Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D112-1

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

            Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor.

          • Article D112-2

            Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011 - art. 6

            Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier sont les activités commerciales et les activités artisanales.

            Les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa du présent article. Elles recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques.

          • Article R112-2

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l'article 11 du règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

          • Article D112-3

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 1

            I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :

            1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

            2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique.

            II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

          • Article R112-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2013-232 du 20 mars 2013 - art. 3 (VD)

            I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

            II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D121-2

            Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

            Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

            La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.

            Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.

          • Article R121-3

            Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

            Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 1

            Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

          • Article R121-4

            Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

            Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 2

            Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et prendre, le cas échéant, des sanctions.

            Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces derniers sont signataires de cette convention.

            Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que ces derniers sont signataires de cette convention.

            La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la Banque de France.

            La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne, les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros qui leur sont faits.

            • Article R121-8

              Version en vigueur du 28/02/2007 au 12/11/2021Version en vigueur du 28 février 2007 au 12 novembre 2021

              Création Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

              Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :

              1° Sept représentants de l'Etat ;

              2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;

              3° Sept représentants des personnels élus, dont trois représentants des ouvriers, deux représentants des fonctionnaires techniques autres que les ingénieurs, un représentant des fonctionnaires techniques ingénieurs et un représentant des agents contractuels.

              Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

              L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

              Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.

            • Article R121-9

              Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

              Création Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

              Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.

              Il délibère notamment sur :

              1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

              2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;

              3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;

              4° Le rapport annuel d'activité ;

              5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

              6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;

              7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ;

              8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;

              9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;

              10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;

              11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

              12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

              13° Les contrats, conventions et marchés ;

              14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;

              15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;

              16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.

              Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.

            • Article R121-10

              Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

              Création Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

              I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.

              La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

              Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.

              La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.

              Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

              Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

              II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.

              Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

              Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

              III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.

              Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.

            • Article R121-12

              Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

              Création Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

              Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation.

              Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.

            • Article R121-13

              Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

              Création Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

              Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :

              1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;

              2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;

              3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

            • Article R121-14

              Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

              Création Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

              I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.

              Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.

              Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.

              Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.

              Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.

              II. – Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.

              Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.

              La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

              III. – Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

            • Article R121-15

              Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

              Création Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

              Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.

              Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.

        • Article R122-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Création Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005 et rectificatif JORF 3 septembre 2005

          Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus.

        • Article D122-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

        • Article D122-3

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

        • Article R122-4

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.

          Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

        • Article R122-5

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

        • Article R122-6

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

          A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

          Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

          Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.

        • Article R122-7

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

        • Article R122-8

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

        • Article R122-9

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.

        • Article R122-10

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

        • Article D122-11

          Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

          Modifié par Décret n°2011-680 du 16 juin 2011 - art. 3

          Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).

        • Article R123-1

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

          A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

          La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

        • Article R123-2

          Version en vigueur depuis le 09/05/2013Version en vigueur depuis le 09 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

          Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.

          • Article R131-2

            Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

            La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

            Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R131-4

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

              Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

              Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

            • Article R131-5

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.

              Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

            • Article R131-7

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.

              L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté :

              a) Le numéro de la formule ;

              b) L'identification précise du tiré ;

              c) Les coordonnées bancaires du tireur.

            • Article R131-8

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.

              Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

            • Article R131-9

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R131-11

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

              Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.

              Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

            • Article R131-12

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :

              1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

              2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

              a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage, lorsqu'il est connu du tiré ;

              b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;

              c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;

              3° Le numéro du chèque ;

              4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;

              5° La date du refus de paiement du chèque ;

              6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;

              7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;

              8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.

              L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

            • Article R131-13

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R. 131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

            • Article R131-14

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

            • Article R131-15

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.

              Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

              Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.

              En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

            • Article R131-17

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés.

            • Article R131-18

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

            • Article R131-19

              Version en vigueur du 07/09/2006 au 07/03/2011Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 07 mars 2011

              Abrogé par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

              Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.

              Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.

            • Article R131-20

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.

            • Article R131-21

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré.

            • Article R131-21-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

              En application des articles L. 733-18 et L. 743-1 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 733-18 et R. 743-1 du même code.

            • Article R131-22

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque.

              La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.

              Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.

              Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.

            • Article R131-23

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.

              Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

              Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

            • Article R131-24

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par la présente sous-section.

              Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

            • Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

              En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.

              Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.

              Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.

            • Article R131-26

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.

              Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

            • Article R131-27

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :

              1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;

              2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.

              La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.

              La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.

              Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

            • Article R131-28

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.

              En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.

              En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.

            • Article R131-29

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

            • Article R131-30

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.

              Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.

            • Article R131-31

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification.

              Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.

            • Article R131-32

              Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/09/2026Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 septembre 2026

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.

              Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

            • Article R131-33

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

              1° La référence du parquet ;

              2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;

              3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

              4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

            • Article R131-38

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

            • Article R131-39

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

            • Article R131-40

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte.

            • Article R131-41

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser :

              1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;

              2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.

              Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.

            • Article R131-42

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.

              Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27.

              Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

              Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

            • Article R131-43

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 1

              La Banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

            • Article R131-45

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires.

              Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.

            • Article R131-46

              Version en vigueur depuis le 07/03/2011Version en vigueur depuis le 07 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

              Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.

              Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé.

              Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.

              L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.

              Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.

            • Article R131-47

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.

              L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

            • Article R131-48

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.

              Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

            • Article R131-49

              Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

              Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.

              Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.

            • Article R131-51

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.

          • Article R131-52

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/09/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

            La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.

      • Ce chapitre ne contient pas de disposition réglementaire
        • Article R132-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010

          Abrogé par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 1

          La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements émetteurs de cartes de paiement veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D133-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

            Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.

            Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

            Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.

            Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.

            Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.

          • Article D133-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

            Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires
          • Article D133-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

            Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D133-4

            Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

            Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article.

            Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D133-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

            Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.

          • Article D133-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

            Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €.

            Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

            Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.

          • Article D133-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

            Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1

            Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :

            – qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;

            – ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;

            – ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R141-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2017

            L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions.

            Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de cartes de paiement.

            Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.

          • Article R141-2

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R142-3

              Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.

              Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

            • Article R142-4

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

            • Article R142-7

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Sont électeurs sans conditions d'âge :

              1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

              2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

            • Article R142-8

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

            • Article R142-9

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

              1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

              2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.

            • Article R142-10

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.

            • Article R142-11

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.

              Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

            • Article R142-12

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

              Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.

              Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

            • Article R142-13

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

              Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

              La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

            • Article R142-14

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel.

              Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.

            • Article R142-15

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.

              Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.

            • Article R142-16

              Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

              La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

          • Article R142-19

            Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

            Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 11

            Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.

            Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.

          • Article R142-20

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.

            Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.

          • Article R142-21

            Version en vigueur depuis le 28/12/2016Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 1

            Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à des agents du personnel titulaire des bureaux et du personnel titulaire de caisse, placés sous leur autorité et dans la limite des attributions de ces derniers.

          • Article R142-21-1

            Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-715 du 23 juin 2015 - art. 1

            En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

            Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.


            (1) Article R. 2323-35 du code du travail abrogé par décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, article 1er.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R142-22

            Version en vigueur du 17/05/2015 au 01/06/2017Version en vigueur du 17 mai 2015 au 01 juin 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 6

            Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :

            1° Un député et un sénateur ;

            2° Huit représentants des administrations concernées :

            a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

            b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

            c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            d) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

            e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

            f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

            4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

            5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ;

            6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

            7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

            8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.

            Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :

            Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

            Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ;

            Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;

            Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

            Sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants.

            Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R142-23

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-654 du 9 juin 2009 - art. 2

            Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante.

          • Article R142-24

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

          • Article R142-25

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

          • Article R142-26

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.

            La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.

          • Article R142-27

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.

            Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R144-1

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.

              Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

            • Article R144-2

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

            • Article R144-3

              Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

              L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.

              Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.

              Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.

            • Article R144-4

              Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011

              Modifié par Décret n°2011-256 du 9 mars 2011 - art. 2

              Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

              Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au double du capital de la Banque de France.

              Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

            • Article R144-5

              Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

              Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.

            • Article R144-6

              Version en vigueur depuis le 12/03/2009Version en vigueur depuis le 12 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-269 du 9 mars 2009 - art. 1

              Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.

              Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.

              Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

              Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.

            • Article R144-7

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

            • Article R144-8

              Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

              Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.

              Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.

              Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, L. 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15 et L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.

              Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

            • Article R144-9

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

              Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.

          • Article R144-11

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

          • Article D144-12

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2015-1854 du 30 décembre 2015 - art. 7

            I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1 et aux administrations à vocation économique ou financière.

            II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

            Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une seule procédure de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.

            III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.

            IV. – Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.

          • Article R144-12

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

            Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.

          • Article R144-13

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.

        • Article R151-1

          Version en vigueur du 18/05/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 mai 2014 au 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

          Pour l'application du présent titre :

          1° Le territoire dénommé "France" s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;

          2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;

          3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;

          4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;

          5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 :

          a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

          b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

          c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ;

          d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;

          6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

          7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.

          • Article R152-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 1

            I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.

            II. – Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.

            III. – Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R152-2

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R152-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/07/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 juillet 2020

            Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :

            1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ;

            2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;

            3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.


            Au 1° au lieu de : "R. 151-1", lire : "R. 152-11".

          • Article R152-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/05/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-932 du 10 mai 2017 - art. 4

            Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R152-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/05/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-932 du 10 mai 2017 - art. 4

            Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.

            Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :

            1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;

            2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;

            3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;

            4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;

            5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;

            6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;

            7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;

            8° Les acquisitions de terres agricoles.

          • Article R152-6

            Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.

            Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

            Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.

            La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

            Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

            II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :

            1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

            2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

            a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

            b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;

            3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

            4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

            5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

            6° L'itinéraire de transport ;

            7° Le ou les moyens de transport.

            III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          • Article R152-7

            Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

            Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 2

            Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

            1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

            2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

            3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

            4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange).

          • Article D152-8

            Version en vigueur du 07/12/2016 au 07/06/2021Version en vigueur du 07 décembre 2016 au 07 juin 2021

            Création Décret n°2016-1663 du 5 décembre 2016 - art. 1

            I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :

            1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

            2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;

            3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

            4° Un contrat ou une facture de vente ;

            5° Un justificatif de gains aux jeux ;

            6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;

            7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

            A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.

            II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :

            1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

            2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.

            Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance.

          • Article R152-10

            Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

            Création Décret n°2010-1011 du 30 août 2010 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 152-3 :

            1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

            Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

            2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

            a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;

            b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;

            c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.

            3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

          • Article R153-1

            Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 1

            Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :

            1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

            2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

            3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

          • Article R153-2

            Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2014-479 du 14 mai 2014 - art. 1

            Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :

            1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ;

            2° Activités réglementées de sécurité privée ;

            3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;

            4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ;

            5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

            6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;

            7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;

            8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

            9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;

            10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

            11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;

            12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :

            a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;

            b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ;

            c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ;

            d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;

            e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

            f) Protection de la santé publique.

          • Article R153-3

            Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 3

            Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :

            1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

            2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

          • Article R153-4

            Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2014-479 du 14 mai 2014 - art. 3

            Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.

          • Article R153-5

            Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2014-479 du 14 mai 2014 - art. 4

            Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :

            1° (alinéa abrogé) ;

            2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :

            a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;

            b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;

            c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;

            3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :

            a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;

            b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,

            et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;

            4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;

            5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;

            6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;

            7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.

          • I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire.

            L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.

            II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

            III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.

          • Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.

          • Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

          • Article R153-9

            Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2014-479 du 14 mai 2014 - art. 6

            Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.

            Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

            Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.

            Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.

          • Article R153-10

            Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2014-479 du 14 mai 2014 - art. 7

            Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :

            1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ;

            2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :

            a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;

            b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ne seraient pas garantis ;

            c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

          • Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.

          • Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R162-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est réprimé conformément à l'article R. 642-2 du code pénal.

        • Article R162-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal.

        • Article R162-3

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.

        • Article R162-4

          Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

          Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

          Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.

        • Article R162-5

          Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 3

          I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :

          1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

          N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;

          2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

          3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;

          4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 ;

          5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

          N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.

          II. – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.

          III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :

          1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;

          2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;

          3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;

          4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;

          5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;

          IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          VI. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D211-1 A

            Version en vigueur du 19/03/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

            I. – Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :

            1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;

            2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;

            3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

            4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;

            5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;

            6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;

            7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;

            8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.

            II. – (Abrogé)

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R211-2

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

              Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.

            • Article R211-3

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

              Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.

            • Article R211-4

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

              Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

            • Article R211-5

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

              Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.

              Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur.

            • Article R211-6

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 03/06/2023Version en vigueur du 19 mars 2009 au 03 juin 2023

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

              Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.

              Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.

            • Article R211-7

              Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

              Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de titres financiers français ne pouvant circuler qu'à l'étranger.

              Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.

            • Article R211-8

              Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

              Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D211-10

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Création Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

              La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur doit être datée et contenir :

              1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ;

              2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;

              3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;

              4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

              5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ;

              6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.

            • Article D211-11

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Création Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

              La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :

              1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ;

              2° Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.

            • Article D211-12

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Création Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

              Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :

              1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

              2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;

              3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.

              Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

            • Article D211-13

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Création Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

              Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.

              Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte exécute les instructions reçues.

            • Article D211-14

              Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

              Création Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

              Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestière, qui demeurent soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil.

            • Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D211-15

                Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

                Création Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

                Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit :

                1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;

                2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R212-5

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-947 du 26 novembre 1987 fixant les conditions d'application du chapitre Ier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire.

            • Article R212-6

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D213-1-A

            Version en vigueur du 15/03/2011 au 15/07/2017Version en vigueur du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 10
            Création Décret n°2011-180 du 15 février 2011 - art. 1

            I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.

            A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.

            II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

            • Article D213-1

              Version en vigueur du 01/06/2016 au 27/03/2025Version en vigueur du 01 juin 2016 au 27 mars 2025

              Modifié par Décret n°2024-1163 du 4 décembre 2024 - art. 1 (Ab)
              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

              1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;

              2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.

              II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.

            • Article D213-2

              Version en vigueur du 01/06/2016 au 27/03/2025Version en vigueur du 01 juin 2016 au 27 mars 2025

              Modifié par Décret n°2024-1163 du 4 décembre 2024 - art. 1 (Ab)
              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

              Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

              Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

              La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.


              (1) Article D. 213-1-A devenu D. 213-0-1 par l'article 10 du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires.

            • Article D213-3

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation.

              Sont exemptés de cette obligation :

              1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

              2° La Caisse des dépôts et consignations ;

              3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ;

              4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.

            • Article D213-5

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

            • Article D213-6

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              Les titres de créances négociables peuvent être émis en euros ou en toute devise.

              La Banque de France peut suspendre pour un délai qu'elle détermine des émissions de titres libellés dans une devise déterminée.

            • Article D213-7

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


              (1) Article L. 213-1 A devenu L. 213-0-1 par l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.

            • Article D213-8

              Version en vigueur du 01/06/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juin 2016 au 31 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

              1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;

              2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;

              3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;

              4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;

              5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.

            • Article D213-9

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              Préalablement à l'émission, l'émetteur de titres de créances négociables dépose auprès de la Banque de France une documentation financière qui comprend :

              1° Une présentation du ou des programmes d'émission contenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              2° Une présentation de la situation juridique et financière de l'émetteur ;

              3° Les documents mis à disposition de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents sont incorporés par référence ou sont insérés directement dans la documentation financière.

              Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d'information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l'Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises.

              En outre, lorsque l'émetteur a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, il dispose de données comptables faisant l'objet d'un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne.

              Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante ;

              4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu'elle ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée ni d'indications fausses ou de nature à induire en erreur.

              La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, par dérogation à l'article D. 213-12 du code monétaire et financier, l'émetteur met à jour sa documentation financière dans un délai de trois mois à compter de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui suit l'entrée en vigueur dudit décret, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
              A compter de la mise à jour de la documentation financière, les émetteurs disposent d'un an pour se conformer aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article D. 213-9 du code monétaire et financier.
              Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D213-10

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

            • Article D213-11

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article D213-12

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

              Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, par dérogation à l'article D. 213-12 du code monétaire et financier, l'émetteur met à jour sa documentation financière dans un délai de trois mois à compter de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui suit l'entrée en vigueur dudit décret, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
              A compter de la mise à jour de la documentation financière, les émetteurs disposent d'un an pour se conformer aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article D. 213-9 du code monétaire et financier.
              Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D213-13

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              L'émetteur de titres de créances négociables communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d'émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titres émis dans le cadre du programme, et à toute personne qui en fait la demande.

              La Banque de France met en ligne sur son site internet tout ou partie de la documentation financière remise par l'émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d'émission et de l'émetteur, et ses mises à jour.

            • Article D213-14

              Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

              L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

              La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.

              L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.

            • Article R213-16

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :

              1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ;

              2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;

              3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ;

              4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;

              5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;

              6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D213-17

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission.

              Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

            • Article D213-18

              Version en vigueur du 22/05/2009 au 31/10/2019Version en vigueur du 22 mai 2009 au 31 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2009-558 du 19 mai 2009 - art. 1

              Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.

            • Article D213-19

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission :

              1° Le but de l'émission ;

              2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ;

              3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

              4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ;

              5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ;

              6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

              7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant.

              II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur :

              1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association :

              a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ;

              b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ;

              c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ;

              d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ;

              e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ;

              2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ;

              3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ;

              4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

              5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ;

              6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.

            • Article D213-20

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.

            • Article R213-21

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.

            • Article R213-22

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.

              La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.

            • Article R213-23

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.

            • Article R213-24

              Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 20

              Toute association émettrice d'obligations dépose au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.

            • Article R213-25

              Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

              Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

              Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D213-26

            Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

            Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

            Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce.

          • Article D213-27

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.

          • Article R213-28

            Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article R213-29

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances.

        • Article D214-0

          Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

          Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 3

          L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.
          • Article D214-1

            Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

            Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 4

            L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet.

            Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

            • Article R214-2

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

              Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct.
            • Article D214-3

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros.
            • Article R214-4

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

              Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.

              Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.

            • Article D214-5

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/03/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020

              Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

              La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la forme de société d'investissement professionnelle spécialisée . En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.

              La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.

              Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.

              La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.

              Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

            • Article D214-6

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros.

            • Article D214-7

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.

            • Article D214-8

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/03/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020

              Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

              Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.

              Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.

              Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.

              La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission.

              Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion.

              Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

              • Article R214-9

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 20/09/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

                I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

                1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;

                2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ;

                3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :

                a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;

                b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;

                4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :

                a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

                b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

                5° Ils sont négociables ;

                6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

                7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM.

                Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

                II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :

                1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;

                2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;

                3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;

                III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :

                1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;

                2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

              • Article R214-10

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

                1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :

                a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

                b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

                c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;

                d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.

                2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.

                3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :

                a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;

                b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.

                Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

              • Article R214-11

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont :

                1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;

                2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ;

                4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que :

                a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ;

                b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission.

                5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-12.

                Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article.

                II. – Un OPCVM ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I.

                Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.

              • Article R214-12

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont :

                1° Emis ou garantis par :

                a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ;

                b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                c) La Banque centrale européenne ;

                d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;

                e) L'Union européenne ;

                f) La Banque européenne d'investissement ;

                g) Ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;

                2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ;

                3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants :

                a) Il est situé dans l'Espace économique européen ;

                b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

                c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;

                d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

                4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.

                II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants :

                1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ;

                2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ;

                3° Ils sont librement négociables.

                III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

                1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;

                2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;

                3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission.

                IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

                1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;

                2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ;

                3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.

                V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

              • Article R214-13

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 20/09/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

                Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que :

                1° Ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;

                2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ;

                3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ;

                4° Les OPCVM, les FIA ou les fonds d'investissement dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.

              • Article R214-14

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12.
              • Article R214-15

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes :

                1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :

                a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;

                b) Des taux d'intérêt ;

                c) Des taux de change ou devises ;

                d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ;

                2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;

                3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

                a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

                b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes :

                i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ;

                ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.

                Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats financiers portant sur des marchandises.

              • Article R214-15-1

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 5

                Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L. 214-20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, sous réserve que, globalement, l'exposition aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25.

                Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa.

              • Article R214-15-2

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions sont les suivantes :

                1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus, peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;

                2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;

                3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.

                II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

              • Article R214-16

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                I – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes :

                1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

                a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;

                b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ;

                c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ;

                2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

                a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;

                b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;

                c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ;

                3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

                a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;

                b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.

                II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15.

              • Article R214-17

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants :

                1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;

                2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;

                3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;

                4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

                Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

              • Article R214-18

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.

                En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM.

                II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :

                1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;

                2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

                a) Réduction des risques ;

                b) Réduction des coûts ;

                c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ;

                3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM.

                III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :

                1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;

                2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

                3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15.

                Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21.

              • Article R214-19

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 25/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 25 octobre 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

                I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.

                Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés.

                II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.

                L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

                Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

                1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;

                2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

                Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

                Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

              • Article R214-21

                Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
                Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)

                I. – Un OPCVM ne peut investir plus de :

                1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ;

                2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ;

                3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

                Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas.

                II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

                III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :

                1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ;

                2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou

                3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.

                IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM :

                1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

                2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

                V. – Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.

                VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II.

                VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM.

                VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

              • Article R214-22

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'OPCVM a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

                1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

                2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;

                3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes :

                a) Il est accessible au public ;

                b) Son fournisseur est indépendant de l'OPCVM qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'OPCVM font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.

                II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

              • Article D214-22-1

                Version en vigueur du 02/02/2014 au 30/06/2019Version en vigueur du 02 février 2014 au 30 juin 2019

                Modifié par Décret n°2014-87 du 30 janvier 2014 - art. 1

                I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.

                II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

              • Article R214-23

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                Par dérogation à l'article R. 214-21, un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21.

                Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'OPCVM.

              • Article R214-24

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 20/09/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

                Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

              • Article R214-25

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 20/09/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

                I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.

                II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

              • I. – Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des OPCVM qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

                II. – Un OPCVM ne peut détenir plus de :

                1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ;

                2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ;

                3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ;

                4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

                Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

                III. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne :

                1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ;

                2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ;

                3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ;

                4° Les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;

                5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.

                La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article.

              • Article R214-27

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 11/08/2017Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 11 août 2017

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

                1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

                2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

                II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

              • Article R214-28

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :

                1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

                2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

                II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

                III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

              • Article R214-29

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.

                Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

                II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

                1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

                2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

                Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

              • Article R214-30

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

                Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

                Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.

                Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

            • Article D214-31-2

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent :

              1° Quatre mois pour le rapport annuel ;

              2° Deux mois pour le rapport semestriel.

            • Article D214-20

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

              Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.

            • Article R214-20-1

              Version en vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
              Création Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

              Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote.

              L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

            • Article R214-20-2

              Version en vigueur du 27/12/2010 au 04/08/2011Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 04 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 11

              L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.


              Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.

            • Article D214-20-3

              Version en vigueur du 15/12/2008 au 04/08/2011Version en vigueur du 15 décembre 2008 au 04 août 2011

              Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
              Création Décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008 - art. 1

              La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-19, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.

