigences de formalisme de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.Articles cités
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent accord n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe, par accord référendaire ou par décision unilatérale de l'employeur.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, aucune dérogation au présent accord n'est possible par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou de groupe, par accord référendaire ou par décision unilatérale de l'employeur.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, sans pour autant emporter dénonciation des autres dispositions de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2012 ou le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient après le 1er octobre 2012.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt requises par la loi et de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé d'un commun accord que cet accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, sans pour autant emporter dénonciation des autres dispositions de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er octobre 2012 ou le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient après le 1er octobre 2012.