              La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.

              Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.

              La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.

              Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

              • Article R214-32

                Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24, du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.
              • Article R214-33

                Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de ce même article :

                1° Des bons de souscription ;

                2° Des bons de caisse ;

                3° Des billets à ordre ;

                4° Des billets hypothécaires ;

                5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

                6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :

                a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ;

                b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

                c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ;

                d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ;

                e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-36 ;

                f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 ;

                g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;

                7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ;

                8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.

                En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.

                Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8°.

              • Article R214-33-1

                Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
              • Article R214-33-2

                Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les contrats conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peuvent porter :

                a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ;

                b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33.
              • Article R214-33-3

                Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

                II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.
                • Article D214-80-10

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 13/04/2012Version en vigueur du 04 août 2011 au 13 avril 2012

                  Abrogé par Décret n°2012-465 du 10 avril 2012 - art. 1
                  Création Décret n°2011-924 du 1er août 2011 - art. 1

                  Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.
                • Article D214-81

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5

                  La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

                • Article D214-81-1

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5

                  Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :

                  1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.

                  2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.

                  Ce seuil correspond au rapport entre :

                  ― la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et

                  ― l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.

                  Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.

                  3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
                • Article R214-83-1

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                  Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
                • Article D214-87-1

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5

                  La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
                • Article R214-89-1

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                  L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 3332-17 du code du travail.

                  Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du travail :

                  1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

                  2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L. 214-27.

                  Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.

                  Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

                  Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                  Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
                • Article R214-89-2

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                  Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R. 214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont applicables à chacun des compartiments.

                  Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-26.

                  Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33.
                • Article R214-90-1

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

                  L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail.



                  Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.

              • Article D214-32

                Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

                Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 1

                En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite " sans passeport " est subordonnée :

                1° Au respect par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peut s'en acquitter lui-même. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité de la ou des entités chargées de ces missions ;

                2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

                3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière.

              • Article D214-32-1

                Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

                Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 2

                En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée :

                1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

                2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

                3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

                4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

              • Article D214-32-2

                Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

                Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 3

                En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée :

                1° Au respect par la société de gestion de portefeuille des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ;

                2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ;

                3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

                4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

                Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

              • Article D214-32-3

                Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

                Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 4

                En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée :

                1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

                2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

                3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

                4° Au respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France.

                Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

              • Article D214-32-4

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2, la commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence est subordonnée :

                1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

                2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

                3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

                4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

              • Article D214-32-4-1

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet.

                Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

                • Article D214-94

                  Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

                  Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

                  1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

                  2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

                  L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.

                • Article D214-102

                  Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

                  Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :

                  1° La dénomination " acte de cession de créances " ;

                  2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;

                  3° La désignation du cessionnaire ;

                  4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

                  Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.

                  La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

                  Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.

                • Article D214-103

                  Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

                  .-Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-46-1, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

                  Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

                  II.-Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.

                  Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme.

                  Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.

                  III.-L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :

                  1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;

                  2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;

                  3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

                • Article D214-104

                  Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

                  Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.

                  Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;

                  2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;

                  3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :

                  a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;

                  b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.

                  Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.


              • Article D214-32-4-2

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                En application de l'article L. 214-24-7, la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers est subordonnée :

                1° A l'existence de modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion et les autorités compétentes à l'égard du dépositaire ;

                2° Au respect par le dépositaire d'une réglementation prudentielle efficace, notamment en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres et l'existence d'une surveillance adéquate ;

                3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le dépositaire a son siège social ou une succursale sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

                4° A la conclusion, avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi, par les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu'il soit différent, l'Etat membre d'origine de la société de gestion, d'un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

                5° A ce que le dépositaire soit contractuellement responsable à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article L. 214-24-10 et à l'article L. 214-24-11 et déclare s'abstenir de déléguer à des tiers les fonctions prévues aux I et III de l'article L. 214-24-8.

                Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion sur l'application des 1°, 2° et 3° du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

            • Ce paragraphe ne comprend pas de disposition réglementaire.
              • Article D214-32-5

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

                Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I de l'article L. 451-1-2, ce rapport est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice.

              • Article D214-32-6

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le FIA a soit atteint, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils mentionnés à cet article.
              • Article D214-32-7

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Pour le calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA, sont pris en compte, outre les droits de vote qu'il détient directement, les droits de vote d'une entreprise qu'il contrôle ou ceux d'une personne physique ou morale agissant en son nom propre, mais pour le compte du FIA ou pour le compte d'une entreprise que ce FIA contrôle.

                Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu.

              • Article D214-32-7-1

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le FIA ou sa société de gestion notifie la prise de contrôle :

                1° A la société concernée ;

                2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;

                3° A l'Autorité des marchés financiers.

              • Article D214-32-7-2

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 contient les renseignements suivants :

                1° Les conséquences de l'opération sur les droits de vote ;

                2° Les conditions de la prise de contrôle, notamment des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, sur toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus ;

                3° La date de la prise de contrôle.

              • Article D214-32-7-3

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société concernée ou à son équivalent, d'informer sans délai les représentants des salariés ou, à défaut, les salariés eux-mêmes, de la prise de contrôle par le FIA et des informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-2. Le FIA ou sa société de gestion s'assure que tel est bien le cas.

              • Article D214-32-7-5

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 :

                1° A la société concernée ;

                2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;

                3° A l'Autorité des marchés financiers ;

                4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.

              • Article D214-32-7-6

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le FIA ou sa société de gestion informe les personnes mentionnées à l'article D. 214-32-7-5 :

                1° De l'identité des FIA ou de leurs sociétés de gestion qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord conclu avec d'autres FIA ou leurs sociétés de gestion, ont acquis le contrôle de la société concernée ;

                2° De la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée, y compris les informations relatives aux mesures garantissant que tout accord entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée est conclu dans des conditions de concurrence normales ;

                3° De la politique en matière de communication externe et interne de la société concernée, notamment celle relative aux salariés.

              • Article D214-32-7-7

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des salariés ou, à défaut, aux salariés eux-mêmes, les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6.

              • Article D214-32-7-8

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le FIA ou sa société de gestion informe de ses intentions relatives à l'activité de la société concernée et aux possibles répercussions sur l'emploi, notamment tout changement important des conditions d'emploi :

                1° La société concernée ;

                2° Les actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion ou peuvent être obtenues auprès de la société concernée ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès.

                En outre, le FIA ou sa société de gestion demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée, ou son équivalent, mette à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, les informations mentionnées au premier alinéa.

              • Article D214-32-7-9

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le FIA ou sa société de gestion fournit à l'Autorité des marchés financiers et aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA les informations relatives au financement de l'acquisition de la société concernée.

              • Article D214-32-7-10

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le FIA ou sa société de gestion :

                1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou

                2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée.

              • Article D214-32-7-11

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Les informations supplémentaires figurant dans le rapport annuel de la société concernée ou du FIA, conformément à l'article D. 214-32-7-10, comportent un exposé fidèle sur le développement des activités de la société concernée reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel.

                Ce rapport mentionne en outre :

                1° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ;

                2° L'évolution prévisible de la société concernée ;

                3° Les informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article 22 de la directive 77/91/ CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres.

              • Article D214-32-7-12

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Le FIA ou sa société de gestion :

                1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à défaut, des salariés eux-mêmes les informations relatives à la société concernée mentionnées au 2° de l'article D. 214-32-7-10, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5 ; ou

                2° Met à la disposition des porteurs ou actionnaires du FIA les informations mentionnées au 1° de l'article D. 214-32-7-10, sous réserve qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5, et au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société concernée.

              • Article D214-32-7-13

                Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

                Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 5

                Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période, celui-ci ou sa société de gestion :

                1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ;

                2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ;

                3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15.

              • Article D214-32-7-14

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Les obligations imposées au FIA ou à la société de gestion en vertu de l'article D. 214-32-7-13 ont trait :

                1° A toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, la valeur nette d'inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société concernée est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts de la société. Lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit ;

                2° A toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la clôture du dernier exercice financier, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts de la société ;

                3° Aux acquisitions d'actions propres par la société concernée, dans la mesure où celles-ci sont autorisées, y compris les actions précédemment acquises et détenues par elle ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet d'abaisser la valeur nette d'inventaire sous le montant mentionné au 1°.

              • Article D214-32-7-15

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Pour l'application de l'article D. 214-32-7-14 :

                1° L'expression : " distribution ” inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions ;

                2° Les dispositions relatives aux réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, à l'issue de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit ;

                3° La restriction mentionnée au 3° de l'article D. 214-32-7-14 est soumise aux b à h du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 susmentionnée lorsque le siège statutaire de la société concernée est établi dans un Etat membre ayant exercé l'option prévue par ces dispositions.

                • Article R214-32-9

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'application des sous-paragraphes 2 et 3, lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale est formé de plusieurs compartiments, chaque compartiment est considéré comme un fonds d'investissement à vocation générale distinct.

                • Article R214-32-11

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.

                  Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

                • Article D214-32-12

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/03/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-24-32, prend la forme de société professionnelle d'investissement spécialisée.

                  En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission.

                  Par dérogation à l'article D. 214-32-10, son capital initial peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.

                  En application de l'article L. 214-24-33, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.

                  La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.

                  Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.

                  La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.

                  Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

                • Article D214-32-14

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.

                • Article D214-32-15

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/03/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-24-41, prend la forme de fonds professionnel spécialisé.

                  En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission.

                  Par dérogation à l'article D. 214-32-13, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €.

                  En application de l'article L. 214-24-41, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.

                  Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.

                  Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.

                  La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission.

                  Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les commissaires aux comptes établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion.

                  Les frais de gestion du fonds mentionné au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

                • Article R214-32-16

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux conditions suivantes :

                  1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose le fonds d'investissement à vocation générale est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;

                  2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 ;

                  3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :

                  a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;

                  b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;

                  4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :

                  a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

                  b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies au fonds d'investissement à vocation générale sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

                  5° Ils sont négociables ;

                  6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux investisseurs ;

                  7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale.

                  Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sont présumés ne pas compromettre la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34. Ils sont également présumés négociables, sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

                  II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions de placements collectifs de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux règles suivantes :

                  1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;

                  2° Dans le cas où le placement collectif ou le fonds d'investissement est constitué sous forme de société, il est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;

                  3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte du placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs.

                  III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux règles suivantes :

                  1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;

                  2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-24-55.

                • Article R214-32-17

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux règles suivantes :

                  1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :

                  a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

                  b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

                  c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;

                  d) Leur profil de risques, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ;

                  2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation du fonds d'investissement à vocation générale de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire ;

                  3° Il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :

                  a) Ils permettent au fonds d'investissement à vocation générale de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;

                  b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.

                  Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

                • Article R214-32-18

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-24-55 sont :

                  1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;

                  2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                  3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ;

                  4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis, sous réserve que :

                  a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ;

                  b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de la date d'émission ;

                  5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-32-20.

                  Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-32-20, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article.

                  II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I.

                  Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.

                • Article R214-32-19

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 octobre 2020

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 :

                  1° Des bons de souscription ;

                  2° Des bons de caisse ;

                  3° Des billets à ordre ;

                  4° Des billets hypothécaires ;

                  5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

                  6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants :

                  a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ;

                  b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

                  c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ;

                  d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ;

                  e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ;

                  f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ;

                  g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ;

                  7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ;

                  8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36.

                  En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers.

                  Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°.

                  II. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes :

                  1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

                  2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ;

                  3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

                  4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement.

                • Article R214-32-20

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 sont :

                  1° Emis ou garantis par :

                  a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ;

                  b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                  c) La Banque centrale européenne ;

                  d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;

                  e) L'Union européenne ;

                  f) La Banque européenne d'investissement ; ou

                  g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;

                  2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 ;

                  3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants :

                  a) Il est situé dans l'Espace économique européen ;

                  b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

                  c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;

                  d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

                  4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant soit le statut d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit le statut d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, soit le statut d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.

                  II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 satisfont aux critères suivants :

                  1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-32-17 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ;

                  2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ;

                  3° Ils sont librement négociables.

                  III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

                  1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement, en particulier chaque fois qu'un événement notable se produit et elles sont vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;

                  2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;

                  3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission.

                  IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

                  1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ;

                  2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ;

                  3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.

                  V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

                • Article R214-32-21

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-24-55 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et qu'il respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20.

                • Article R214-32-22

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-24-55 sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 ou négociés de gré à gré, dans les conditions suivantes :

                  1° Ces contrats portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :

                  a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;

                  b) Des taux d'intérêt ;

                  c) Des taux de change ou devises ;

                  d) Des indices financiers satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25 ;

                  2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;

                  3° Les contrats financiers peuvent, à l'initiative du fonds d'investissement à vocation générale, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie. Cette évaluation satisfait aux critères suivants :

                  a) Elle se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

                  b) Elle fait l'objet d'une vérification par l'une des entités suivantes :

                  i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui y procède selon une fréquence adéquate et des modalités telles que le fonds d'investissement à vocation générale peut le contrôler ;

                  ii) Un service du fonds d'investissement à vocation générale qui est indépendant des fonctions opérationnelles et qui est en mesure de procéder à cette vérification.

                • Article R214-32-23

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter :

                  a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ;

                  b) Par dérogation à la limite de 10 % fixée au a, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite d'exposition à un même contrat jusqu'à 20 % lorsque, conformément au règlement ou aux statuts du fonds d'investissement à vocation générale, la politique d'investissement de ce fonds a pour objectif de reproduire la composition d'un indice financier satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25.

                  Un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % mentionnée à l'alinéa précédent à 35 % lorsque cela est justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment s'agissant des marchés sur lesquels certaines marchandises sont largement dominantes. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul contrat ;

                  c) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-32-19.

                • Article R214-32-24

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-32-29 et de l'article R. 214-32-33. Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa.

                • Article R214-32-24-1

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-24-55 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-32-24 et R. 214-32-41. Ces conditions sont les suivantes :

                  1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;

                  2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus ni au profil de risque de ce dernier ;

                  3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.

                  II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsque l'une de ses composantes est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

                • Article R214-32-25

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-32-22 satisfont aux conditions suivantes :

                  1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

                  a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;

                  b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-32-30 ;

                  c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-32-30 ;

                  2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

                  a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;

                  b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;

                  c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ;

                  3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

                  a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;

                  b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises sont diffusées largement et en temps utile.

                  II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-32-22, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 214-32-22.

                • Article R214-32-26

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants :

                  1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-32-22 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;

                  2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sous forme d'espèces ;

                  3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-32-22 ;

                  4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre le fonds d'investissement à vocation générale et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

                  Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

                • Article R214-32-27

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.

                  En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent le fonds d'investissement à vocation générale à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV ou dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

                  II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :

                  1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;

                  2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

                  a) La réduction des risques ;

                  b) La réduction des coûts ;

                  c) La création de capital ou de revenus supplémentaires pour le fonds d'investissement à vocation générale ;

                  3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale.

                  III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :

                  1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;

                  2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

                  3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-32-22.

                  Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise et des règles de calcul du risque global définies au présent paragraphe. En outre l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-32-29.

                • Article R214-32-28

                  Version en vigueur du 06/11/2014 au 25/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 25 octobre 2019

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

                  I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.

                  Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 non entièrement libérés.

                  II. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.

                  Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

                  Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

                  1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55 ;

                  2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale.

                  Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un fonds d'investissement à vocation générale sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale.

                  Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-32-21. Les autres dispositions de l'article R. 214-32-21 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

                • Article R214-32-29

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 08/07/2022Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 08 juillet 2022

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut investir plus de :

                  1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ;

                  2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ;

                  3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

                  Le risque de contrepartie du fonds d'investissement à vocation générale sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 et 5 % dans les autres cas.

                  II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un fonds d'investissement à vocation générale peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par le fonds d'investissement à vocation générale auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

                  III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un fonds d'investissement à vocation générale ne peut combiner, lorsque cela aboutirait à ce qu'il investisse plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :

                  1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ;

                  2° Des dépôts auprès de ladite entité ;

                  3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.

                  IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un fonds d'investissement à vocation générale :

                  1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-24-55 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

                  2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 (1) ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.

                  En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

                  La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

                  V. – Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs du fonds d'investissement à vocation générale.

                  VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II.

                  VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles, des créances ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs du fonds d'investissement à vocation générale.

                  VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.


                  (1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

                • Article R214-32-30

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-32-27 et de contrats financiers, respectant les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

                  1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

                  2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;

                  3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice répond aux critères suivants :

                  a) Il est accessible au public ;

                  b) Le fournisseur de cet indice est indépendant du fonds d'investissement à vocation générale. Lorsque le fournisseur de l'indice et le fonds d'investissement à vocation générale font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.

                  II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

                • Article D214-32-31

                  Version en vigueur du 02/02/2014 au 30/06/2019Version en vigueur du 02 février 2014 au 30 juin 2019

                  Modifié par Décret n°2014-87 du 30 janvier 2014 - art. 2

                  I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.

                  II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

                • Article R214-32-32

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-32-29.

                  Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale.

                • Article R214-32-33

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger, ou fonds d'investissement de droit étranger mentionné à l'article R. 214-32-42.

                • Article R214-32-34

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale a acquis des parts ou actions d'un placement collectif de droit français, d'un OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces FIA, de ces placements collectifs ou de ces fonds pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-32-29.

                • Article R214-32-35

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Une SICAV ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

                  II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de :

                  1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ;

                  2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ;

                  3° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

                  Les limites prévues aux 2° et 3° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire ou le montant net des titres émis ne peut être calculé.

                  III. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger ou fonds d'investissement mentionné à l'article R. 214-32-42.

                  IV. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en ce qui concerne :

                  1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales ;

                  2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ;

                  3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ;

                  4° Les actions détenues par un fonds d'investissement à vocation générale dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour le fonds d'investissement à vocation générale la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;

                  5° Les actions détenues par une ou plusieurs SICAV dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.

                  La dérogation mentionnée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte, dans sa politique de placement, les limites établies par les I et II et par les articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, et R. 214-32-34.

                  V. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de 10 % de créances d'une même entité.

                • Article R214-32-37

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM ou d'un FIA maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

                  II. – Les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-32-22 à R. 214-32-26 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29.

                • Article R214-32-38

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 11/08/2017Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 11 août 2017

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. ― Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

                  1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

                  2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-21 à R. 214-32-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

                  II. ― Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

                • Article R214-32-39

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un fonds d'investissement à vocation générale à formule est un fonds d'investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes :

                  1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

                  2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

                  II. – Pour les fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-32-24 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

                  III. – Les dispositions de l'article R. 214-32-30 sont applicables à un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

                • Article R214-32-40

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut recourir à l'emprunt.

                  Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

                  II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

                  1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ;

                  2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une SICAV, au maximum 10 % de ses actifs.

                  Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

                • Article R214-32-41

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

                  Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

                  Pour les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global du FIA ou de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.

                  Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

                • Article R214-32-42

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut investir :

                  1° Jusqu'à la totalité de son actif en :

                  a) Parts ou actions d'OPCVM de droit français ou de droit étranger ;

                  b) Parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-192 et à l'article R. 214-193 ;

                  c) Parts ou actions de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger sous réserve que ces fonds aient fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance relatif à l'équivalence des règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle ait été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

                  2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs de droit français, de FIA établis dans d'autres Etat membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, remplissant les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.

                • Article R214-35

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/11/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 novembre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 :

                  1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

                  Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

                  2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

                  3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

                  4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

                  5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

                  6° En cas de nonrespect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

                  II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

                  Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire ;

                  2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

                  De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital ;

                  3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.

                • Article R214-36

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.

                  II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

                  1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

                  2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;

                  3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ;

                  4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.

                  III. – Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.

                  IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

                • Article R214-37

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 :

                  1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

                  2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

                  3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;

                  4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

                  5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

                • Article R214-39

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/11/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 novembre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds commun de placement à risques :

                  1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

                  2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;

                  3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.

                • Article R214-40

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

                  1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

                  a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou

                  b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

                  2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

                  A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas.

                • Article R214-41

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pendant la période de préliquidation, le fonds :

                  1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

                  2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

                  3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

                  a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

                  b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

                • Article R214-42

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

                • Article R214-43

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

                • Article R214-44

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.

                  Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

                  II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

                  Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.

                  Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

                  Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

                  La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

                  III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

                  Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

                  Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

                  Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

                • Article R214-45

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

                • Article R214-46

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/11/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 novembre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

                  II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.

                  Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

                  1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;

                  2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.

                  La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

                • Article R214-47

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 :

                  1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

                  Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

                  2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

                  3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

                  4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

                  5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

                  6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

                • Article R214-48

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.

                  II. – L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :

                  1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

                  2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;

                  3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ;

                  4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.

                  III. – Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.

                  IV. – Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

                • Article R214-49

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1, ni des articles L. 214-30 et L. 214-38.

                • Article R214-50

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 :

                  1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

                  2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

                  3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-48 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;

                  4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

                  5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

                • Article R214-52

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds commun de placement dans l'innovation :

                  1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

                  2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;

                  3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.

                • Article R214-53

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation :

                  1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

                  a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou

                  b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

                  2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

                  A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 peut ne pas être respecté.

                • Article R214-54

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pendant la période de préliquidation, le fonds :

                  1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

                  2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-56, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

                  3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

                  a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

                  b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

                • Article R214-55

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

                • Article R214-56

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

                • Article R214-57

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.

                  Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

                  II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

                  Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.

                  Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

                  Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

                  III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

                  Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

                  Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

                  Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

                • Article R214-58

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

                • Article D214-59

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/12/2024Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 décembre 2024

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO.

                  Elles doivent être accompagnées :

                  1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;

                  2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;

                  3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;

                  4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en œuvre. Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.

                  Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1° du IV.

                • Article D214-60

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-30.

                • Article R214-62

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/12/2024Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 décembre 2024

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV.

                • Article R214-63

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/12/2024Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 décembre 2024

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.

                • Article D214-64-1

                  Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

                  Création Décret n°2016-1532 du 15 novembre 2016 - art. 1

                  L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période de trois ans, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à 5 millions d'euros et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à 50 millions d'euros.


                  Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1532 du 15 novembre 2016, la période de trois ans mentionnée à l'article D. 214-64-1 est prise en compte à compter du lendemain de la publication dudit décret.

                • Article R214-65

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 :

                  1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

                  Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

                  2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

                  3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

                  4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

                  5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

                  6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

                • Article R214-66

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.

                  II. – L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :

                  1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

                  2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;

                  3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ;

                  4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.

                  III. – Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.

                  IV. – Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

                • Article R214-67

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38.

                • Article R214-68

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 :

                  1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

                  2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

                  3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;

                  4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

                  5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

                • Article R214-70

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un fonds d'investissement de proximité :

                  1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

                  2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;

                  3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.

                • Article R214-71

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation :

                  1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

                  a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou

                  b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

                  2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

                  A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté.

                • Article R214-72

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pendant la période de préliquidation, le fonds :

                  1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

                  2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

                  3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

                  a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

                  b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

                • Article R214-73

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

                • Article R214-74

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

                • Article R214-75

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.

                  Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

                  II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

                  Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.

                  Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

                  Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

                  III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.

                  Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

                  Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

                  Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

                • Article R214-76

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

                • Article R214-77

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/11/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 novembre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :

                  1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

                  a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

                  b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

                  c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;

                  2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

                • Article R214-78

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.

                • Article D214-79-1

                  Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

                  Création Décret n°2016-1532 du 15 novembre 2016 - art. 2

                  L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période de trois ans, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à 5 millions d'euros et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à 50 millions d'euros.


                  Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1532 du 15 novembre 2016, la période de trois ans mentionnée à l'article D. 214-79-1 est prise en compte à compter du lendemain de la publication dudit décret.

                • Article D214-80

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/12/2024Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 décembre 2024

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :

                  1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du présent code. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés au présent article ;

                  2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ;

                  3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;

                  4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;

                  5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion.

                • Article D214-80-1

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :

                  1° Droits d'entrée et de sortie ;

                  2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ;

                  3° Frais de constitution ;

                  4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;

                  5° Frais de gestion indirects.

                  Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.

                • Article D214-80-2

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 avril 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants, sous forme de tableau :

                  1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ;

                  2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;

                  3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ;

                  4° Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;

                  5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ;

                  6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80.

                  II. – Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants :

                  1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;

                  2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;

                  3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1.

                  III. – Avant la mention manuscrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.

                  Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention manuscrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.

                • Article D214-80-3

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes :

                  1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

                  a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ;

                  b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :

                  i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

                  ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

                  2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ;

                  3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

                  a) En lignes, les trois scénarios de performance suivants :

                  i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

                  ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

                  iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

                  b) En colonnes, les valeurs suivantes :

                  i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;

                  ii) Frais de gestion et de distribution, hors droits d'entrée ;

                  iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;

                  iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3.

                  Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".

                • Article D214-80-4

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes :

                  1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

                  a) En lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ;

                  b) En colonnes, les éléments suivants :

                  i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;

                  ii) Description du type de frais et commissions prélevés ;

                  iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;

                  iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiette, taux ou barème ;

                  v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;

                  2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.

                • Article D214-80-5

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :

                  1° En lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :

                  a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ;

                  b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;

                  2° En colonnes, les éléments suivants :

                  a) Description du millésime du fonds ;

                  b) Année de création de ce millésime ;

                  c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;

                  d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.

                • Article D214-80-6

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :

                  1° En lignes, les éléments suivants :

                  a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;

                  b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;

                  c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

                  2° En colonnes, les éléments suivants :

                  a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;

                  b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.

                • Article D214-80-8

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.

                • Article D214-80-10

                  Version en vigueur du 23/12/2016 au 06/12/2024Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 06 décembre 2024

                  Création Décret n°2016-1794 du 21 décembre 2016 - art. 1

                  Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

                  a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;

                  b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10du code de commerce ;

                  c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

                  d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.


                  Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016, le présent article s'applique aux versements mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts effectués à compter du lendemain de la publication dudit décret et aux versements mentionnés au 1 du III du même article effectués au titre de souscriptions à des parts de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers postérieurement à la publication du même décret.

                • Article R214-81

                  Version en vigueur depuis le 08/09/2014Version en vigueur depuis le 08 septembre 2014

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1011 du 5 septembre 2014 - art. 2

                  Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :

                  1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;

                  2° Les immeubles que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;

                  3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.

                  Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.

                  Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code.

                  L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.

                • Article R214-82

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont :

                  1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;

                  2° L'emphytéose ;

                  3° Les servitudes ;

                  4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;

                  5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;

                  6° Les autres droits de superficie ;

                  7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

                • Article R214-83

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

                  1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;

                  2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-81 et R. 214-82 ;

                  3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :

                  a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;

                  b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

                  c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;

                  d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;

                  e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-39 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81.

                • Article R214-84

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.

                  II. – Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 satisfont aux conditions prévues à l'article R. 214-83.

                • Article R214-85

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Par dérogation à l'article R. 214-83, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83, dans la limite de 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36.

                  Par dérogation à l'article R. 214-83, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83, dans la limite de 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36.

                • Article R214-86

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'organisme de placement collectif immobilier doit employer au moins 20 % de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues au I et III de l'article R. 214-87.

                • Article R214-87

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au dénominateur :

                  1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;

                  2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

                  3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ;

                  4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.

                  II. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I.

                  III. – Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits, loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.

                • Article R214-88

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43.

                  La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de cette limite ou de ce ratio. Elle en informe également, sans délai et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximal d'un an.

                • Article R214-89

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au dénominateur :

                  1° Des actifs mentionnés aux 1°, 4° et 6° à 9° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;

                  2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

                  3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ;

                  4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36.

                  II. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur :

                  1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;

                  2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;

                  3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ;

                  4° Des actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;

                  5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article.

                  Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du présent II.

                  III. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur :

                  1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par le fonds de placement immobilier ;

                  2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ;

                  3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes.

                • Article R214-90

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42.

                  En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour régulariser la situation.

                • Article R214-91

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-86 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 ne sont plus applicables.

                • Article R214-92

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les dépôts mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :

                  1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20 ;

                  2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

                  3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ;

                  4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

                • Article R214-93

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont :

                  1° Les bons du Trésor ;

                  2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;

                  3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

                  4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes :

                  a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

                  b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-24-55.

                • Article R214-94

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les liquidités mentionnées au 9° du I de l'article L. 214-36 sont :

                  1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-92 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;

                  2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.

                • Article R214-95

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120.

                  Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues au I de l'article R. 214-87 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-120.

                • Article R214-96

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 08/07/2022Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 08 juillet 2022

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les instruments financiers mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.

                  La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :

                  1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-93 ;

                  2° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13(1) ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par privilège, au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ;

                  3° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.

                  II. – Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.


                  (1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

                • Article R214-97

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité.

                  Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

                  1° Les actions ou parts d'une même entité ;

                  2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;

                  3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.

                • Article R214-98

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'OPCVM de droit français relevant de la sous-section 1 ou de FIA du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

                • Article R214-99

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-92 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.

                • Article R214-100

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte :

                  1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;

                  2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.

                • Article R214-101

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.

                  La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en œuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.

                • Article R214-102

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites et ratios prévus aux articles R. 214-92 à R. 214-101 ne sont plus applicables.

                • Article R214-103

                  Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

                  Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès de sociétés de financement ou d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

                  Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-34. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.

                • Article R214-104

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 octobre 2020

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte :

                  1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-87 ;

                  2° Au numérateur :

                  a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ;

                  b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36, que ces sociétés ou organismes contractent directement.

                • Article R214-105

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – La limite mentionnée à l'article L. 214-39 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43.

                  La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.

                  II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-39 n'est plus applicable.

                • Article R214-106

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40, il est tenu compte :

                  1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ;

                  2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39.

                  II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-40 n'est plus applicable.

                • Article R214-107

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.

                • Article R214-108

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

                  1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

                  2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur, globalement, de plus de 50 % ;

                  3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

                • Article R214-109

                  Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/01/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 janvier 2022

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

                  Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.

                  L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

                • Article R214-110

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :

                  1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux 8° et 9° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme au-delà du quota de 5 % mentionné au 2° de l'article L. 214-37 ;

                  2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

                  a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;

                  b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;

                  3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

                • Article R214-111

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour l'organisme de placement collectif immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

                  II. – L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-113 et R. 214-114 et des opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-116 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.

                  III. – Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

                • Article R214-112

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :

                  - la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et

                  - le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme.

                  Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

                • Article D214-113

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-36 et à l'article L. 214-38 sont ceux mentionnés aux 1,5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.

                  II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-111 et aux conditions supplémentaires suivantes :

                  1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-112, n'est pas supérieur à la valeur de son actif net ;

                  2° Les contrats présentent les caractéristiques suivantes :

                  a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, sur une combinaison des éléments précédents ou encore sur des indices financiers se rapportant, le cas échéant, à des prix immobiliers et répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-32-25 ;

                  b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants :

                  i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;

                  ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;

                  iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

                  1° Se fonder sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;

                  2° Etre vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, ou par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;

                  3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-32-30, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-99.

                • Article R214-114

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-111 et D. 214-113.

                  Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article L. 214-24-55, indépendamment des autres risques liés à cet instrument, et respectent les critères suivants :

                  1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;

                  2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :

                  a) Un ou plusieurs Etats ;

                  b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont membres ;

                  c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de l'Union européenne ;

                  d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

                  i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis à l'article R. 214-32-20 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 et ayant rendu publique, pour au moins une émission de tels titres de créance, au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

                  ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 ;

                  e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;

                  3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, y compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.

                • Article R214-116

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36.

                  II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 40 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 ou à l'article R. 214-93.

                  Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

                  III. – Un organisme de placement collectif immobilier ne peut réaliser les opérations mentionnées aux I et II qu'à la condition que ces dernières présentent les caractéristiques suivantes :

                  1° Etre réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-109 ;

                  2° Etre régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

                  3° Etre prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-100, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-111 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-113 ;

                  4° Pouvoir être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.

                • Article R214-120

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-73 peut, conformément à l'article R. 214-95 et dans les conditions prévues par cet article, comprendre des parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 représentant plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve du respect des conditions suivantes :

                  1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme fait mention de l'usage de cette dérogation ;

                  2° Les titres mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.

                • Article R214-121

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-87 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.

                • Article R214-122

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-86.

                  Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 en fait mention.

                  II. – Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier, avec un autre organisme de placement collectif immobilier ou avec un organisme professionnel de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36 d'une autre société civile de placement immobilier, d'un autre organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-86 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature.

                • Article R214-123

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50, comprend les informations suivantes :

                  1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;

                  2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;

                  3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;

                  4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;

                  5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;

                  6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;

                  7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;

                  8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;

                  9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;

                  10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;

                  11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme, au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;

                  12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;

                  13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;

                  14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.

                  Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.

                • Article D214-124

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.

                  II. – Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-69 et L. 214-81 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds mentionné respectivement aux articles L. 214-62 et L. 214-71, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société et des porteurs de parts du fonds.

                  III. – Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-51 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs.

                  Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.

                  IV. – Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-36 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée.

                • Article R214-125

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.

                  La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.

                • Article R214-126

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.

                  Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération.

                  II. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe du tribunal compétent dans le même délai.

                  Ce rapport décrit chacun des apports et indique la méthode d'évaluation adoptée par les experts externes en évaluation.

                  III. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.

                  IV. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.

                • Article R214-128

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des experts externes en évaluation mentionné à l'article L. 214-55 est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

                  Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, ce rapport est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.

                  Ce rapport est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le délai de cinq jours.

                • Article R214-130

                  Version en vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)

                  Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.

                  Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.

                  Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

                • Article R214-131

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts.

                  Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance et obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

                • Article R214-133

                  Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

                  Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 1

                  Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

                  Sous réserve de l'accord écrit des fondateurs intéressés et sous respect du délai de huit jours, cette convocation peut également être faite par voie électronique.

                • Article R214-134

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Toute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande.

                  Est annexé à cette copie un document mentionnant les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.

                  Les frais de délivrance de ces documents mis à la charge du demandeur ne peuvent excéder la somme de 1,50 €.

                • Article R214-135

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.

                • Article R214-136

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

                  A défaut, elle peut être convoquée :

                  1° Par un commissaire aux comptes ;

                  2° Par le conseil de surveillance ;

                  3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ;

                  4° Par les liquidateurs.

                • Article R214-137

                  Version en vigueur du 08/04/2017 au 22/11/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 1

                  Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés.

                  Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier ou à la société d'épargne forestière leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale.

                  La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation.

                • Article R214-138

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I.-Sous réserve de l'article R. 214-137, les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

                  L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée générale, sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.

                  Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.

                  Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière.

                  II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

                  Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 €, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon le montant de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :

                  1° De 4 % pour la première tranche de 760 000 € ;

                  2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 € et 7 600 000 € ;

                  3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 € et 15 200 000 € ;

                  4° De 0,5 % pour le surplus du capital.

                  Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs.

                  La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

                • Article R214-139

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation, ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

                • Article R214-140

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Abrogé par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 5
                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.

                • Article R214-141

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée.

                  Il offre à l'associé la possibilité d'exprimer, sur chacune des résolutions, un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

                  Il informe l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

                  Le formulaire de vote par correspondance adressé en retour à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

                • Article R214-142

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte. Lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

                  Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire.

                • Article R214-143

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 214-104 et L. 214-105, les indications suivantes :

                  1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;

                  2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;

                  3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution pour un vote par correspondance ou pour un vote par procuration ;

                  4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-104 dont les dispositions sont reproduites ;

                  5° La précision que, si des résolutions nouvelles sont susceptibles d'être présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir ou de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-104.

                • Article R214-144

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Les documents et renseignements suivants sont adressés ou mis à la disposition de tout associé dans les conditions prévues aux articles R. 214-137 et R. 214-138, au plus tard quinze jours avant la réunion :

                  1° Le rapport de la société de gestion ;

                  2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;

                  3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;

                  4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;

                  5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-103 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, le cas échéant, les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

                  II. – Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation mentionne :

                  1° Les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;

                  2° Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.

                • Article R214-145

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lors de chaque assemblée, une feuille de présence contient les mentions suivantes :

                  1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire ;

                  2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire ainsi que le nombre de parts de ses mandants ;

                  3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire.

                  Les pouvoirs donnés à chaque mandataire mentionnent les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandant ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire. Ils sont annexés à la feuille de présence et communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.

                  La feuille de présence revêtue des signatures des associés présents et des mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence sont joints un état récapitulatif des votes par correspondance et les formulaires établis à cet effet.

                • Article R214-146

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit son président.

                  Sont élus scrutateurs les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

                  Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire qu'ils désignent forment le bureau de l'assemblée. Sauf disposition contraire des statuts, le secrétaire peut être choisi en dehors des associés.

                • Article R214-147

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée mentionne la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et ses conséquences sur le quorum, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

                • Article R214-148

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre est coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance ou par le maire de la commune ou l'un de ses adjoints, dans la forme ordinaire et sans frais.

                • Article R214-149

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par la société de gestion ou par un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

                • Article R214-150

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.

                  Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de l'inventaire, celui d'en prendre copie.

                • Article R214-151

                  Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

                  Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 89

                  L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.

                  Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106.

                  Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, au titre II du livre VIII du code de commerce.

                • Article R214-152

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Un mois au plus tard avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

                • Article R214-153

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération.

                • Article R214-154

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

                • Article R214-155

                  Version en vigueur depuis le 08/09/2014Version en vigueur depuis le 08 septembre 2014

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1011 du 5 septembre 2014 - art. 2

                  I. – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :

                  1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;

                  2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ;

                  3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.

                  Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.

                  La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.

                  Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code.

                  II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.

                • Article R214-155-1

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 sont :

                  1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;

                  2° L'emphytéose ;

                  3° Les servitudes ;

                  4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;

                  5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;

                  6° Les autres droits de superficie ;

                  7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

                • Article R214-156

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif d'une société civile de placement immobilier, si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

                  1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;

                  2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-155 et R. 214-155-1 ;

                  3° Les relations entre la société civile de placement immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :

                  a) La société civile de placement immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;

                  b) La société civile de placement immobilier désigne pendant deux exercices successifs la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. La société civile de placement immobilier est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

                  c) La société civile de placement immobilier dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;

                  d) La société civile de placement immobilier exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres sociétés civiles de placement immobilier ou d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 qui sont gérés par la société de gestion de la société civile de placement immobilier ou, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qu'elle contrôle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;

                  e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec la société civile de placement immobilier, à transmettre à la société de gestion de la société civile de placement immobilier les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés et de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-101.

                  II – Par dérogation au I, l'actif d'une société civile de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° du présent I, dans la limite de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.

                  Les parts, actions ou droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.

                • Article R214-157

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier respectent les conditions suivantes :

                  1° S'agissant des travaux d'agrandissement :

                  Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % susmentionnée peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant ;

                  2° S'agissant des travaux de reconstruction :

                  Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant.

                  Le respect de la limite de 15 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont exigés par la réglementation en vigueur ;

                  3° S'agissant des cessions d'éléments du patrimoine immobilier :

                  a) La société civile de placement immobilier est propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins cinq ans à la date de cession ;

                  b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant, dans la limite de trois exercices ;

                  c) La limite prévue au b n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées ;

                  d) La société civile de placement immobilier peut céder au cours d'un exercice de douze mois des actifs immobiliers sans respecter le délai prévu au a, dans la limite d'une valeur cumulée de 2 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos ;

                  e) Le délai fixé au a ne s'applique pas lorsque la cession concerne un immeuble détenu par une société mentionnée au II de l'article R. 214-156 ou lorsqu'il est procédé à la cession de parts, d'actions ou de droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115.

                • Article R214-157-1

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

                  La valeur vénale des immeubles et des droits réels détenus directement ou indirectement par la société civile de placement immobilier et par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 est appréciée par un expert externe en évaluation.

                  Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année.

                  L'expert externe en évaluation est nommé par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 après acceptation de sa candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés.

                  La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

                • Article R214-158

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles à usage principal d'habitation ou à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.

                • Article R214-159

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

                  Il contient les indications suivantes :

                  1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

                  2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

                  3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

                  4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

                  5° La date de la fusion.

                • Article R214-160

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 21/07/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-118 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier prenant la forme d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou d'une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

                  Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :

                  1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;

                  2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;

                  3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier est prévue ;

                  4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;

                  5° Le montant prévu de la prime de scission ;

                  6° La date prévue pour la scission.

                  Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

                • Article R214-161

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-121 et leurs sociétés de gestion sont régies par le présent sous-paragraphe.

                  Le présent sous-paragraphe n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.

                • Article R214-162

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-161 comporte, pour au moins 60 %, un patrimoine forestier comprenant :

                  1° Des forêts et des bois ;

                  2° Des terrains nus à boiser ;

                  3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :

                  a) Des bâtiments, notamment des maisons forestières ;

                  b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;

                  c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;

                  d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ;

                  e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;

                  f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.

                  Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnés aux d, e et f est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ;

                  4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

                  II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.

                  III. – S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, d'ouragan, de cyclone ou de phénomène naturel reconnu d'intensité anormale par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle ou, lorsqu'un agent biotique est en cause, par décision du ministre chargé des forêts.

                • Article R214-163

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes :

                  1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec, le cas échéant, une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;

                  2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.

                  En cas de cession, la société d'épargne forestière présente un avenant au plan simple de gestion auquel ses biens sont soumis afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, ou à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu.

                  Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-162, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois n'excède pas 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %.

                • Article R214-164

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.

                  Toutefois, les opérations suivantes, à la condition qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière, dans la limite de 10 hectares, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés :

                  1° Opérations normales de gestion permettant une amélioration de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière ou de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ;

                  2° Mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public ;

                  3° Opérations déclarées d'utilité publique ainsi qu'échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime.

                  Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.

                • Article R214-165

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les acquéreurs de parts d'une société d'épargne forestière sont informés de l'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier et des risques encourus.

                • Article R214-166

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-121, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés.

                  Lorsque, au moment de l'acquisition des biens, aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.

                  Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion.

                  Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci prend l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.

                • Article R214-167

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le deuxième alinéa de l'article R. 214-166 s'applique également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

                  II. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée est géré, lors de l'acquisition de ces parts, conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.

                • Article R214-168

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes :

                  1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;

                  2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.

                • Article R214-169

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151, l'état des biens correspond à l'inventaire.

                  II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

                  1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-151 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;

                  2° Le registre spécial mentionné à l'article R. 214-148 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

                • Article R214-170

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

                  La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière est appréciée par un ou plusieurs experts externes forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime.

                  Les experts externes forestiers sont nommés par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16, après acceptation de leur candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés.

                  Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

                • Article R214-171

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier.

                • Article R214-172

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.

                  Il contient les indications suivantes :

                  1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;

                  2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;

                  3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

                  4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

                  5° La date de la fusion ;

                  6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.

                • Article R214-173

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.

                • Article R214-174

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière se répartit, s'il est assuré contre l'incendie, en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

                  Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci se répartit en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

                  L'actif forestier d'une société d'épargne forestière n'est pas composé, pour plus de 40 %, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.

                  La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec le présent article.

                • Article R214-175

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière fait l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise intervient lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

                • Article R214-176

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-175 est également réalisée sur le patrimoine de ce groupement forestier ou de cette société.

                  II. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle obtient de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-175, une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.

              • Article R214-177

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                I. – Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public.

                II. – A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22.

              • Article D214-179

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                La stratégie mentionnée à l'article L. 214-128 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risques. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique de distribution prévue par la SICAF, dans un document communiqué aux investisseurs, avant la commercialisation, ainsi qu'au dépositaire.
              • Article D214-184

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds de fonds alternatifs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts du fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-141, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :

                1° Le règlement ou les statuts de l'organisme du fonds de fonds alternatifs fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

                2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds de fonds alternatifs.

                Ce seuil correspond au rapport entre :

                -la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;

                -l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré.

                Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;

                3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds de fonds alternatifs reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.

              • Article R214-186

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 20/09/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                I. – Un fonds de fonds alternatifs est un FIA relevant de l'article L. 214-140 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif :

                1° En actions ou parts de FIA ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif :

                a) En parts ou actions d'OPCVM relevant de l'article D. 214-22-1 ou de FIA relevant de l'article D. 214-32-31 ;

                b) En parts ou actions d'OPCVM de droit français, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; ou

                c) En parts ou actions de FIA établis dans d'autre Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du 4° de l'article R. 214-93 ; ou

                d) En parts ou actions de FIA ou de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-32-19 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25 ;

                2° En actions ou parts de fonds professionnels spécialisés ;

                3° En actions ou parts de fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-140 ou de fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-144 ;

                4° En actions ou parts d'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

                5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;

                6° En parts ou actions d'OPCVM nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19.

                Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°.

                II. – Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % de cet actif.

                III. – Par dérogation au II de l'article R. 214-32-18, l'actif du fonds de fonds alternatifs peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-32-19.

                IV. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-32-19 et indépendamment de l'application du 1° du I, un fonds de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif :

                1° En parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, ou de FIA mentionnés à l'article L. 214-24-1 ou de fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214-1-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de droit français ou étranger ;

                2° En parts ou actions de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

                3° En parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :

                a) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement, des OPCVM ou des FIA, font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

                b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au a demeurent acquises au fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV.

                L'application du I et du II à un fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels le fonds de fonds alternatifs est investi indirectement.

            • Article D214-111

              Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

              Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
              Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

              Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes :

              1° Ces contrats sont conclus avec :

              a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

              b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ;

              d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ;

              e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;

              2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;

              3° Ces contrats portent :

              a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;

              b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;

              4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;

              5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.

            • Article D214-112

              Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

              Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
              Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

              Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les seuls cas suivants :

              1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;

              2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;

              3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.

            • Article R214-113

              Version en vigueur du 23/01/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 31 juillet 2013

              Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
              Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

              Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.

                • Article D214-188

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de ce fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-146, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :

                  1° Le règlement ou les statuts du fonds fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

                  2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.

                  Ce seuil correspond au rapport entre :

                  – d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;

                  – d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré.

                  Ce seuil est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;

                  3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.

                • Article R214-190

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale.

                  Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19.

                  II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

                  III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

                • Article R214-191

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-190, un fonds professionnel à vocation générale peut employer jusqu'à 100 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-186, à condition que ceux de ces instruments émanant d'un même OPCVM, d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de son actif.

                • Article R214-192

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale peut employer :

                  1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même placement collectif de droit français, d'un même OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un même FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un même fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger ;

                  2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-32-19 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable ;

                  3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au IV de l'article R. 214-32-29 lors de trois émissions différentes ;

                  4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

                  II. – Nonobstant le I du présent article et l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie sur celui-ci mentionnés au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 et à l'article R. 214-32-37.

                  III. – Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-35, un fonds professionnel à vocation générale peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-32-35. Cette limite est portée à 100 % pour l'investissement dans des placements collectifs, dans des FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des fonds d'investissement relevant de l'article R. 214-32-42 ou des 5° ou 6° du I de l'article R. 214-32-19.

                  IV. – Par dérogation au 5° du I de l'article R. 214-32-19, l'actif d'un fonds professionnel à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°.

                  V. – L'article R. 214-32-40 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

                • Article R214-193

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

                  II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41, le risque global d'un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d'opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, ou d'emprunts d'espèces, peut atteindre trois fois son actif.

                  III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale.

                • Article D214-195

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.

                • Article R214-200

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 et aux opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-41.

                • Article R214-201

                  Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

                  Lorsque le rapport concerne un fonds professionnel de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.

                  Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.

                • Article R214-203-1

                  Version en vigueur du 27/11/2016 au 22/11/2018Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 22 novembre 2018

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2.

                  Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.

                  Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :

                  a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant d'associés ;

                  b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.

                • Article R214-203-2

                  Version en vigueur du 27/11/2016 au 22/11/2018Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 22 novembre 2018

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité.

                  L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise :

                  1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;

                  2° Lorsque le capital restant dû d'une créance non échue du fonds et susceptible d'être cédée est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû de cette créance. Ce pourcentage est défini dans son règlement ou ses statuts et n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

                  3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ou actionnaire ;

                  4° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses.

                • Article R214-203-3

                  Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  I. – Un fonds professionnel spécialisé octroyant des prêts est géré par :

                  1° Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9, agréée pour gérer des FIA et soumise aux dispositions législatives et réglementaires des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II, et disposant d'un programme d'activité comprenant l'activité d'octroi de prêts ;

                  2° Une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France, agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA qui octroient des prêts, dès lors que cette société est soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social en France.

                  II. – Les sociétés de gestion mentionnées au I :

                  1° Disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques de crédit ;

                  2° Disposent d'un processus de connaissance actualisée des emprunteurs ;

                  3° Informent les emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du ou des prêts proposés et sur les conséquences que ces prêts peuvent avoir sur leur situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ;

                  4° Disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit tenant compte notamment de la situation financière des emprunteurs, et de leur capacité de remboursement ;

                  5° Procèdent à une analyse juridique des conditions de l'octroi des prêts, afin de s'assurer que les prêts octroyés respectent toutes les obligations applicables localement aux prêteurs, et prennent les mesures de gestion des risques opérationnels nécessaires ;

                  6° Respectent les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-2, y compris au titre des prêts qu'elles octroient ;

                  7° Procèdent, lors de l'octroi de prêts assortis de garanties ou de sûretés, à une analyse juridique de l'existence et la validité de ces dernières.

                  Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les caractéristiques que doit vérifier le système d'analyse et de mesure des risques.

                • Article R214-203-4

                  Version en vigueur du 27/11/2016 au 22/11/2018Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 22 novembre 2018

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être :

                  1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs ;

                  2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des placements collectifs, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales.

                • Article R214-203-5

                  Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  I. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts précisent la date de sa liquidation et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un tel droit.

                  II. – Les prêts accordés ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé.

                  III. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient que les rachats de parts ou d'actions ne sont pas possibles au cours de la vie du fonds, sauf si le règlement ou les statuts définissent une politique de rachat des parts ou d'actions, dont l'objectif est d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel spécialisé ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires et leur égalité de traitement.

                  Dans ce cas, le règlement ou les statuts indiquent notamment les périodes au cours desquelles les porteurs de parts ou actionnaires peuvent demander des rachats et prévoient un plafonnement des rachats de parts ou d'actions dans les conditions suivantes :

                  a) Le règlement ou les statuts fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

                  b) Ce seuil doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.

                  Il correspond au rapport entre :

                  – d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou d'actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou d'actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;

                  – d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou d'actions du fonds ou du compartiment considéré.

                  Il est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou d'actions en circulation constaté à sa date d'établissement.

                  Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant ce seuil aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.

                  Les modalités de mise en œuvre du plafonnement des rachats mentionné au deuxième alinéa du présent III doivent être compatibles avec l'objectif du fonds, avec ses modalités de gestion mentionnées à l'article R. 214-203-6 ainsi qu'avec d'éventuelles limites ou règles en matière d'octroi de prêts fixées par son règlement ou ses statuts.

                • Article R214-203-6

                  Version en vigueur du 27/11/2016 au 22/11/2018Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 22 novembre 2018

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé :

                  1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes :

                  a) Le montant total emprunté ne représente pas plus qu'un pourcentage de l'actif net du fonds, ou le cas échéant du montant non appelé des souscriptions, fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

                  b) Le règlement ou les statuts du fonds définissent les conditions dans lesquelles il peut être fait recours à des emprunts de liquidités ;

                  c) Les objectifs poursuivis par l'emprunt de liquidités et les conditions de ces emprunts, notamment leur durée et modalités de remboursement ou de refinancement, sont compatibles avec le profil de liquidité du fonds ;

                  d) Les emprunts ne sont pas utilisés pour financer l'octroi d'un ou plusieurs prêts ;

                  e) Les emprunts ont une échéance inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds ;

                  f) Les actifs grevés pour ces emprunts de liquidités ne représentent pas plus que le pourcentage de l'actif net du fonds défini au a, au moment de l'emprunt ;

                  2° N'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises ;

                  3° Ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers ;

                  4° Peut recourir, dans la limite de 10 % de son actif net, aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, dans les conditions fixées par l'article R. 214-32-27 ;

                  Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

                • Article R214-203-7

                  Version en vigueur du 27/11/2016 au 06/08/2025Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 06 août 2025

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :

                  a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;

                  b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises.

                  Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

                • Article R214-203-8

                  Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à l'Autorité des marchés financiers, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les fonds professionnels spécialisés qu'elles gèrent.
                • Article R214-203-9

                  Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

                  Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

                  Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.
                • Article R214-205

                  Version en vigueur du 08/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 avril 2017 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 1

                  I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

                  Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes :

                  1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-160 ;

                  2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-160 ;

                  3° Les créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 satisfont aux règles suivantes :

                  a) La propriété de la créance est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

                  b) La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel de capital investissement ;

                  c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est un prix de marché ou un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

                  d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement.

                  II. – Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds professionnel de capital investissement le prévoit.

                  Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.

                  Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage.

                  Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

                  III. – La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds.

                  La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

                  IV. – Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

                • Article D214-206-1

                  Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

                  Création DÉCRET n°2015-1204 du 29 septembre 2015 - art. 1

                  L'extrait des statuts de la société de libre partenariat mentionné à l'article L. 214-162-6 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés commandités et doit contenir :

                  1° La désignation des associés commandités, notamment :

                  a) Pour les personnes physiques : leur nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;

                  b) Pour les personnes morales : leur dénomination sociale, adresse des sièges sociaux et objets ;

                  2° La dénomination sociale de la société de libre partenariat, son objet et l'adresse de son siège social ;

                  3° La désignation des gérants ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

                  4° La date de constitution et la durée de vie de la société ;

                  5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ;

                  6° Les modalités de transfert de parts des associés commanditaires et commandités.

                  Ces informations sont mises à jour, notamment, en cas de cession de parts d'un associé commandité.

                • Article D214-206-2

                  Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

                  Création DÉCRET n°2015-1204 du 29 septembre 2015 - art. 1

                  Les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent.

              • Article R214-208

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

                S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-29 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

                Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. Ils ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur.

                Par dérogation au II de l'article R. 214-32-35 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

                Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

                Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds ou la société d'investissement à capital variable a, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

              • Article R214-209

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail.

              • Article R214-210

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.

                Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables.

                Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57.

                Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19.

              • Article R214-211

                Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I.

              • Article R214-212

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 octobre 2019

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

                Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.

              • Article R214-213-1

                Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

                Création Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 1

                Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

              • Article R214-214

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/08/2025Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 août 2025

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Sont considérées comme liquides au sens du troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail :

                1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

                2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.

                Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu au troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.

                Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

                Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

            • Article D214-216-1

              Version en vigueur du 17/11/2014 au 23/11/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 23 novembre 2018

              Transféré par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 5
              Création DÉCRET n°2014-1366 du 14 novembre 2014 - art. 1

              Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-216-3, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit ¸ notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.

            • Article D214-216-2

              Version en vigueur du 17/11/2014 au 23/11/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 23 novembre 2018

              Transféré par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 6
              Création DÉCRET n°2014-1366 du 14 novembre 2014 - art. 1

              Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-216-1, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :

              1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;

              2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

              3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

            • Article D214-216-3

              Version en vigueur du 17/11/2014 au 23/11/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 23 novembre 2018

              Transféré par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 7
              Création DÉCRET n°2014-1366 du 14 novembre 2014 - art. 1

              Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.

              Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1 les actifs et opérations suivants :

              1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 214-220, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

              2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;

              3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit.

            • Article D214-216-4

              Version en vigueur du 17/11/2014 au 23/11/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 23 novembre 2018

              Transféré par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 8
              Création DÉCRET n°2014-1366 du 14 novembre 2014 - art. 1

              Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-216-1 lorsqu'elle est prise alternativement :

              1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;

              2° A la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation.

                • Article R214-217

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :

                  1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :

                  a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;

                  b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;

                  c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;

                  2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :

                  a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créance ;

                  b) Les conditions de recours à l'emprunt ;

                  c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;

                  3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créance qu'il a émis ;

                  4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;

                  5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :

                  a) La stratégie d'investissement des liquidités ;

                  b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;

                  c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.

                • Article R214-218

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :

                  1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;

                  2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-220 ;

                  3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;

                  4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.

                • Article D214-219

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 23/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

                  1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

                  2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

                  L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°.

                • Article R214-220

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

                  1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;

                  2° Des bons du Trésor ;

                  3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

                  4° Des titres de créance négociables ;

                  5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;

                  6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

                  Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.

                • Article R214-221

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le produit des parts et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts.

                • Article R214-222

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article.

                  Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

                  1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;

                  2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

                • Article R214-223

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.

                • Article R214-224

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.

                  La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.

                • Article R214-225

                  Version en vigueur du 06/11/2014 au 22/11/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 22 novembre 2018

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

                  L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes :

                  1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ;

                  2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-220 ;

                  3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.

                • Article R214-226

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants :

                  1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;

                  2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;

                  3° Lorsque les parts et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;

                  4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme.

                  II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.

                  Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225.

                • Article D214-227

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 23/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

                  1° La dénomination " acte de cession de créances " ;

                  2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;

                  3° La désignation du cessionnaire ;

                  4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

                  Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.

                  La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-229, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

                  Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.

                • Article D214-228

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 23/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

                  Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

                  II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.

                  Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme fait la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.

                  III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :

                  1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;

                  2° Il ne peut effectuer d'opérations de fusion du compte avec un autre compte ;

                  3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

                • Article D214-229

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 01 janvier 2020

                  Transféré par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 10
                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.

                  Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes :

                  1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;

                  2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;

                  3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme :

                  a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;

                  b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2°.

                  Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.

                • Article R214-231

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                  Lorsque l'organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments.

              • Article D214-237

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 23/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditions suivantes :

                1° Ces contrats sont conclus avec :

                a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

                b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays tiers, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

                d) Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ;

                e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;

                2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;

                3° Ces contrats portent :

                a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;

                b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;

                4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;

                5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus transférant des risques d'assurance ainsi que, le cas échéant, des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.

              • Article D214-238

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 23/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

                Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les cas suivants :

                1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;

                2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;

                3° Lorsque les parts ou actions et titres de créance émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.

              • Article R214-239

                Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 novembre 2018

                Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

                Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites.

              • Article D214-240

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 23/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

                Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de notification de sa décision par l'Autorité au terme de ce délai vaut décision d'agrément.

                Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.

          • Article D214-241

            Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

            I. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, des paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux SICAV mentionnées au 1° du I de l'article L. 214-191.

            II. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, et du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-191.

            • Article R214-118

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

              Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

              Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué aux statuts.

              Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R214-124

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

              Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

              L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

              A défaut, elle peut être également convoquée :

              1° Par un commissaire aux comptes ;

              2° Par le conseil de surveillance ;

              3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

              4° Par les liquidateurs.

            • Article R214-143-1

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

              Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

              Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées.

              Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :

              1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;

              2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;

              3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ;

              4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;

              5° Le montant prévu de la prime de scission ;

              6° La date prévue pour la scission.

              Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
                • Article R214-162-1

                  Version en vigueur du 10/08/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 10 août 2007 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

                  I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.

                  II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.

                • Article R214-170

                  Version en vigueur du 01/06/2007 au 25/07/2008Version en vigueur du 01 juin 2007 au 25 juillet 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2
                  Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

                  Les parts ou actions d'un organisme de droit étranger mentionné au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si l'organisme de droit étranger répond à des critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

                • Article R214-178

                  Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

                  Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.

                • Article R214-179

                  Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

                  Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte :

                  1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;

                  2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.

                • Article R214-180

                  Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

                  En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.

                  La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.

                • Article R214-181

                  Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

                  A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe ne sont plus applicables.

                • Article R214-182

                  Version en vigueur du 25/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2

                  Pour l'application de l'article L. 214-95 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2 , l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

                  Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.

                • Article R214-184

                  Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

                  I. - La limite mentionnée à l'article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.

                  La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.

                  II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-95 n'est plus applicable.

                • Article R214-188

                  Version en vigueur du 19/03/2009 au 31/07/2013Version en vigueur du 19 mars 2009 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

                  Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.

                  L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3, 8 millions d'euros.

                • Article D214-192

                  Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 6

                  I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.

                  II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :

                  1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;

                  2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

                  a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-16 ;

                  b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit répondent aux critères suivants :

                  i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;

                  ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;

                  iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :

                  1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;

                  2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;

                  3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-22, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-178.

                • Article R214-195

                  Version en vigueur du 19/03/2009 au 31/07/2013Version en vigueur du 19 mars 2009 au 31 juillet 2013

                  Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                  Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

                  I.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.

                  II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.

                  Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

                  III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :

                  1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;

                  2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

                  3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ;

                  4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.

              • Article D214-207

                Version en vigueur du 18/10/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 31 juillet 2013

                Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
                Modifié par Décret n°2007-1481 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007

                I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91.

                II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L. 214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de parts du fonds de placement immobilier.

                III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs.

                Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L. 214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs.

                IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée.

            • Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D214-225

            Version en vigueur du 23/09/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

            Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
            Création Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

            La stratégie mentionnée à l'article L. 214-148 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risque. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique prévue par la SICAF en matière de distribution, dans un document communiqué aux investisseurs avant la commercialisation ainsi qu'au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150.
          • Article D214-226

            Version en vigueur du 23/09/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

            Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
            Création Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

            Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion de portefeuille prises pour le compte de la SICAF.

            Au titre de la conservation des actifs de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce :

            1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;

            2° La tenue de position des actifs de la SICAF autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.

            La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2°. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.

            Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa ouvre dans ses livres au nom de la SICAF un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de la SICAF, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de la SICAF.

            En application de l'article L. 214-150, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la SICAF dans les conditions mentionnées aux articles D. 214-234 à D. 214-238. Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

            Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'Autorité des marchés financiers.

            Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée. Il désigne un responsable de la fonction mentionnée à l'article L. 214-150 et informe l'Autorité des marchés financiers de l'identité de cette personne.

            Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce son activité avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de la SICAF, de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Il s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.
          • Article D214-230

            Version en vigueur du 23/09/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

            Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
            Création Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

            Lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service. Cette convention précise les obligations du prestataire de services d'investissement et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au prestataire de services d'investissement d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

            Cette convention prévoit :

            1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

            2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de la SICAF ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au prestataire de services d'investissement ;

            3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.
          • Article D214-232

            Version en vigueur du 23/09/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

            Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
            Création Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

            Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

            Ces instructions sont transmises au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat-cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat-cadre existant ;

            2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

            3° La liste des contrats-cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats-cadres. Le prestataire de services d'investissement peut demander une copie des contrats-cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

            Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par la SICAF ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.
          • Article D214-233

            Version en vigueur du 23/09/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

            Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
            Création Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

            Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

            2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;

            3° Les documents permettant au prestataire de services d'investissement d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
          • Article D214-235

            Version en vigueur du 23/09/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013

            Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
            Création Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

            Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre. Les contrôles portent sur le fonctionnement de la SICAF au regard des dispositions législatives, notamment sur les éléments suivants :

            1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

            2° Le montant minimum de l'actif ;

            3° Les règles et procédures d'établissement de l'actif net par action ;

            4° La justification du contenu des comptes d'attente de la SICAF ;

            5° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150, l'inventaire des actifs de la SICAF ;

            6° La publication de la composition de l'actif et l'actif net par action ;

            7° La vie sociale de la SICAF, et notamment le respect de la réglementation en matière d'augmentation de capital et d'opérations de rachat d'actions.

            Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la SICAF ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF. Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

            Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations de la SICAF. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
            • Article R221-2

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 avril 2020

              Modifié par Décret n°2012-1445 du 24 décembre 2012 - art. 1

              Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.

              Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.

            • Article R221-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 2

              Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

              Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros.

              Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.

            • Article R221-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 2

              L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

            • Article R221-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 2

              I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.

              II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes.

              III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.

            • Article R221-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 2

              L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R221-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 2

              En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.

              • Article R221-9

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.

              • Article R221-13

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.

              • Article R221-14

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.

              • Article R221-15

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.

              • Article R221-16

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R221-17

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.

              • Article R221-18

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.

              • Article R221-19

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :

                1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;

                2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

                3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

                4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;

                5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;

                6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;

                7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;

                8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;

                9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.

              • Article R221-20

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

                Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.

            • Article R221-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

              Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 6 (VD)

              Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants.
            • Article R221-8-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Création Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 4

              La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
            • Article D221-9

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juin 2020

              Création Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 1

              Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article R221-21

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

              Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.

            • Article R221-22

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

              Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.

            • Article R221-23

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

              Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.

            • Article R221-24

              Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
              Modifié par Décret n°2005-1335 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

              Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.

              La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.

            • Article R221-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :

              1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;

              2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;

              3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;

              4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;

              5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.

            • Article R221-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R221-25

              Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.

            • Article R221-26

              Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
              Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

              L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.

            • Article R221-27

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.

            • Article R221-27-1

              Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
              Création Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

              Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.

              Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.

            • Article R221-12

              Version en vigueur du 20/03/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 mars 2010 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 14 (V)
              Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

              I. – L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :

              1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;

              2° Le directeur général du Trésor placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;

              3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;

              4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;

              5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;

              6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :

              a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;

              b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;

              c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.

              Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.

              II. – Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

              En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

              III. – Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

              IV. – Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.

              V. – L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

              VI. – Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.

            • Article D221-28

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :

              1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

              2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;

              3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;

              4° Les comités d'entreprise.

            • Article D221-29

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Le plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros.

            • Article D221-30

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Le solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts.

            • Article D221-31

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis.

          • Article R221-32

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-914 du 25 juillet 2012 - art. 1

            Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.

              • Article R221-33

                Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

                Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 1

                Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces conditions.

                Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.

              • Article R221-34

                Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

                Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 2

                Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification relative au montant des revenus est apportée par la production par les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire, de l'avis d'impôt sur le revenu ou du justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année.

              • Article R221-35

                Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

                Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 3

                Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.

              • Article R221-36

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 4

                L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.

              • Article R221-37

                Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

                Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 5

                Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

                Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.

                Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance.

                Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

              • Article R221-38

                Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

                Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 6

                Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.

                Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

              • Article R221-39

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R221-41

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.

              • Article R221-42

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.

              • Article R221-43

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.

              • Article R221-44

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021

                Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.

              • Article R221-45

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021

                Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.

              • Article D221-46

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/10/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 octobre 2023

                Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.

              • Article R221-47

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021

                Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

              • Article R221-48

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

                La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.

              • Article R221-49

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

                Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).

              • Article R221-50

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

                La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
              • Article R221-51

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.

              • Article R221-53

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

                Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.

              • Article R221-54

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

              • Article R221-55

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

                Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.

              • Article R221-56

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.

              • Article R221-58

                Version en vigueur depuis le 21/02/2016Version en vigueur depuis le 21 février 2016

                Modifié par Décret n°2016-164 du 18 février 2016 - art. 1

                Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.

              • Article R221-59

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

                Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :

                1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

                2° La rémunération des réseaux de collecte ;

                3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

                4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.

              • Article R221-60

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

                Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :

                1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;

                2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.

                Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

                Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.

                Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.

              • Article R221-61

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2

                Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.

              • Article R221-62

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.

              • Article R221-63

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 5

                Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.

              • Article R221-64

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article R221-65

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.

            • Article R221-66

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.

              Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.

              Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.

            • Article R221-68

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les versements sont limités à 92 000 euros par plan.

            • Article R221-69

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.

            • Article R221-70

              Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              I. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20,22,23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

              II. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

              III. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

              IV. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

            • Article R221-71

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.

            • Article R221-72

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.

            • Article R221-73

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.

            • Article R221-74

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.

              En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.

            • Article R221-75

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70.

            • Article R221-77

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24.

              Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

              S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.

            • Article R221-78

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.

            • Article R221-79

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.

              Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.

            • Article R221-80

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.

            • Article R221-81

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.

              Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.

            • Article R221-83

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.

            • Article R221-84

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.

            • Article D221-85

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.

            • Article R221-86

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.

            • Article R221-87

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.

            • Article R221-88

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.

            • Article R221-89

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.

            • Article R221-90

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article D221-91

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

            • Article R221-92

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.

            • Article R221-93

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

            • Article R221-94

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

            • Article R221-95

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

            • Article R221-96

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.

            • Article R221-97

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.

            • Article R221-98

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.

              Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.

            • Article R221-100

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.

            • Article R221-101

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.

          • Article D221-109

            Version en vigueur du 06/03/2014 au 25/08/2019Version en vigueur du 06 mars 2014 au 25 août 2019

            Modifié par Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 1

            L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.

            Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

            Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.

            Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

          • Article D221-110

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

          • Article R221-111

            Version en vigueur depuis le 19/04/2007Version en vigueur depuis le 19 avril 2007

            Modifié par Loi 2007-567 2007-04-17 art. 2 JORF 19 avril 2007

            I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.

            II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

            III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

          • Article D221-112

            Version en vigueur depuis le 06/03/2014Version en vigueur depuis le 06 mars 2014

            Modifié par Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 2

            La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.

          • Article R221-113

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.

          • Article D221-113-1

            Version en vigueur du 06/03/2014 au 25/08/2019Version en vigueur du 06 mars 2014 au 25 août 2019

            Création Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 3

            L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.

            Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 000 euros. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

            Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.

            Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.

          • Article D221-113-3

            Version en vigueur du 06/03/2014 au 25/08/2019Version en vigueur du 06 mars 2014 au 25 août 2019

            Création Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 3

            I. ― La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

            II. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

            III. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

          • Article D221-113-4

            Version en vigueur depuis le 06/03/2014Version en vigueur depuis le 06 mars 2014

            Création Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 3

            La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.

          • Article D221-113-5

            Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016 - art. 1

            I. – Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au a) du 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

            II. – Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

            III. – Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

            Si la société n'a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d'acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Elles sont calculées sur une base annuelle.

            IV. – Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.

          • Article D221-113-6

            Version en vigueur du 07/12/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 07 décembre 2016 au 01 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016 - art. 1

            I. – Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.

            Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.

            II. – Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l'article L. 221-32-2 précité.

            Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l'alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.

            III. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II.

          • Article D221-113-7

            Version en vigueur du 06/03/2014 au 15/07/2021Version en vigueur du 06 mars 2014 au 15 juillet 2021

            Création Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 3

            Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

            • Article D221-114

              Version en vigueur du 10/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-23 du 7 janvier 2010 - art. 2

              I.-Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.

              II.-Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.

              III.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.

              IV.-Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.

            • Article D221-115

              Version en vigueur du 10/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-23 du 7 janvier 2010 - art. 2

              I.-Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.

              II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.

              Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond.

              Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros.

              Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.

              III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

              a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;

              b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 ;

              c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;

              d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement et la majoration prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts.

              IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L. 221-33 stipule notamment :

              -les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;

              -les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.

              V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :

              a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ;

              b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33.

              c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;

              d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L. 221-33 ;

              e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.

              VI.-Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le compte est transféré.

              Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :

              -la date d'ouverture du compte ;

              -le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;

              -le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période.

              Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date.

            • Article D221-116

              Version en vigueur du 10/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-23 du 7 janvier 2010 - art. 2

              I.-Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :

              -le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ;

              -les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;

              -lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.

              II.-A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.

            • Article R221-117

              Version en vigueur du 29/06/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 juin 2008 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1

              I.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-34. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de :

              1° L'original de la carte de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33 ;

              2° L'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année en cours ou, à défaut, l'année précédente, qui établit qu'il est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

              II.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-34 ne peut être titulaire que d'un livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice de la prime d'épargne mentionné au III de l'article L. 221-34. Un livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.

              III.-Avant l'expiration de sa carte de séjour ou dans le mois qui suit cette expiration, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement doit prouver à l'établissement de crédit où est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement qu'il remplit toujours les conditions fixées au I de l'article L. 221-34.S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'établissement de crédit cesse de calculer les droits à la prime d'épargne du titulaire du livret à compter de l'expiration de la carte de séjour.

              IV.-Pour l'application du présent article, les établissements définis à l'article L. 221-34 conservent la copie de ces documents ou leurs références aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, date de naissance et nationalité de la personne ainsi que, pour la carte de séjour, la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document, le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié et, pour l'avis d'impôt sur le revenu, le numéro fiscal du titulaire.

            • Article R221-119

              Version en vigueur du 29/06/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 juin 2008 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1

              La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :

              a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;

              b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.

            • Article R221-120

              Version en vigueur du 29/06/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 juin 2008 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
              Création Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1

              I.-Le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant annuel total d'au moins 600 euros. Le rythme de ces versements est déterminé par le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. Au cours de l'année, un ou plusieurs versements peuvent être majorés ou minorés à condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à 600 euros.

              II.-Le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement fixe la durée du livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à trois ans à compter du versement initial. Des avenants au contrat initial peuvent proroger le livret d'épargne pour le codéveloppement pour une année au moins sans que la durée d'un livret puisse être supérieure à dix ans. Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant la durée initiale du livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de ne pouvoir bénéficier de la prime d'épargne.

              III.-Sous réserve du respect des I et II du présent article et des conditions prévues au III de l'article L. 221-34, le titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, pour bénéficier de la prime d'épargne prévue au III de l'article L. 221-34, remettre à l'établissement de crédit, au moment où il procède au retrait des sommes :

              a) La déclaration qui précise que les fonds seront investis dans les conditions prévues au III de l'article L. 221-34 et dont le modèle est annexé à la convention prévue au I du même article ;

              b) Les caractéristiques du projet financé par le prêt, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, sa date de réalisation et son plan de financement ;

              c) Lorsque le prêt est consenti par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France, la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et l'établissement prêteur ;

              d) Lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.

              IV.-Pour bénéficier de la prime prévue au III de l'article L. 221-34, le prêt contracté à des fins d'investissement doit être accordé par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France ou par une banque ou une institution financière d'un pays figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33 et signataire d'une convention avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette convention prévoit la transmission par la banque ou l'institution financière locale à l'établissement de crédit de la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et la banque ou l'institution financière locale.

              V.-Les investissements qui ouvrent droit au versement de la prime d'épargne sont définis par les accords prévus au III de l'article L. 221-34 et concernent :

              a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

              b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

              c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial, ou de logements locatifs ;

              d) Le rachat de fonds de commerce.

              VI.-Au vu des documents prévus aux III et IV du présent article, l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement vérifie la cohérence des informations qui y figurent, et s'assure que la destination de l'investissement est conforme aux emplois prévus par les accords mentionnés au III de l'article L. 221-34.

              VII.-Si l'une des conditions énoncées aux I à VI du présent article n'est pas remplie, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut bénéficier de la prime d'épargne.

              VIII.-Le taux de la prime d'épargne est révisé chaque année. Il est égal au taux d'adjudication des derniers bons du Trésor à intérêts annuels émis par l'Etat pour une durée de cinq ans au cours de l'année précédente. Le montant annuel de la prime d'épargne est calculé chaque année par l'établissement de crédit en appliquant le taux de la prime au capital des sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement. Le montant annuel de la prime d'épargne s'ajoute aux primes d'épargne constatées au cours des années antérieures.

              La prime d'épargne ne peut dépasser un montant de 500 euros par livret.

              IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement conserve les documents mentionnés aux III et IV aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents.

            • Article D221-121

              Version en vigueur du 18/01/2015 au 11/04/2019Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 11 avril 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

              I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code.

              La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours, d'un exemplaire du contrat d'assurance souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant tout ou partie de la surface forestière détenue notamment contre le risque de tempête.

              II. – L'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.

              III. – Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier par :

              – la production annuelle par le titulaire du compte auprès de son teneur de compte, des documents prévus au deuxième alinéa du I. En cas de changement d'assurance en cours d'année, le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet un exemplaire du nouveau contrat souscrit ou une attestation d'assurance émise par son nouvel assureur ;

              – la transmission par le titulaire du compte au teneur de compte des documents prévus au premier alinéa du I, lorsque ceux-ci ont subi une modification. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les conditions prévues à l'article L. 352-5 du code forestier.

              Sur la base des documents transmis par le titulaire du compte en vertu du troisième alinéa du présent III, le teneur de compte s'assure du respect du montant de dépôts autorisés mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 du code forestier.

              IV. – Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

            • Article D221-122

              Version en vigueur du 18/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 01 juillet 2024

              Transféré par Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

              Les opérations de versement, de retrait, de virement entre le compte d'investissement forestier et d'assurance et le compte à vue du titulaire du compte ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes à terme.

            • Article D221-123

              Version en vigueur du 18/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 01 juillet 2024

              Transféré par Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

              Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.

            • Article D221-126

              Version en vigueur du 18/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 01 juillet 2024

              Transféré par Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2
              Création DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

              Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis à la présente section dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-31 du 15 janvier 2015 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance sauf s'ils sont, conformément à l'article L. 352-6 du code forestier, convertis à la demande de leur titulaire en compte d'investissement forestier et d'assurance.

            • Article D221-124

              Version en vigueur du 18/01/2015 au 18/02/2022Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 18 février 2022

              Abrogé par Décret n°2022-188 du 15 février 2022 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

              Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre, le dégagement de plantations, le dépressage et la protection contre le gibier.

              Sont considérées comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupure pare-feu, de bassins et citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de desserte, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.

              Sont considérés comme des travaux forestiers au sens du deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier les travaux mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.

            • Article D221-125

              Version en vigueur du 18/01/2015 au 11/04/2019Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 11 avril 2019

              Abrogé par Décret n°2019-289 du 8 avril 2019 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

              Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124.

          • Article R221-121

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027

            Création Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 - art. 1

            I. – L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation.

            II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

            III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

          • Article R221-122

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027

            Création Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 - art. 1

            I. – La vérification prévue à l'article L. 221-38 n'est faite qu'après que le client a conclu un contrat d'ouverture d'un livret A avec un établissement de crédit.

            II. – Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'administration fiscale à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'administration fiscale informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres livrets A par lui détenus.

            III. – L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un livret A interroge l'administration fiscale aux fins de vérifier si la personne détient déjà un livret A. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives aux livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.

          • Article R221-123

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027

            Création Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 - art. 1

            I. – L'administration fiscale répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun livret A ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 1739 du code général des impôts. Trois cas sont envisageables :

            1° Si l'administration fiscale répond que le client ne possède pas d'autre livret A, l'ouverture du livret A est de droit et peut prendre effet sans délai ;

            2° Si le client a refusé, dans le contrat prévu à l'article R. 221-1, que les informations relatives à d'autres livrets A qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, l'établissement de crédit en informe le client et ne procède pas à l'ouverture du livret A ;

            3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs livrets A, elle en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

            II. – Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'administration fiscale par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

            1° Soit clôturer lui-même le ou les livrets A déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du livret A et la clôture des livrets A déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

            2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds mentionnés à l'article R. 221-2 ;

            3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau livret A. Si le client a été informé qu'il détenait déjà plusieurs livrets A, l'établissement lui rappelle l'interdiction prévue par l'article L. 221-3.

            III. – Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du livret A sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article R. 221-1, une attestation de la clôture des livrets A déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

            IV. – La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un livret A préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

          • Article R221-124

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027

            Création Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 - art. 1

            I. – Les éléments communiqués par l'administration fiscale en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre livret A, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.

            II. – La méconnaissance par l'établissement des dispositions du I est passible des sanctions prévues aux chapitres VII et VIII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article R221-125

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2027

            Création Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 - art. 1

            L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.

          • Article R222-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2009Version en vigueur depuis le 01 mai 2009

            Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

            Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code.


            Aux termes de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, les dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-8 de l'ancien code du travail sont remplacées par les dispositions des articles L3332-1 à L3332-8, L3332-10 à L3332-27, L3333-1 à L3333-7, L3334-1 à L3334-16, R3332-4, R3332-8, R3334-2 du nouveau code du travail.

          • Article D223-1

            Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4

            Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un bon de caisse comporte les mentions suivantes :

            1° Informations relatives à l'émetteur du bon de caisse :

            a) Identité ou dénomination sociale et coordonnées de l'émetteur ;

            b) Greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé ;

            c) Numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés ;

            d) Lorsque l'émetteur est une personne physique : objet de son commerce et lieu où il est exploité ;

            e) Lorsque l'émetteur est une société : siège social, objet social et montant du capital social ;

            2° Informations relatives au propriétaire du bon de caisse :

            a) Etat civil ou dénomination sociale et, le cas échéant, numéro SIREN ;

            b) Adresses du domicile ou du siège social ;

            3° Caractéristiques du prêt en contrepartie duquel est délivré le bon de caisse :

            a) Montant total du prêt ;

            b) Modalités d'amortissement du prêt ;

            c) Montant total des intérêts ;

            d) Echéance du bon de caisse ;

            e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;

            f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur.

          • Article D223-2

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

            Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4

            Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
          • Article D223-4

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 février 2022

            Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 2
            Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4

            Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :

            1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

            2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.

            • Article R231-2

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R312-1

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

              Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

              Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

            • Article D312-1-1

              Version en vigueur du 30/03/2014 au 31/10/2018Version en vigueur du 30 mars 2014 au 31 octobre 2018

              Création Décret n°2014-373 du 27 mars 2014 - art. 1

              Les établissements de crédit sont tenus d'utiliser dans leurs plaquettes tarifaires les dénominations définies comme suit :

              I. - Services bancaires :

              A. - Opérations au crédit du compte :

              1° Versement d'espèces : le compte est crédité du montant d'un versement d'espèces ;

              2° Réception d'un virement : le compte est crédité du montant d'un virement ;

              3° Remise de chèque (s) : le compte est crédité du dépôt pour encaissement d'un ou de plusieurs chèque (s) ;

              B. - Opérations au débit du compte :

              1° Emission d'un virement non SEPA : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ;

              2° Emission d'un virement SEPA : le compte est débité du montant d'un virement SEPA, permanent ou occasionnel, libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ;

              3° Emission d'un chèque de banque : le compte est débité du montant d'un chèque émis à la demande du client par la banque ;

              4° Paiement d'un chèque : le compte est débité du montant d'un chèque émis et que le bénéficiaire a présenté au paiement ;

              5° Paiement d'un prélèvement SEPA : le prélèvement SEPA est en euros et permet de régler les factures régulières ou ponctuelles auprès d'un créancier français, mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ;

              6° Paiement de titre interbancaire de paiement (TIP) : le compte est débité du montant d'un titre interbancaire de paiement (TIP) présenté au paiement par le créancier ;

              7° Paiement par carte (la carte est émise par la banque) : le compte est débité, de façon immédiate ou différée, du montant d'un paiement par carte ;

              8° Remboursement périodique de prêt : le compte est débité, à l'échéance convenue dans le contrat de prêt, du montant du capital, des intérêts et des frais d'assurance éventuels ;

              9° Retrait d'espèces en agence sans émission de chèque : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces, effectué sans émission de chèque, dont le décaissement est réalisé au guichet de l'agence ;

              10° Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces effectué au moyen d'une carte de retrait ou de paiement à un distributeur automatique de billets.

              II. - Frais bancaires et cotisations :

              1° Cotisation à une offre groupée de services : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de la cotisation d'une offre groupée de services ;

              2° Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de la cotisation à une offre d'assurance couvrant notamment la perte ou le vol des moyens de paiement ;

              3° Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de l'abonnement à son offre de services de banque à distance ;

              4° Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte par SMS : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de l'abonnement à un service d'alertes sur la situation du compte ainsi que, le cas échéant, des frais perçus lors de chaque envoi de SMS ;

              5° Cotisation carte : le compte est débité du montant de la cotisation de la carte ;

              6° Droits de garde : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la conservation d'un portefeuille de valeurs mobilières ;

              7° Frais d'utilisation des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : le compte est débité des frais perçus par la banque à chaque utilisation des services de banque à distance ;

              8° Frais de location de coffre-fort : le compte est débité des frais de location d'un coffre-fort ;

              9° Frais de mise en place d'un virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un virement permanent ;

              10° Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA ;

              11° Frais d'émission d'un chèque de banque : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un chèque de banque ;

              12° Frais d'envoi de chéquier : le compte est débité des frais d'envoi d'un ou plusieurs chéquiers ;

              13° Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsque celle-ci bloque une carte et s'oppose à toute transaction en cas d'utilisation abusive de cette carte par le titulaire ;

              14° Frais d'opposition chèque (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chèques ;

              15° Frais d'opposition chéquier (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chéquiers ;

              16° Frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand elle informe le client, par lettre, qu'il a émis un chèque sans provision ;

              17° Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsqu'elle informe le client, par lettre, que le solde du compte est débiteur (négatif) sans autorisation ou a dépassé le montant ou la durée du découvert autorisé ;

              18° Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision : le compte est débité des frais forfaitaires perçus par la banque pour un rejet de chèque pour défaut ou insuffisance de provision ;

              19° Frais par paiement d'un prélèvement : le compte est débité des frais perçus par la banque pour le paiement d'un prélèvement présenté par le créancier ;

              20° Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand le solde disponible du compte est insuffisant pour régler le montant du prélèvement présenté au paiement par le créancier et que l'opération est rejetée ;

              21° Frais par retrait d'espèces à un DAB d'une autre banque : le compte est débité des frais perçus par la banque pour un retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) d'une autre banque ;

              22° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ;

              23° Frais par opposition à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure des collectivités territoriales, établissements publics locaux et d'autres catégories d'organismes pour l'obtention de sommes qui leur sont dues ;

              24° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ;

              25° Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ;

              26° Frais par virement occasionnel : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement occasionnel comportant les coordonnées bancaires correctes du bénéficiaire ;

              27° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ;

              28° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ;

              29° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ;

              30° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ;

              31° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ;

              32° Commission d'intervention : somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier ;

              33° Frais de tenue de compte : frais perçus par la banque pour la gestion du compte ;

              34° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ;

              35° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet.


              Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux plaquettes dont les tarifs sont modifiés à partir du 1er juillet 2014 pour les publications papier et du 1er avril 2014 pour les publications électroniques.



            • Article R312-1-2

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 juin 2017

              Création DÉCRET n°2014-739 du 30 juin 2014 - art. 1

              I.-Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

              1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

              2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

              3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

              4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

              5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

              6° Les frais par avis à tiers détenteur ;

              7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;

              8° Les frais par saisie-attribution ;

              9° Les frais par opposition administrative ;

              10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

              11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

              12° Les commissions d'intervention ;

              13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

              14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

              II.-Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen.
            • Article R312-2

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 14 février 2020

              Abrogé par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 3

              Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

              Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

              Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.

            • Article R312-3

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

              Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R312-4

              Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

              Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :

              Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

              Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

              Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

              Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
              En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
              Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
              En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

              Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
              Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

              Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
              Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

              Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
              La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
              Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

              Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

              Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
              Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.

              Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

              Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

              Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.

              Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

              En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
            • Article R312-4-2

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 juin 2017

              Création Décret n°2013-931 du 17 octobre 2013 - art. 1

              Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
            • Article R312-4-3

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 23 juin 2017

              Création DÉCRET n°2014-738 du 30 juin 2014 - art. 1

              I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

              1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;

              2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

              Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

              B.-Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière :

              1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

              2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

              II.-La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.

              III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

              1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

              2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

              3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

              4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

              5° Deux chèques de banque par mois ;

              6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

              7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

              8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

              9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;

              10° Un changement d'adresse une fois par an.

              IV.-L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

              V.-Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit.
            • Article R312-4-4

              Version en vigueur du 06/02/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 06 février 2017 au 01 avril 2018

              Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3 (V)
              Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3

              I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.

              II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :

              1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;

              2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;

              3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;

              4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;

              5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.

              III. – Dans l'accord formel le client mentionne :

              1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;

              2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;

              3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.

              IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.

              V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.

              VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :

              1° Annule les ordres de virement permanent ;

              2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;

              3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

              Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.

              Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.

              VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.

              VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.

              IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

              Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :

              – de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;

              – de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;

              2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.

              Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.

              3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.

              X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.

              Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

              Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :

              – de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;

              – de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.

              Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.

            • Article D312-4-1

              Version en vigueur du 16/05/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 01 novembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 2
              Création Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008

              Pour l'application de l'article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.

            • Article D312-4-2

              Version en vigueur du 16/05/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 01 novembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 2
              Création Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008

              Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros.

              Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

              Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.

            • Article D312-5

              Version en vigueur du 01/04/2006 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 avril 2006 au 23 juin 2017

              Modifié par Décret n°2006-384 du 27 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006 en vigueur le 1er avril 2006

              Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :

              1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

              2° Un changement d'adresse par an ;

              3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

              4° La domiciliation de virements bancaires ;

              5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

              6° La réalisation des opérations de caisse ;

              7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

              8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

              9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

              10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

              11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

              12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

            • Article D312-6

              Version en vigueur du 02/03/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 02 mars 2014 au 23 juin 2017

              Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.

            • Article D312-7

              Version en vigueur du 02/03/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 02 mars 2014 au 23 juin 2017

              Création Décret n°2014-251 du 27 février 2014 - art. 1

              Lorsqu'elles souhaitent pouvoir, en application de l'article L. 312-1 du présent code, transmettre à la Banque de France, au nom et pour le compte des personnes physiques, des demandes d'exercice du droit au compte, les associations ou fondations à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles et les associations de consommateurs agréées doivent faire part à la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales, de leur intention d'intervenir dans ce cadre. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention.

              Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. Tout changement dans cette liste est notifié par écrit par l'association ou la fondation concernée à la Banque de France.

              La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d'intervenir en application du présent article est publiée sur le site internet de la Banque de France. Cette liste comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Elle est régulièrement mise à jour.

            • Article D312-8

              Version en vigueur du 02/07/2014 au 23/06/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 23 juin 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 4

              L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

              Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.

            • Article R312-9

              Version en vigueur du 02/07/2014 au 13/12/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 13 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

              L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :

              1° Six membres de droit :

              a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;

              b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

              c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

              d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

              e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;

              f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;

              2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article R312-10

              Version en vigueur du 02/07/2014 au 13/12/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 13 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

              Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

              En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.

              Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.

              Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

            • Article R312-11

              Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

              L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales.

              L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

              En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

              Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.

              L'observatoire établit son règlement intérieur.

            • Article R312-12

              Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020

              Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

              Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.

              Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.

              Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.

              Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.

              Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.

            • Article R312-13

              Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

              Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A.

              La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière.

              L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion.

              La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier.

            • Article R312-14

              Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

              Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13.

            • Article R312-16

              Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

              Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications.

          • Article R312-7

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 13/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 13 juin 2022

            Transféré par DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 2
            Modifié par Décret n°2013-1149 du 12 décembre 2013 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

            1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

            a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

            b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

            c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

            d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

            2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;

            3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

          • Article R312-18

            Version en vigueur du 02/07/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 31 octobre 2019

            Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 2

            Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

            1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

            a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

            b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

            c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

            d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

            2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;

            3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R312-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1

            I. – Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 312-19, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 peuvent notamment obtenir, directement ou par l'intermédiaire d'une personne mandatée à cet effet, le fichier des personnes décédées extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques.

            Pour la recherche de titulaires décédés d'un compte sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II, la consultation peut être effectuée sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail.

            Les conditions d'obtention du fichier sont fixées par une convention conclue entre l'INSEE et chaque destinataire des données ou toute personne mandatée à cet effet.

            II. – L'absence de manifestation d'une personne ou de réalisation d'opération sur un compte relatif aux produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II ne peut, à elle seule, être prise en considération pour caractériser l'inactivité d'un autre compte entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 312-19, et réciproquement.

            III. – Sans préjudice de l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20, l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19 est renouvelée annuellement jusqu'à l'année précédant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs en application du I de l'article L. 312-20. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'une adresse postale valide à laquelle adresser cette information, il contacte par tout autre moyen à sa disposition le titulaire de compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus. Les établissements conservent sur support durable la trace des éléments permettant de justifier des dates et modalités de délivrance de cette information.

            IV. – Les frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs s'entendent de l'ensemble des frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes.

            Ils sont débités dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du plafond réglementaire.

            Ces frais et commissions sont plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories de compte suivantes :

            1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II ;

            2° Les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre ;

            3° Les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ;

            4° Les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 ;

            Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R312-20

            Version en vigueur du 01/02/2016 au 22/07/2023Version en vigueur du 01 février 2016 au 22 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 4

            I. – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20.

            Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

            Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.

            II. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

            1° Pour l'ensemble du dépôt :

            a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;

            b) Le total des sommes déposées ;

            2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :

            a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ;

            b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ;

            c) La devise d'origine du compte ;

            d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20 ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement.

            Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;

            e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.

            Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

            III. – L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 :

            1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ;

            2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale et son dernier siège social connu ;

            3° La nature du compte ;

            4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ;

            5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social.

            IV. – 1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 :

            a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :

            – la nature des produits en cause ;

            – le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ;

            – l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ;

            b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :

            – la nature de chaque titre cédé ;

            – la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ;

            – la date et le prix de cession du titre ;

            2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.

          • Article R312-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1

            Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles.

          • Article R312-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1

            I.. – La publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

            La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements visés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 et par les titulaires de comptes ou par leurs ayants droit. La procédure de restitution s'effectue soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

            Lorsque le titulaire du compte est décédé avant la restitution des sommes, la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article.

            Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées.

            II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D313-1-A

                Version en vigueur depuis le 05/10/2014Version en vigueur depuis le 05 octobre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1115 du 2 octobre 2014 - art. 1

                I. – Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes :

                1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.

                2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.

                II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant.

              • Article R313-1

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 1 (V)

                Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :

                " Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. "

                " Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

                Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

                Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

                Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

                Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

                Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "

                " Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

                Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

                Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "

                " Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :

                1° Les frais de dossier ;

                2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

                3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;

                4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

                5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. "

                " Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :

                1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;

                2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
                Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global. "

                " Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.

                Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.

                Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "

                " Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.

                Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

                Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. "

                " Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "

                " Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. "

                " Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. "

                " Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :

                1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;

                2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

                Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "

                " Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre :

                1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;

                2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

                Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "

                " Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. "

                " Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. "


                Se reporter aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

              • Article D313-2

                Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

                Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 1 (V)

                Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15 à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :

                " Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16. "

                " Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

                En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. "

                " Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. "


                Se reporter aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R313-3

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.

              • Article R313-4

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.

              • Article R313-5

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

                Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.

              • Article R313-6

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

                Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

                Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

                Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

              • Article R313-8

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

                Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

                Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

              • Article R313-10

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

                Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

              • Article R313-11

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

                Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

                Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

              • Article R313-12

                Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

                Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

                Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du service de la publicité foncière suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

              • Article R313-13

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.

              • Article R313-14

                Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

                Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

                I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

                1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;

                2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

                3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

                4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

                Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

                II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :

                1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;

                2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.

            • Article R313-15

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

              La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

              1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :

              " Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;

              2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :

              " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

              Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

              3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :

              " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "

            • Article R313-16

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :

              1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :

              " La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier " ;

              2° Le mode de règlement, comme suit :

              " Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n°... chez....

            • Article R313-17

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions obligatoires suivantes, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 :

              1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du marché/ le sous-traitant/ le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné comme suit (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) :

              " Nous a cédé/ nanti en totalité/ en partie par bordereau en date du... la (les) créance (s) suivante (s) :

              Marché n°... "

              2° L'indication de la commande, comme suit :

              " Bon de commande n°...

              " Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle).

              " Acompte ou facture...

              " Sous-traité n° (1)...

              " Lieu d'exécution...

              " Administration contractante... "

              3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit :

              " En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation :

              " En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité : montant ou évaluation :

              " Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance (s) à... (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante). "

              4° Le mode de règlement, comme suit :

              " En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement). "

            • Article R313-17-1

              Version en vigueur depuis le 08/01/2006Version en vigueur depuis le 08 janvier 2006

              Création Décret n°2006-22 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 8 janvier 2006

              Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, la notification est faite entre les mains du comptable public assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :

              1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (raison sociale et adresse du titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, le cédant) nous a cédé/ a nanti, en totalité/ en partie, par bordereau en date du.............., la créance relative au contrat de partenariat ou au contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique signé le.............. par (nom de la collectivité publique contractante) ;

              2° Le montant de la créance cédée ou nantie est de ;

              3° Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette créance, à (raison sociale et adresse du cédant) ;

              4° En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise désignée ci-dessus devra être effectué à (désignation de l'établissement cessionnaire et du mode de règlement).

            • Article R313-17-2

              Version en vigueur depuis le 08/01/2006Version en vigueur depuis le 08 janvier 2006

              Création Décret n°2006-22 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 8 janvier 2006

              Si la créance cédée comporte une part représentant une fraction du coût des investissements, définie en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la notification mentionnée à l'article R. 313-17-1 comporte, outre les mentions prévues à cet article, la mention obligatoire suivante :

              La part fixée contractuellement à l'article n°..... du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, est cédée en totalité/ en partie pour un montant de...............

            • Article R313-18

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.

              • Article R313-19

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.

                L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

                " Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R313-20

                Version en vigueur du 10/05/2007 au 08/07/2022Version en vigueur du 10 mai 2007 au 08 juillet 2022

                Modifié par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

                I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

                1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

                2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

                II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :

                1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;

                2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

                Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

                III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

              • Article R313-21

                Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

                Abrogé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2
                Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)

                La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :

                1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;

                2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.

              • Article R313-22

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

              • Article R313-23

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

                Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :

                1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

                2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

                L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

              • Article R313-24

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

                Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

                Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.

              • Article R313-25

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

                Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement :

                1° La finalité de la mobilisation ;

                2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;

                3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;

                4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.

              • Article R313-25-1

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

                Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

                L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

                1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;

                2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.

            • Article D313-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

              En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France au titre :

              1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

              2° Des articles L. 1251-49 à L. 1251-53 et des articles L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22 du code du travail ;

              3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;

              4° Du h de l'article L. 222-3, du k de l'article L. 231-2, du g de l'article L. 232-1 et des articles R. 222-9 et R. 222-11 du code de la construction et de l'habitation ;

              5° Du d de l'article L. 261-11 et des articles R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

              6° De l'article R. 141-2 du code rural et de la pêche maritime ;

              7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

              8° Du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

              9° Du I de l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

              10° De l'article L. 519-4 ;

              11° Du c de l'article L. 212-2 du code du tourisme, du b de l'article L. 213-3 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, puis, à compter de cette date, du d de l'article L. 213-3 et des articles L. 213-5 et L. 213-7 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 ;

              12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ;

              13° De l'article R. 3211-8 du code des transports ;

              14° Des articles 7 et 14 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

              15° Du 2° de l'article 3 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

              16° Du 2° de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

              17° De l'article 331-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

              18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

            • Article D313-27

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

              Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

              1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

              a) Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

              b) Entreprises d'assurance ;

              c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

              d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

              e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

              f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

              g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

              h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

              i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

              2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

              3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.

            • Article D313-28

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

              Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

            • Article D313-29

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

              Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. "

            • Article D313-30

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)

              Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

            • Article D313-31

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.

        • Article R314-1

          Version en vigueur du 09/05/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 09 mai 2013 au 01 avril 2018

          Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 2

          Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

          Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R315-1

            Version en vigueur du 09/05/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 09 mai 2013 au 01 avril 2018

            Création Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 2

            Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

          • Article D315-2

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020

            Création Décret n°2016-1742 du 15 décembre 2016 - art. 1

            Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

            1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

            2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

            3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

            4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

      • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
      • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
      • Article D321-1

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

        Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :

        1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ;

        2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;

        3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ;

        4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;

        5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition ;

        6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente ;

        6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;

        7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;

        8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1.

      • Article R330-1

        Version en vigueur depuis le 12/05/2013Version en vigueur depuis le 12 mai 2013

        Modifié par Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 - art. 1

        La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article R330-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les gestionnaires des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 communiquent à la Banque de France ainsi que, concernant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, à l'Autorité des marchés financiers la liste des personnes qui y participent directement ou indirectement et les informent sans délai de toute modification de cette liste.

        La Banque de France et l'Autorité des marchés financiers tiennent ces informations, ainsi que l'identité et l'adresse des gestionnaires des systèmes, à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

      • Article R330-3

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.

        Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.

          • Article D341-1

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les seuils prévus au 1° de l'article L. 341-2 sont fixés à :

            1° 5 millions d'euros pour le total de bilan ;

            2° 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;

            3° 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;

            4° 50 personnes pour les effectifs annuels moyens.

            Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

          • Article D341-2

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

            Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 doivent remplir les conditions suivantes :

            1° Avoir la majorité légale ;

            2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1.

            A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus au 2° ci-dessus, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheurs ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 ;

            3° Ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

            Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

          • Article D341-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

            Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 sont fixés comme suit :

            1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

            2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

            3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 ;

            4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1.

          • Article D341-4

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 23/11/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 novembre 2019

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage.

            Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts.

          • Article D341-5

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Lorsqu'une personne physique ou une personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs employeurs ou mandants, un seul numéro d'enregistrement lui est attribué.

          • Article D341-6

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Lorsqu'une personne physique se livre à une activité de démarchage pour le compte d'une personne morale mandatée dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4, la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 lui est délivrée par cette personne morale.

          • Article D341-7

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            En cas de cessation de l'activité de démarchage pour quelque motif que ce soit, le titulaire de la carte délivrée en application de l'article L. 341-8 restitue cette carte sans délai.

          • Article D341-8

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 341-16, qui est intitulé " Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L. 341-16 du code monétaire et financier ", comporte les mentions suivantes :

            1° La mention que ce formulaire doit être renvoyé au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par lettre recommandée avec avis de réception ;

            2° L'identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu, son adresse et la désignation du contrat, parmi les catégories mentionnées à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, sous réserve des interdictions prévues à l'article L. 341-10 et des exceptions prévues au III de l'article L. 341-16 ;

            3° L'indication selon laquelle cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L. 341-16, lisiblement et dûment remplie ;

            4° L'indication selon laquelle la personne démarchée déclare renoncer au contrat, avec la description du produit ou service proposé pour lequel elle a signé le contrat ;

            5° Le nom de l'organisme ayant commercialisé le produit ou le service et avec lequel la personne démarchée a conclu le contrat ;

            6° La date, la signature du client et, le cas échéant, des autres cocontractants.

          • Article D341-9

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le fichier institué à l'article L. 341-7 est intitulé : " le fichier des démarcheurs ". Il permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions définies à l'article L. 341-1 de s'assurer de l'habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.

          • Article D341-11

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7.

            Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à l'article D. 341-13, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle peut également prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6.

            Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du fichier.

          • Article D341-12

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

            Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes :

            1° Le numéro d'enregistrement du démarcheur ;

            2° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ;

            3° L'adresse professionnelle du démarcheur ;

            4° Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de la personne morale ou des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ;

            5° La nature des opérations, services ou prestations, définis du 1° au 5° de l'article L. 341-1, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ;

            6° Dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;

            7° Le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ;

            8° La date d'expiration du mandat.

            Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs.

          • Article D341-13

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            En application du II de l'article L. 341-4, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce dernier.

            Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier.

            En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.

            Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans.

          • Article D341-14

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article D. 341-9.

          • Article D341-15

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R341-16

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 avril 2018

            Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

            Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur communique à la personne démarchée des informations concernant :

            1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur communique également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.

            Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

            2° Le service financier : le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

            Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

            Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

            3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence.

            Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.

            Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.

            Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la connaissance de la personne démarchée sa durée minimale.

            La personne démarchée est informée de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.

            4° Les recours : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. La personne démarchée est également informée de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.

            5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée.

            Sous réserve de l'accord formel de la personne démarchée, seules les informations ci-après doivent être fournies :

            a) L'identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

            b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;

            c) Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier ;

            d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ;

            e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-30 du même code.

            Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D351-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.


          En application de l'article 8 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier code sont devenus les articles L. 221-36 et L. 221-37 du même code.

        • Article D351-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.



          En application de l'article 8 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 221-36 et L. 221-37 du même code.


        • Article R351-3

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

          Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.

        • Article R351-4

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R421-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

            Création Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.

            La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.

          • Article D421-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

            Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.

          • Article D421-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

            Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

            Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

            Il peut se faire assister par un avocat.

          • Article D421-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

            Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

            Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.

            • Article D421-7

              Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

              Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

              Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8.

            • Article D421-8

              Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

              Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

              Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :

              1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

              2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

              3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

              4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

              5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

              6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.

              Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.

        • La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
        • La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D431-1

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

              La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :

              1° La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ;

              2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ;

              3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;

              4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

              5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ;

              6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.

            • Article D431-2

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

              La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :

              1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;

              2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.

            • Article D431-3

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

              Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte, la réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux IV et V de l'article L. 431-4 intervient :

              1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;

              2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;

              3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.

              Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

            • Article D431-4

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

              Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste.

              Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.

            • Article D431-5

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

              Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article D432-1

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

              Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit :

              1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;

              2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R440-1

          Version en vigueur depuis le 19/05/2014Version en vigueur depuis le 19 mai 2014

          Création Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 1

          Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l'expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D452-1

          Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

          L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration.

          Cette association doit également justifier, pendant les six mois précédant la date de la demande, d'au moins 200 membres cotisant individuellement ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.

        • Article D452-2

          Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

          Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes :

          1° Avoir la majorité légale ;

          2° Justifier :

          a) Soit du baccalauréat ou un diplôme équivalent ;

          b) Soit d'une formation professionnelle adaptée dans le domaine économique, juridique et financier ;

          c) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans le domaine économique, juridique et financier. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés comme dirigeants de l'association ;

          3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ou de la durée prévue en application du III de cet article ;

          4° Ne pas faire l'objet :

          a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le conseil des marchés financiers ou le conseil de discipline de la gestion financière ;

          b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances ;

          c) D'une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci ;

          Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

        • Article D452-3

          Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

          L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de la République française.

          L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

          L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

        • Article D452-4

          Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

          Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d'ancienneté mentionné à l'article L. 452-1 s'apprécie à compter de la date de création de la plus ancienne des associations parmi celles qui bénéficiaient déjà d'un agrément.

          Lorsque l'agrément est demandé par une fédération d'associations, le critère du nombre de membres cotisants s'apprécie à partir du nombre des membres cotisants des associations adhérentes de la fédération.

        • Article D452-5

          Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

          Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

          La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

          Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

        • Article D452-7

          Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

          Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5.

          Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable.

          Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

        • Article D452-8

          Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

          L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.

      • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.
          • Article R465-1

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

            Lorsque le procureur de la République financier informe l'Autorité des marchés financiers de son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de l'action publique envisagée.

            Dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, l'Autorité des marchés financiers fait connaître au procureur de la République financier son intention de procéder ou non à la notification de griefs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

            Lorsque le procureur de la République financier confirme son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du troisième alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Il en informe l'Autorité des marchés financiers selon les mêmes modalités.

          • Article R465-2

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la notification de griefs envisagée.

            Dans le délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, le procureur de la République financier fait connaître à l'Autorité des marchés financiers son intention de mettre ou non en mouvement l'action publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers confirme son intention de notifier des griefs en application du troisième alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Elle en informe le procureur de la République financier selon les mêmes modalités.

          • Article R465-3

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

            Les délais mentionnés aux II et III de l'article L. 465-3-6 courent à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du premier alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2. Ces délais cessent de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du deuxième alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2.

          • Article R465-4

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1

            Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6, il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du délai qui leur est imparti pour présenter leurs observations.

            La décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Paris est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au procureur de la République financier et à l'Autorité des marchés financiers.

            Le délai mentionné au IV de l'article L. 465-3-6 court à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre de remise en vue de saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce délai cesse de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise par le procureur général au procureur de la République financier.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R511-1

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

              Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

            • Article R511-2

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce .

            • Article R511-2-1-1

              Version en vigueur du 25/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 25 avril 2016 au 01 avril 2019

              Création Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

              I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

              1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement attributaire d'un marché public ou d'un contrat privé prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

              2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants :

              a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

              b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ;

              c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la région a délégué ce rôle ;

              d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ;

              3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.

              II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :

              1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du code de commerce ;

              2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;

              3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.

              III. – Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7.

              Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe.

              Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.

            • Article R511-2-1-2

              Version en vigueur depuis le 25/04/2016Version en vigueur depuis le 25 avril 2016

              Création Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

              Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

              1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;

              2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;

              3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :

              a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;

              b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

              4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

              a) 5 % du plafond défini au 3° ;

              b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.

            • Article R511-2-1-3

              Version en vigueur depuis le 25/04/2016Version en vigueur depuis le 25 avril 2016

              Création Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

              Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

            • Article R511-2-1

              Version en vigueur du 24/05/2015 au 18/07/2021Version en vigueur du 24 mai 2015 au 18 juillet 2021

              Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

              I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.

              Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale.

              II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.

            • Article R511-2-2

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne.

            • Article R511-3

              Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

              Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

              Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

            • Article R511-3-1

              Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

              Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :

              1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

              2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

              3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

              La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

              II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

            • Article R511-3-2

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 26/04/2026Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 26 avril 2026

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

              1° L'honorabilité du candidat acquéreur ;

              2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ;

              3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ;

              4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

              5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

            • Article R511-3-3

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

            • Article R511-3-4

              Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.

            • Article R511-3-5

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une société de financement, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.

            • Article R511-4

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation. L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.

              En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.

            • Article R511-5

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 12/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 12 mai 2013

              Abrogé par Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 - art. 14
              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 3

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

              La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

              Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

              Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.

              Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.

              En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.

            • Article R511-5

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 24 mai 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R511-6

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

              Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

            • Article D511-8

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

              Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.

              Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

            • Article D511-9

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

              Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction effective de l'activité de ces succursales.

            • Article D511-10

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.

              Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.

              Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

            • Article D511-11

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.

              Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

              Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

            • Article R511-13

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

            • Article R511-14

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article R511-16

            Version en vigueur depuis le 11/07/2014Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-785 du 8 juillet 2014 - art. 1

            I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7,5 % du bilan de l'entité concernée.

            Au sens du présent article, la valeur comptable des activités de négociation sur instruments financiers est soit celle des actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat définis par la norme comptable internationale IAS 39 mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, soit, lorsque l'établissement n'est pas soumis aux normes comptables internationales, celle des titres de transaction.

            II. – Lorsque l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte mentionné au I de l'article L. 511-47 appartient à un groupe sur lequel la surveillance par l'autorité compétente est exercée sur base consolidée, le seuil fixé au I du présent article est apprécié sur la base de la situation financière consolidée de ce groupe ou de l'organe central et des entités qu'il consolide pour les groupes mutualistes.

            III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie financière identifie, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel le dépassement est intervenu, celles de ses activités qui sont filialisées en vertu de l'article L. 511-47 et s'acquitte dans le même délai des obligations prévues à l'article L. 511-49. Il procède à la filialisation dans les douze mois à compter de la date de clôture mentionnée ci-dessus.

          • Article R511-16-1

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

          • Article R511-16-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

            Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 511-51 en matière de marchés bancaires et de marchés financiers, d'exigences légales et réglementaires applicables à l'établissement de crédit ou à la société de financement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.

          • Article R511-16-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2020

            Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

            Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.

          • Article R511-16-4

            Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

            Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.

            Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.

            II. – Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.

            Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.

            III. – Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

            • Article R511-17

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des conditions suivantes :

              1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

              2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

              Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 ne s'appliquent pas aux administrateurs provisoires désignés en cette qualité auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

              II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

              L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 511-52, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 511-52.

              III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

              Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

            • Article R511-17-1

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

            • Article R511-18

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

              II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

            • Article R511-19

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

            • Article R511-20

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote.

            • Article R511-21

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours.

            • Article R511-22

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

              II. – Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • Article R511-23

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.

            • Article R511-24

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Pour l'application de l'article L. 511-84, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.

              Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.

            • Article R511-25

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81.

              Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.

            • Article R511-26

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.

          • Article R512-1

            Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 avril 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4

            Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

            • Article R512-1-1

              Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4

              L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.

              En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.

              L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.

            • Article R512-1-2

              Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

              Création DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4 (VD)

              La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.

              • Article R512-2

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

                Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :

                1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;

                2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ;

                3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;

                4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;

                5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;

                6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

                7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.

              • Article R512-3

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.

              • Article R512-4

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 22/04/2022Version en vigueur du 08 mai 2010 au 22 avril 2022

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :

                1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

                2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;

                3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

                4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

                5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;

                6° Les organismes de jardins familiaux ;

                7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;

                8° Les chambres d'agriculture et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

                9° Les communes, syndicats de communes et départements ;

                10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

                11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

                12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;

                13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;

                14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;

                15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;

                16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

                17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.

              • Article R512-5

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :

                1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;

                2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;

                3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;

                4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;

                5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;

                6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.

              • Article R512-6

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

              • Article R512-7

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.

                Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.

                Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.

                Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.

              • Article R512-8

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31, L. 512-41 et R. 512-9.

              • Article R512-9

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.

              • Article R512-10

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.

              • Article R512-11

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve.

                Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

                En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole.

                Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

              • Article R512-12

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.

                Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.

                Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.

              • Article R512-13

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.

                Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.

              • Article R512-14

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.

              • Article R512-15

                Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

                Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

                Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.

                Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1343-2 du code civil.

              • Article R512-16

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole.

              • Article R512-17

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.

              • Article R512-18

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

                Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R512-19

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

            La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-58.

          • Article R512-20

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

            Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.

            Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.

          • Article R512-21

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

            L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.

            La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.

          • Article R512-22

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.

          • Article R512-23

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

            Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.

          • Article R512-24

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

            Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel.

          • Article R512-25

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 09/12/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 09 décembre 2019

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.

            Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

            Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à la caisse intéressée.

            La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

            Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.

          • Article R512-26

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau.

            Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.

            Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R512-27

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :

              1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

              2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

              3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

              4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

            • Article R512-28

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :

              1° Organismes professionnels maritimes ;

              2° Syndicats professionnels maritimes ;

              3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;

              4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;

              5° Prud'homies de pêche ;

              6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;

              7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

              8° Groupements d'intérêt économique ;

              9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.

            • Article R512-29

              Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.

              Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.

            • Article R512-31

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.

              Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

            • Article R512-32

              Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.

              La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

            • Article R512-33

              Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.

              Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.

              Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

            • Article R512-34

              Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

              Aucune suspension ne peut excéder six mois.

            • Article R512-36

              Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.

              Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.

              Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.

            • Article R512-37

              Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.

            • Article R512-39

              Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

              Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.

              Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.

              Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

            • Article R512-40

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

              Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.

            • Article R512-41

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.

            • Article R512-42

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé " fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel ", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.

            • Article R512-43

              Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

              La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :

              1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

              2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

              3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

              4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;

              5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

              6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

              7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

              8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;

              9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

              10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;

              11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

              Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

              La commission se réunit au moins une fois par an.

            • Article R512-44

              Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

              La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R512-45

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

            • Article R512-46

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 14/09/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 14 septembre 2018

              En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R512-47

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

              • Article R512-48

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

                Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires en application des dispositions de l'article L. 512-107.

            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R512-49

              Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

              Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 1

              Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.

            • Article R512-50

              Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

              Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 1

              Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.

            • Article R512-51

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

              Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.

            • Article R512-52

              Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

              Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 3

              Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

              Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.

              Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.

              Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.

              Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

            • Article R512-53

              Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

              Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 4

              Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.

              Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.

              Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.

              Le vote s'effectue par correspondance.

            • Article R512-54

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales.

              Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

            • Article R512-55

              Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

              Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas.

              Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

            • Article R512-55-1

              Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

              Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas, il est remplacé, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.

              Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

            • Article R512-56

              Version en vigueur du 31/07/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
              Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

              Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

            • Article R512-57

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

            • Article R512-59

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

              La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99, en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R512-59

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

              Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :

              1° Le fonds de réserve actuel ;

              2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

              3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;

              4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.

            • Article R512-60

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

              Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 :

              1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ;

              2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ;

              3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

              4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.

            • Article R512-61

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

              Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

            • Article R512-62

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

              Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

              Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.

            • Article R512-63

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

              Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R513-1

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

              1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

              2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

              II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

              1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

              2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

              3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

              Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

            • Article R513-2

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.

              II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.

            • Article R513-3

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Abrogé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3
              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

              1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;

              2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ;

              3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1).

              Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.

              II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

              III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

              IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :

              a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;

              b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.

              V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.


              (1) L'article R. 214-220 est abrogé, la référence doit être lue comme étant faite à l'article D. 214-232-4.

              (2) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

            • Article R513-4

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

              Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

            • Article R513-5

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

              Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

            • Article R513-6

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

              Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.

              Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

              Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

              Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause.


              (1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

            • Article R513-7

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier.

              Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

            • Article R513-8

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

              En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.

            • Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16.

            • Article R513-10

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.

            • Article R513-11

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :

              1° La dénomination acte de cession de créances ;

              2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

              3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

              4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

              Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.



              En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 du même code.


            • Article R513-12

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :

              1° La dénomination acte de cession de créances ;

              2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

              3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

              4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

              Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.


              En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 de ce code.

            • Article R513-14

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R513-15

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.

              En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.

            • Article R513-16

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.

              II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.

              III. – Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

            • Article R513-17

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.

            • Article R513-18

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R513-20

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent :

            1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

            2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.

          • Article R513-21

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :

            a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;

            b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;

            c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;

            d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;

            e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.


            En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-38 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-32 du même code.

          • Article R513-22

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

          • Article R513-23

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

            Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

            a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;

            b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

            A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

            L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.

          • Article R513-24

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.

            Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.

            • Article R513-25

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

              Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

              • Article R513-30

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

                Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
                Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

                L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

                Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

                L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.

                L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

                L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.

            • Article R513-32

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

              Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.

              Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

            • Article R513-33

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

              Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.

              Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.

              Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

            • Article R513-34

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

              Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

              1° Six membres représentant l'Etat, dont :

              a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

              b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

              c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

              d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;

              2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

              3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

              4° Deux députés ;

              5° Un sénateur ;

              6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

              Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

              II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

              Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

              En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

              III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

              Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

              En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

              IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

              Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

            • Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

              1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

              2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

              3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ;

              4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

              5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ;

              6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

              7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

              8° Les conditions générales des concours ;

              9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

              10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

              11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

              12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

              13° La désignation des commissaires aux comptes.

              Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

            • I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

              Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.

              II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.

              III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 513-35, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :

              1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

              2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;

              3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.

              Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

              Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

              Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :

              1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;

              2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.

              Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.

              Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

              La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.

              Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.

              IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 513-35.

              V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.

            • Article R513-37

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

              Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.

              L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.

              Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.

              Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.

              Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.

              Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.

            • Article D514-1

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs.

              Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile.

              Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens.

            • Article D514-2

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.

              Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable.

              Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

            • Article D514-3

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

              Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations.

              En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence.

              Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs.

              La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti.

              Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire.

              En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.

            • Article D514-4

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement.
            • Article D514-5

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage.
            • Article D514-6

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature.
            • Article D514-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

              Modifié par Décret n°2011-471 du 29 avril 2011 - art. 1

              Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts.

              Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur.

            • Article D514-8

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
            • Article D514-8-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

              I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

              1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

              2° Le type de crédit ;

              3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

              4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

              5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

              6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

              7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

              8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

              9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

              10° La sûreté que constitue le gage ;

              11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

              12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

              13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

              14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

              15° L'absence de droit de rétractation.

              II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.

            • Article D514-9

              Version en vigueur depuis le 10/12/2015Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

              Modifié par Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 - art. 2

              I. – Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.

              II. – L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :

              1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;

              2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;

              3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;

              4° La description des caractéristiques du prêt, dont :

              a) Le type de crédit ;

              b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;

              c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;

              5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :

              a) Le taux débiteur conventionnel ;

              b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

              c) Le taux annuel effectif global ;

              d) Le montant total dû par l'emprunteur ;

              e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;

              6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;

              7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :

              a) Les modalités de remboursement du prêt ;

              b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

              c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;

              d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;

              e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;

              f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;

              8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

              9° L'absence de droit de rétractation ;

              10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;

              11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

            • Article D514-10

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt.
            • Article D514-11

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte.

              Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable.

            • Article D514-12

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur.
            • Article D514-13

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement.

              Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt.

              Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité.

            • Article D514-14

              Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement.

              Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance.

              L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section.

              Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits.

            • Article D514-15

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.

              Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente.

              Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt.

            • Article D514-16

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre.

              L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente.

            • Article D514-17

              Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.
            • Article D514-18

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance.

              L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci.

              La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication.

            • Article D514-19

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix.

              Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons.

            • Article D514-20

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros.

              Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement.

            • Article D514-21

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement.

              Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance.

            • Article D514-22

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire.

              La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution :

              1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ;

              2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence.

            • Article R514-23

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.

              Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.

            • Article R514-24

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.

            • Article R514-25

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

              Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal.

              Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée.

            • Article R514-26

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années.

            • Article R514-27

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions.

            • Article R514-28

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

            • Article R514-29

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.

            • Article R514-30

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.

              Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.

              Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.

              Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.

            • Article R514-31

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

              Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés.

              En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande.

              Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats.

              Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance.

              Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R514-32

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations.

              Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse.

              Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle.

              Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.

              II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :

              1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;

              3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ;

              4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance.

              III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de :

              1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ;

              2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.

              Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.

            • Article R514-33

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

            • Article R514-34

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :

              1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;

              2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;

              3° Les subventions reçues.

              II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.

            • Article R514-35

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles.

              La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions.

              La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement.

            • Article R514-36

              Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

              Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes :

              1° Opérations sur prêts ;

              2° Moyens de financement ;

              3° Emploi des fonds disponibles.

          • Article R515-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 24 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

            Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

            • Article R515-3

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.

              Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

              Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

              Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R515-6-1

              Version en vigueur du 15/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 15 novembre 2005 au 10 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 2 () JORF 10 mai 2007
              Création Décret n°2005-1400 du 10 novembre 2005 - art. 1 () JORF 15 novembre 2005

              La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes :

              1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ;

              2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ;

              3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ;

              4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D516-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

          Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social sont prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

              • Article R516-9

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009

                Abrogé par Décret n°2009-618 du 5 juin 2009 - art. 6

                L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D517-1

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

              Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

            • Article D517-2

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

              Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.

              Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

            • Article D517-3

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.

              Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

              Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

            • Article R517-4

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Article D517-5

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

              Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

            • Article D517-6

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

            • Article D517-7

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

              Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54, D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères de société de financement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
              • Article R518-1

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.

              • Article R518-2

                Version en vigueur depuis le 19/01/2013Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013

                Modifié par Décret n°2013-56 du 16 janvier 2013 - art. 1

                Le directeur général est nommé par décret.

                Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

              • Article R518-3

                Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

                Modifié par Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 1

                Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs et des directeurs de projet.

              • Article R518-4

                Version en vigueur du 16/10/2010 au 22/11/2019Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 22 novembre 2019

                Modifié par Décret n°2010-1211 du 14 octobre 2010 - art. 1

                Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.

                Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.

                Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.

              • Article R518-4-1

                Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19
                Création Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 2

                Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.

                Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.

                Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

                Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.

                Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.

                L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.

                La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.

                Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

              • Article R518-5

                Version en vigueur du 24/04/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 24 avril 2008 au 22 novembre 2019

                Modifié par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

                Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.

                Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.

                Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.


                Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012, article 15

                I. – Le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

                II. – A compter de cette date, la référence au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur.

                III. – Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l'emploi occupé dans l'un des groupes mentionnés à l'article 3.

              • Article R518-6

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 novembre 2019

                Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.

              • Article R518-7

                Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

                Modifié par Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 3

                Les directeurs, les contrôleurs généraux, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.

              • Article R518-8

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 novembre 2019

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

                Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.

                Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.

              • Article R518-8-1

                Version en vigueur depuis le 20/08/2008Version en vigueur depuis le 20 août 2008

                Création Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 4

                Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

                Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article R518-9

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 novembre 2019

                Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.

              • Article R518-10

                Version en vigueur du 08/09/2011 au 22/11/2019Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 22 novembre 2019

                Modifié par Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011 - art. 2

                Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
              • Article R518-11

                Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

                Modifié par Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 6

                En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du directeur général publié au Journal officiel de la République française.

              • Article R518-12

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

                Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

                Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article R518-14

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

                Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.

              • Article R518-17

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

                Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.

                Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.

                Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.

                A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.

              • Article R518-18

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

                Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.

                La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.

              • Article R518-19

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

                Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature.

              • Article R518-21

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

                Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article R518-22

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

                Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.

              • Article R518-23

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.

              • Article R518-24

                Version en vigueur du 30/05/2014 au 27/12/2019Version en vigueur du 30 mai 2014 au 27 décembre 2019

                Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

                Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.

                Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.

              • Article R518-25

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.

              • Article R518-26

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.

              • Article R518-27

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article R518-28

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2017

                Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre des articles R. 131-14 à R. 131-25 du code des juridictions financières.

              • Article R518-29

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :

                1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ;

                2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ;

                3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.

              • Article R518-30

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.

              • Article R518-30-2

                Version en vigueur du 01/01/2017 au 08/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 08 février 2020

                Modifié par Décret n°2016-1983 du 30 décembre 2016 - art. 17

                I. – Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

                II. – Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

                III. – Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.

                Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

                A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions des décrets mentionnés à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
              • Article R518-31

                Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

                Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.

              • Article R518-32

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.

                Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.

              • Article R518-33

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :

                1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;

                2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.

                Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.

              • Article R518-34

                Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :

                1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;

                2° Les sommes qui leur sont allouées ;

                3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.

                Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.

                La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution.

              • Article R518-35

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

              • Article R518-36

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.

              • Article R518-37

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.

              • Article R518-38

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

                La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier général, visés par le directeur, conformément à l'article R. 518-15. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.

              • Article R518-39

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

              • Article R518-40

                Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

                Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

                Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

                Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.

              • Article R518-41

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.

              • Article R518-42

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.

            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R518-43

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            La Poste peut distribuer librement des produits d'épargne pour le compte de ses filiales ou de tout autre tiers dans le respect de la législation et de la réglementation bancaire. Elle pourra notamment contracter avec d'autres établissements que la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie, un mois au moins avant d'offrir ces produits à sa clientèle.

            La Poste peut offrir pour son compte propre de nouveaux produits d'épargne et de placements financiers. Afin de vérifier que La Poste demeure dans le domaine d'activités défini à l'article 8 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, ces décisions de La Poste sont soumises à l'accord préalable et à l'agrément de deux autorités administratives compétentes. Ces dernières vérifient également que la protection des épargnants est convenablement assurée.

          • Article R*518-44

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
            Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005

            Les autorités administratives compétentes sont respectivement le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie pour l'accord et pour l'agrément mentionnés à l'article R. 518-43.

          • Article R518-45

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            L'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes mentionnés à l'article R.* 518-44 sont réputés tacitement accordés à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

          • Article R518-46

            Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
            Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            I. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.

            II. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.

          • Article R518-47

            Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
            Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

            La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 518-26. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R518-48

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            La gestion administrative et commerciale des autres produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne est rémunérée par des commissions, dont les modalités de calcul sont fixées par les conventions passées entre La Poste et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont mentionnées au III de l'article R. 518-46.

          • Article R518-49

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

            La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants.

          • Article R518-50

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

            Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés à la Caisse nationale d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.

          • Article R518-51

            Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
            Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

            Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.

          • Article R518-52

            Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
            Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

            1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;

            2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

            3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;

            4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5.

            II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

            1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ;

            2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A.

            III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.

          • Article R518-53

            Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
            Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R518-54

            Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
            Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article R518-55

            Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
            Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.

          • Article R518-56

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

            La Caisse nationale d'épargne peut obtenir qu'une partie de ses fonds soit employée chaque année au financement de prêts complémentaires des prêts d'épargne logement consentis à ses déposants.

            Le montant de ces placements est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la poste, en tenant compte notamment de l'évolution de l'encours des fonds utilisables par le financement de ces prêts.

            • Article R518-57

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les dispositions de la présente sous-section.

            • Article R518-58

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.

              L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.

              II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation :

              1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;

              2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

            • Article R518-59

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

              1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;

              2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

              4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.

              Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

            • Article R518-60

              Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

              Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :

              1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ;

              2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;

              3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.

            • Article R518-61

              Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 1

              Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :

              1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

              2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;

              Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues au présent article peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant les sept premières années suivant leur création ou leur reprise ;

              3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;

              4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

              5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;

              6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;

              7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :

              a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

              b) 5 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

              Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.

              Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.

            • Article R518-62

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.

              La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.

              A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.

              A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article R518-64

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Le comité comprend les membres suivants :

              1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;

              2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

              3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

              4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;

              5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

              6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

              7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

              8° Deux représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

              9° Deux personnalités qualifiées.

              Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.

              Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.

              Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.

              Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

              Le comité établit son règlement intérieur.

              Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.

            • Article R518-65

              Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

              I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

              La société présente dans sa demande :

              1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;

              2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;

              3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.

              II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :

              1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;

              2° Elle dispose des compétences nécessaires ;

              3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.

              Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.

              III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

            • Article R518-66

              Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

              Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.

              Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

            • Article R518-68

              Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

              Création Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 6 () JORF 14 mars 2007

              Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :

              1° Soit sur demande motivée de la société ;

              2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

              3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.

            • Article R518-69

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

              1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;

              2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.

            • Article R518-71

              Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

              I. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.

              L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

              L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.

              La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.

              II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :

              1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;

              2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.

            • Article R518-72

              Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

              Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article R518-74

              Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

              Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :

              1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;

              2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

              4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.

          • Article R519-1

            Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

            Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

            Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

          • Article R519-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

            Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :

            1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.

            Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;

            2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;

            3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;

            4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2.

          • Article R519-3

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, ni les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d'intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d'un montant négligeable, ni les crédits d'un montant inférieur à 200 euros.

            Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à la société de financement, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Ces entreprises informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article.

          • Article R519-4

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 4

            I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :

            1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

            2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;

            3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ;

            4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français.

            II. – Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.

            Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire.

            III. – Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

            Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article.

            IV. – Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

          • Article R519-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 4

            I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.

            II. – La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I ou au III de l'article R. 519-4.

            La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.

            • Article R519-6

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.

              Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.

            • Article R519-7

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

              Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 7

              I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.

              Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.

              II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.

              III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.


              Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les dispositions du III de l'article R. 519-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue dudit, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

            • Article R519-8

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 21/03/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 21 mars 2019

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

              1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;

              2° Soit d'une expérience professionnelle :

              a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

              b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

              3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

              a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

              b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

            • Article R519-9

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 21/03/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 21 mars 2019

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

              1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;

              2° Soit d'une expérience professionnelle :

              a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

              b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

              3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

              a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

              b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.


              Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

            • Article R519-10

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 juin 2022

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5
              Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

              I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

              1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;

              2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

              3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :

              a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

              b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code.


              Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les dispositions du II de l'article R. 519-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

            • Article R519-11

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

              S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité

            • Article R519-11-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une durée de vingt-huit heures.


              Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ces dipositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

            • Article R519-11-2

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

              Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article R519-12

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.

              III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.

            • Article R519-13

              Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

              Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

              Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

              Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

            • Article R519-14

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

              a) Diplôme ;

              b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ;

              c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;

              d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

            • Article R519-15

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation.

              Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables.

            • Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 et D. 314-26 de ce code.

            • Article R519-15-2

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

              Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.

            • Article R519-16

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

              I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

              II. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

              III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

              IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

              V. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il propose ses services.

            • Article R519-17

              Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

              Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

              I. – L'engagement de caution prévu à l'article L. 519-4 est mis en œuvre du fait de la défaillance de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, sans que la caution puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion ou de division. Cette défaillance de la personne garantie est réputée acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement de sommes dues ou d'une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

              II. – Le paiement est effectué par la caution dans le mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la première demande écrite, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant le délai de trois mois, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

              III. – Le montant minimal du cautionnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

              IV. – L'engagement de caution, dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois, est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant du cautionnement est révisé le cas échéant lors de la reconduction du contrat.

              V. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent fournir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution couvrant la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

              Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

            • Article R519-18

              Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

              Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

              La garantie financière cesse du fait de la dénonciation de l'engagement de caution à son échéance. Elle cesse également du fait du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dissolution de cette personne.

              En aucun cas le cautionnement ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 546-1 est informé par la caution de la cessation de ce cautionnement.

              Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagement de caution n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de cet engagement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

              Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

            • Article R519-20

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

              Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :

              1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

              Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;

              2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ;

              3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;

              4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;

              5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :

              a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;

              b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

              c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.

            • Article R519-21

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.

              L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.

            • Article R519-22

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

              L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé.

              Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.

              L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel.

            • Article R519-22-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

              Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.

              La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.

            • Article R519-23

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

              Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès.

              Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable.

              En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.

            • Article R519-24

              Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

              Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

              Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité indique son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

              Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

            • Article R519-25

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

              Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.

              Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.

            • Article R519-26

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

              I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.

              Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.

              Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.

              II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.

              III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

            • Article R519-27

              Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

              Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

              Les règles supplémentaires prévues à la présente sous-section s'appliquent aux intermédiaires mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

              Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

            • Article R519-28

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.

              Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.

              Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.

              Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.

              Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.

            • Article R519-29

              Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

              Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

              L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lui.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

              Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

            • Article R519-30

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :

              1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ;

              2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;

              3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.

            • Article R519-31

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.

              II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

        • Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
        • Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
        • Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D524-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-372 du 2 mai 2013 - art. 1

          Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :

          1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;

          2. L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :

          - l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;

          - la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;

          - le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.

        • Article D524-2

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 21/04/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 21 avril 2018

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          I. – Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :

          – les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

          – les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.

          II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

          – avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

          – disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

          En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.

            • Article R532-1

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel.

              Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27.

            • Article R532-2

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

              Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.

              Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

            • Article R532-3

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

              Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

            • Article R532-4

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers.

            • Article R532-5

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.

              L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par cette Autorité, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière.

            • Article R532-6

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

              Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

              Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.

              II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

            • Article R532-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

              Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

            • Article R532-8

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :

              1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

              2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

              3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

              II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

              III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

            • Article R532-8-1

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

              1° La réputation du candidat acquéreur ;

              2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;

              3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;

              4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

              5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

            • Article R532-8-2

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

            • Article R532-8-3

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.

            • Article R532-9

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
              • Article R532-10

                Version en vigueur du 04/08/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 août 2011 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 12

                Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.

                La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.

                Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29.

              • Article R532-11

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

                Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

                L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

              • Article R532-12

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 9

                L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.

                L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au gestionnaire.

              • Article R532-12-1

                Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 2

                Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 :

                1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou

                2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.

              • Article R532-13

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 11

                Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

                L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois.

                L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.

              • Article R532-14

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

                Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

              • Article R532-15

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

                I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :

                1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

                2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

                3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

                l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

                II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

                III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

              • Article R532-15-1

                Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

                Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

                Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

                1° La réputation du candidat acquéreur ;

                2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ;

                3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;

                4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

                5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

              • Article R532-15-2

                Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

                Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

                L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.

                Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

              • Article R532-15-3

                Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

                Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

                L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
              • Article R532-16

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

                L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R532-17

              Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

              L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.

            • Article R532-19

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

              La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

              Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

              Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

              Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.

              En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

              II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.

              Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

              Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.

              En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.

            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
                • Article R532-20

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.

                  La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :

                  1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;

                  2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

                  3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

                  4° Le nom des dirigeants de la succursale.

                  L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.

                  La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

                • Article R532-21

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée.

                  Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité.

                  Lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréée pour exercer ce service en France.

                  Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat.

                • Article R532-22

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.

                  Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.

                • Article R532-23

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, l'entreprise intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

                  Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

                • Article R532-23-1

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
                • Article R532-24

                  Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

                  Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

                  I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.

                  La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.

                  Pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.

                  La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

                  II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

                  L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.

                  III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

                  IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

                • Article R532-25

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                  Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

                  En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.

                  L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

                  Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

                • Article R532-25-1

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 12

                  I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

                  1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;

                  2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;

                  3° L'organisation de la succursale ;

                  4° L'adresse, dans l'Etat membre d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;

                  5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

                  II.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

                  Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.

                  L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.

                  Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat membre d'accueil.

                  III.-Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.

                  Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

                  Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires.

                  Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.

                • Article R532-26

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  I. – Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'elle envisage de fournir et si elle prévoit de recourir à des agents liés.

                  L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services.

                  La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

                  II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

                  Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.

                • Article R532-27

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

                • Article R532-27-1

                  Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                  Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                  Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                  Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque.
                • Article R532-28

                  Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

                  Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

                  I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.

                  Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.

                  La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.

                  La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

                  II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.

                  III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

                • Article R532-29

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                  Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                  Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.

                  L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

                • Article R532-30

                  Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                  Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 13

                  I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

                  1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ;

                  2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer.

                  II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

                  III.-En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

            • Article R532-31

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

              Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :

              1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ;

              2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ;

              3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre :

              ― l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou

              ― l'Etat membre d'origine du FIA ; ou

              ― l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

              4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ;

              5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres :

              ― l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou

              ― l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

              6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ;

              7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne :

              ― l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou

              ― l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ;

              8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
            • Article R532-32

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

              Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

              Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.


              Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.

            • Article R532-33

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

              Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.

            • Article R532-34

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

              I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.

              II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée.

              III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.

            • Article R532-35

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

              En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :

              1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;

              2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.

            • Article R533-1

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.

              Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

            • Article R533-2

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Les dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.

            • Article R533-2-2

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

            • Article D533-3

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

              Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

              Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

            • Article D533-4

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

              Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.

              Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

            • Article D533-5

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée.

              Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

              Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

            • Article D533-6

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

              Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

            • Article D533-7

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

            • Article R533-8

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Article D533-11

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

              Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :

              1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

              b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

              c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

              d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

              e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

              f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

              g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;

              h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

              i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

              2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

              -total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

              -chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

              -capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;

              3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

              4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;

              5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

            • Article D533-12

              Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

              Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.

            • Article D533-13

              Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2014-489 du 15 mai 2014 - art. 1

              Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :

              1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

              b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

              c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

              d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

              e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

              f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

              g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;

              h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

              2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

              3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

              4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

              -total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

              -chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

              -capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.

              Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.

              5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;

              6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;

              7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.

              Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.

            • Article D533-14

              Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

              Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.

            • Article R533-15

              Version en vigueur du 04/08/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 août 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
              Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 20

              Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :

              1° A la charge du prestataire de services d'investissement :

              a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

              b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;

              2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 :

              a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;

              b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;

              c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;

              3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.

            • Article R533-16

              Version en vigueur du 14/01/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
              Création Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 1

              Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :

              1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;

              2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.

            • Article D533-16-1

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2015-1850 du 29 décembre 2015 - art. 1

              I. – Le présent article s'applique :

              1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, qu'elles gèrent ;

              2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres que celles mentionnées au 1°.

              II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante :

              1° Informations relatives à l'entité :

              – présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;

              – contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;

              – pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le montant total des encours gérés par la société de gestion ;

              – adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;

              – lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques, description générale de ses procédures internes pour identifier les risques associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques ;

              2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d'investissement :

              Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant, procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des caractéristiques analogues.

              a) Nature des critères pris en compte

              Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.

              b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères

              Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.

              c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères

              Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses résultats.

              d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique d'investissement

              Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques climatiques, et de qualité de gouvernance :

              i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :

              – dans la politique d'investissement, en matière de décisions de désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques ;

              – le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises en compte.

              ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :

              – présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;

              – présentation de la politique de vote ;

              – bilan de la mise en œuvre de ces politiques.

              iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion de portefeuille :

              – présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;

              – bilan de la mise en œuvre de ces politiques.

              3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;

              4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.

              III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :

              1° Au a du 2° du II :

              a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités retiennent.

              b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication qu'ils relèvent de :

              i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 correspondant :

              – à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique ;

              – à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone ;

              ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;

              2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :

              – des données financières ou extra-financières ;

              – des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;

              – tout autre type d'information pertinente ;

              3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre qui peuvent comprendre :

              a) De manière générale :

              – les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;

              – le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;

              – des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre retenus.

              b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :

              – les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes ;

              – l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et écologiques ;

              – la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement destinées au développement de ces réserves ;

              – tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

              – des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est agrégée, la définition des pondérations utilisées ;

              – des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

              – tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

              4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.

              La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa s'apprécie à l'aide d'informations relatives :

              a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements ;

              b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

              c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant notamment, des modifications de la politique d'investissement et de désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

              d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts éventuels ;

              5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles indicatives mentionnées au b du 4°.

              IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante :

              1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500 millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan social est inférieur à 500 millions d'euros ;

              2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;

              3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :

              – sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion de portefeuille ;

              – dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I ;

              Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code retenu ;

              4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.

              Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces dispositions.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R533-17

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

              Au sein des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.

            • Article R533-17-1

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

              Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.

            • Article R533-18

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes :

              1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

              2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

              Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.

              II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

              L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26.

              III. – Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

              Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

            • Article R533-18-1

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

            • Article R533-19

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

              II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

        • Article D541-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          La liste instituée à l'article L. 541-5 et tenue par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4, regroupe les informations prévues à l'article D. 541-2 relatives aux conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes morales.

        • Article D541-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :

          1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;

          2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;

          3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;

          a) Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;

          b) Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;

          c) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

          4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.

        • Article D541-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          Les informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article D. 541-2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.

        • Article D541-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.

          En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.

          Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.

        • Article D541-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à l'article D. 541-1.

        • Article D541-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article D. 541-5 s'exercent auprès des associations agréées conformément à l'article L. 541-4.

        • Article D541-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.

        • Article D541-8

          Version en vigueur du 15/01/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :

          1° Avoir la majorité légale ;

          2° Ne pas faire l'objet :

          a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

          b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012, le registre est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

        • Article D541-9

          Version en vigueur du 15/01/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

          I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

          II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

          III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

          IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

          V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

          1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

          2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

          Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012, le registre est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R546-1

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

          I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.

          II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.

          III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.

          IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.

        • Article R546-2

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

          Modifié par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

          I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 547-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.

          III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.

          Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

        • Article R546-3

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          I. – L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement.

          II. – Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article.

          III. – L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.

          V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

          VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.

          En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension.

          VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.

          Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.

          VIII. – L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre.

          La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.

          La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R546-4

          Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

          Création Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 1

          Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012, les dispositions de l'article 1er de ce décret entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.


          Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

        • Article R546-5

          Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

          A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

          • Article D547-1

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 2

            L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :

            1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;

            2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;

            3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions.

          • Article D547-2

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :

            1° Avoir la majorité légale ;

            2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

            3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.

          • Article D547-3

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 04 février 2022

            Création Décret n°2016-799 du 16 juin 2016 - art. 1

            Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.

            Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

            Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

            L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

            Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-799 du 16 juin 2016, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatif en activité au 1er juillet 2016 souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant du 1er juillet 2016 au 1er mars 2017.

          • Article D548-1

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 février 2022

            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 1

            Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.

            Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet.

            Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.

          • Article R548-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
          • Article R548-3

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 16/09/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 16 septembre 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            Lorsqu'elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 548-2, les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

            1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            2° Soit d'une expérience professionnelle :

            a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ;

            b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique.

            Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;

            3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.

          • Article D548-3-1

            Version en vigueur du 01/03/2017 au 16/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2017 au 16 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2017-245 du 27 février 2017 - art. 1

            Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif mentionné au II de l'article L. 548-2, ce contrat comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 100 000 euros par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance.

            Le montant de la garantie par année d'assurance doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.

            Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

            Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

            L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

            Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

          • Article R548-4

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20.

            II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.

          • Article R548-5

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            L'intermédiaire en financement participatif :

            1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt :

            a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;

            b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l'intermédiaire.

            L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement participatif ;

            2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;

            3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page :

            a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à cet effet ;

            b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :

            – la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;

            – la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;

            4° Présente, pour chaque projet à financer :

            a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;

            b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l'existence de subventions.

            L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt.

          • Article R548-6

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes :

            1° Identité et coordonnées des parties prenantes :

            a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;

            b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;

            2° Caractéristiques et coût de l'opération :

            a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;

            b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;

            c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;

            d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;

            e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;

            f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;

            g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;

            h) Tableau d'amortissement ;

            i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;

            3° Autres informations :

            a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ;

            b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ;

            c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ;

            d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;

            e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;

            f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet.

          • Article R548-7

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :

            1° Indique à chaque cocontractant :

            a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;

            b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;

            c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;

            d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;

            e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;

            f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;

            2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;

            3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;

            4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;

            5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;

            6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.

          • Article R548-9

            Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
          • Article R548-10

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

            Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.
      • Article R550-1

        Version en vigueur du 22/05/2009 au 30/11/2019Version en vigueur du 22 mai 2009 au 30 novembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 1

        Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.

        Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.

        Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.

      • Article R550-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 novembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.

      • Article R550-3

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 30/11/2019Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 30 novembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 89

        Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.

        Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R561-1

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
            • Article R561-2

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
            • Article R561-3

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

              1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

              2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

              3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

              4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.

            • Article D561-3-1

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              I. – Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'un établissement mentionné au premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants :

              1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;

              2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ;

              3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.

              II. – Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.

              III. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :

              1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;

              2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.

              Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale.

            • Article R561-4

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Constitue, pour l'application de l'article L. 561-4, une activité financière accessoire l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

              1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;

              2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;

              3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros ;

              4° Le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros, qu'il s'agisse de l'assurance vie ou de l'assurance dommages, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable.

            • Article R561-5

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :

              1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;

              2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ;

              3° Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20.

            • Article R561-6

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :

              1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;

              2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

              3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;

              4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.

            • Article R561-7

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
            • Article R561-8

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :

              1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

              2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;

              3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs.

              Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;

              4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément.

            • Article R561-9

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Lorsqu'une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille distribue les parts ou actions d'un organisme de placements collectifs par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, qui ne répond pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article R. 561-8, le dépositaire veille à ce que l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, la société de gestion ou la société de gestion de portefeuille conclue une convention avec cette personne stipulant que cette dernière applique des procédures d'identification équivalentes à celle des Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif.


            • Article R561-10

              Version en vigueur du 25/10/2015 au 01/10/2018Version en vigueur du 25 octobre 2015 au 01 octobre 2018

              Modifié par DÉCRET n°2015-1338 du 22 octobre 2015 - art. 1

              I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

              II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants :

              1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ;

              2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 1 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ;

              3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs ;

              4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15.

            • Article D561-10-2

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2016-774 du 10 juin 2016 - art. 1

              Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.


              Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-774 du 10 juin 2016, ces dispositions sont mises en œuvre au plus tard le 1er juillet 2016.

              Par dérogation à ces dispositions, pour les groupements et les sociétés, le seuil est fixé à 3 000 euros jusqu'au 30 juin 2017.

            • Article R561-11

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.
            • Article R561-12

              Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 octobre 2018

              Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 2

              Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :

              1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

              2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;

              3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

            • Article R561-13

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 octobre 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

              Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.

              Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.

              II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.

            • Article R561-15

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes :

              1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit :

              a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

              b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

              c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :

              i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ;

              ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;

              iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;

              2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

            • Article R561-16

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :

              1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;

              2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ;

              3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;

              5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

              a) Elle est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ;

              b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;

              c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;

              d) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié dans les conditions prévues à l'article R. 561-5.

              Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

              6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              7° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

              a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;

              b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;

              8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.

            • Article R561-16-1

              Version en vigueur du 03/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 03 mars 2013 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2013-183 du 28 février 2013 - art. 1

              En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

              1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ;

              2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

              3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

              4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ;

              5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros.

            • Article R561-17

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 34
              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              I. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions prévues au 1° de l'article R. 561-16, les montants de primes des opérations d'assurance des branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités d'application de cet article.

              II. – Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations.

            • Article R561-18

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :

              1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

              2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;

              3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

              4° Membre d'une cour des comptes ;

              5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;

              6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;

              7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;

              8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;

              9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

              II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :

              1° Le conjoint ou le concubin notoire ;

              2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;

              3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

              III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :

              1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;

              2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

            • Article R561-20

              Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 octobre 2018

              Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 4

              I. – Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte :

              1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;

              2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;

              3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9.

              4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.

              II. – Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 :

              1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ;

              2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;

              3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.

              III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.

              B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :

              1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que l'opération présente ;

              2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes :

              a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;

              b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;

              c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;

              d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.

              C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.

            • Article R561-21

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 avec des organismes financiers mentionnés à l'article L. 561-10-1, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :

              1° Recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;

              2° Evaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;

              3° S'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;

              4° Prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti ;

              5° S'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

            • Article R561-23

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.

              Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15.

              II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.

              III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.

              IV. – Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.

            • Article R561-24

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.

              Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.

              Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle.

              Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33.

            • Article R561-25

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.
            • Article R561-26

              Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 octobre 2018

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.

              Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

            • Article R561-27

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article R. 561-33 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
            • Article R561-28

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

              Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

              Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 356-1 du code des assurances, peuvent convenir, en accord avec l'entreprise mère, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée.

            • Article R561-29

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 561-34, avec les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné à l'article R. 561-33 et l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34.
            • Article R561-30

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 45
              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France.
            • Article R561-31

              Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 octobre 2018

              Modifié par Décret n°2013-480 du 6 juin 2013 - art. 1

              I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.

              II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.

              III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :

              1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;

              2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;

              3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;

              4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;

              5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;

              6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.

              IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.

              V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.

              A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            • Article D561-31-1

              Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

              Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 47
              Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.

              Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :

              1° 1 000 € par opération ;

              2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.

              Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.

            • Article R561-31-2

              Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

              Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

              Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

            • Article D561-31-3

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

              Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 49
              Création DÉCRET n°2015-324 du 23 mars 2015 - art. 1

              Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :

              1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;

              2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;

              3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;

              4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;

              5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;

              6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;

              7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.

              Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.

              En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.

            • Article R561-32

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

              La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.


            • Article D561-32-1

              Version en vigueur du 05/09/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 14 février 2020

              Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 2

              I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.

              II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :

              1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;

              2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;

              3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;

              4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;

              5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;

              6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;

              7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;

              8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;

              9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;

              10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;

              11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;

              12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;

              13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;

              14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;

              15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;

              16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

          • Article R561-33

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :

            1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

            2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

            3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

            4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

            5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          • Article R561-34

            Version en vigueur du 09/01/2011 au 01/10/2018Version en vigueur du 09 janvier 2011 au 01 octobre 2018

            Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
            Modifié par Décret n°2011-28 du 7 janvier 2011 - art. 1

            I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

            Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.

            II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.

            La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.

          • Article R561-35

            Version en vigueur du 21/12/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 01 octobre 2018

            Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
            Modifié par Décret n°2009-1592 du 18 décembre 2009 - art. 1

            I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

            II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.

            III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.

          • Article R561-36

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

            I. – Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.

            II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.

            III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.

          • Article R561-37

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

            I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

            II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.

            Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.

          • Article R561-37-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

            Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
            Création Décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 - art. 1

            I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée.

            Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées.

            II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le renouvellement de la durée d'une désignation.

          • Article R561-38

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :

            1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;

            2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;

            3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

            4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;

            5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

            6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.

            II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.

            • Article R561-39

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.

            • Article R561-40

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.

            • Article R561-41

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

              La formule du serment est la suivante :

              "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

            • Article R561-42

              Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.

            • Article R561-43

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

            • Article R561-44

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.

              La commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

            • Article R561-45

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

              Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission et assure le suivi de l'exécution de ses décisions.

              Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.

            • Article R561-46

              Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

            • Article R561-47

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.

              II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

            • Article R561-48

              Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.

            • Article R561-49

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.

              La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

              Il est délivré récépissé de la demande.

              II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence.

              S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant.

              La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée.

              La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.

            • Article R561-50

              Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

              Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

              La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

              Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission, ainsi que par le secrétaire de séance.

              La décision, signée par le président et les membres de la commission, est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

          • Article D561-51

            Version en vigueur du 21/01/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 21 janvier 2010 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1

            Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet :

            1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;

            2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;

            3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

            4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

          • Article D561-52

            Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/02/2020Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 février 2020

            Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

            Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction générale du Trésor en assure le secrétariat.
          • Article D561-53

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

            1° Au titre des services de l'Etat :

            – le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

            – le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

            – le directeur général du Trésor ou son représentant ;

            – le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

            – le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

            – le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

            – le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

            – le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

            – le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

            2° Au titre des autorités de contrôle :

            – le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            – le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

            – le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

            – le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

            – le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

            – un représentant du Conseil national des barreaux ;

            – un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

            – un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

            – un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

            – un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

            – un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

            – un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

            – un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

            – un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

            II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

          • Article D561-54

            Version en vigueur depuis le 21/01/2010Version en vigueur depuis le 21 janvier 2010

            Création Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1

            Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont représentés.
        • Article R562-1

          Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 octobre 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-198 du 20 février 2015 - art. 1

          I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.

          Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

          II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.

          L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

          III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :

          – si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;

          – si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le ministre chargé de l'économie.

        • Article R562-2

          Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

          Modifié par Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

          Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

        • Article R562-3

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 14/04/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 14 avril 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

          I. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

          Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.

          II. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

          Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de l'Union européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.

          Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.

        • Article R562-4

          Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

          Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

          Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.

        • Article R562-5

          Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

          Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

          Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.

          Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.

          • Article R562-1

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.

            Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise au service à compétence nationale TRACFIN.

            Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de au service à compétence nationale TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.

            Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service à compétence nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.

            Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1.

            Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela est possible.

            Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.

          • Article R562-2-1

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.

            Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et l'autorité de contrôle.

          • Article R562-2-2

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.

            Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.

          • Article R562-2-3

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.

          • Article R562-3

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits financiers clandestins.

            Ce pôle comprend :

            1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;

            2° Un conseil d'orientation.

          • Article R562-4

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :

            1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

            2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

            3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

            4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ;

            5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

          • Article R562-5

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme :

            1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du service en matière de déontologie ;

            2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;

            3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

            Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant dans son domaine de compétences.

            II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

            Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale TRACFIN.

          • Article R562-6

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

            Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

          • Article R562-7

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

          • Article R562-8

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.

            Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.

            Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.

          • Article D562-12

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes institué par l'article L. 562-10 a pour objet :

            1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ;

            2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes.

          • Article D562-13

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à compétence nationale TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.

          • Article D562-14

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :

            1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :

            a) Cinq représentants des établissements de crédit ;

            b) Un représentant de la Banque de France ;

            c) Un représentant de La Poste ;

            d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;

            e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;

            f) Un représentant des entreprises d'investissement ;

            g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;

            h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;

            i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

            j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;

            k) Un représentant des casinos ;

            l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;

            2° Au titre des autorités de contrôle :

            a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

            b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

            c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

            d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

            3° Au titre des services de l'Etat :

            a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;

            b) Deux représentants du ministre de la justice ;

            c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.

            Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.

          • Article D562-15

            Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

            Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

        • Article R563-1

          Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

          Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

          La première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

          La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé. Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.

        • Article R563-2

          Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

          Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

          I. – Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.

          Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.

          II. – L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes d'une durée maximale de six mois.

          Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.

        • Article R563-3

          Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

          Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

          Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à l'article L. 563-1 une décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai.

          Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à cette obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de s'assurer que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet d'une décision d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en informe sans délai le ministre chargé du budget.

        • Article R563-4

          Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

          Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

          La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction mentionnée à l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction, assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est adressée au ministre chargé du budget.

          Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de la décision dans ce délai vaut décision de rejet.

          La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe.

        • Article R563-5

          Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

          Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

          Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article D562-9

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

            Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur.

          • Article R562-10

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

            Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

          • Article R562-11

            Version en vigueur du 27/06/2006 au 08/12/2006Version en vigueur du 27 juin 2006 au 08 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
            Modifié par Décret 2006-736 2006-06-26 art. 1 3° JORF 27 juin 2006

            Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de l'économie et chargé du budget.

            Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget.

            Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.

            Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R571-1

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R571-2

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R571-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

          Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R611-1

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

          Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

          Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.

        • Article R611-2

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

          Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

        • Article R611-3

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

          Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.

          Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R612-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

            Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 612-2, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement arrête chaque année au 31 décembre la liste des établissements de crédit et, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés, celle des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement ainsi que la liste des établissements teneurs de compte-conservateur.

            • Article D612-1

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.

              Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

              Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

            • Article R612-2

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.

              La décision constituant une commission spécialisée fixe :

              1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;

              2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;

              3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.

              Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

              II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

            • Article R612-3

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision.

              Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision.

              Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision.

              Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.

            • Article R612-4

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

              Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

              Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

              Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.

            • Article R612-5

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise.

              Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

            • Article D612-5-1

              Version en vigueur du 21/09/2015 au 04/10/2025Version en vigueur du 21 septembre 2015 au 04 octobre 2025

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.

              Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

            • Article R612-6

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

            • Article D612-6-1

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
            • Article R612-7

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.

              En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

              II. – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.

              III. – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.

              IV. – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

              V. – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.

              VI. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

            • Article R612-7-1

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.

            • Article R612-7-2

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38.

              II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.

              III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.

              IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Article D612-8

              Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

              Création Décret n°2010-218 du 3 mars 2010 - art. 1

              La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.
            • Article R612-9

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              I. – La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

              II. – L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.

          • Article R612-4-1

            Version en vigueur du 14/09/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 14 septembre 2008 au 09 mars 2010

            Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
            Création Décret n°2008-922 du 11 septembre 2008 - art. 1

            Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

            1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

            2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

            3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;

            4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

            Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.

          • Article R612-10

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 juillet 2021

            Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

            1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

            2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

            3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ;

            4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

            5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 :

            a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

            b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

            6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

            a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

            b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            c) Sur une base agrégée pour la France :

            -le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            – le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            -le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

            a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

            b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            c) Sur une base agrégée pour la France :

            – le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            – le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            – le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Ces informations sont accessibles sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique.

          • Article R612-11

            Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

            Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

            Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de supervision :

            1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;

            2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;

            3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

            4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

          • Article R612-12

            Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

            Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

            Le collège de supervision crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.

            Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la composition et les missions du comité.

          • Article R612-13

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget.

            Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.

          • Article R612-14

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France.
          • Article R612-15

            Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

            Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

            I. – Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège de supervision, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.

            Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.

            II. – Après approbation par le collège de supervision du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.

          • Article R612-16

            Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article R612-17

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 26/04/2026Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 26 avril 2026

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, de l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.

            Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            II. – Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du code, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.

          • Article R612-18

            Version en vigueur du 04/11/2013 au 26/04/2026Version en vigueur du 04 novembre 2013 au 26 avril 2026

            Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

            I. – Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables.

            II. – Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

            III. – Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de supervision de l'autorité.

            IV. – Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses propositions d'admission en non-valeur.

            Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.

          • Article R612-19

            Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

            Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

            I. – Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France.

            Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.

            II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :

            1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

            2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

          • Article R612-20

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.

            2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.

            3° (Abrogé)

            4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

            5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

            II. – Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

          • Article R612-20-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 20/07/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 20 juillet 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

            I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers.

            II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit agréés, la liste des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des personnes agréées ainsi que, pour chaque établissement concerné, les motifs de cette mesure.

            III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

            IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.

            V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement qu'elle a autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52 et au II de l'article L. 533-26.

            VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.

            Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.

          • Article R612-21

            Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article R612-21-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

            Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 2

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
          • Article R612-22

            Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.

            Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article D612-23

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.

          • Article R612-24

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

            Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

            Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions.

            II. – Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.

            III. – L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.

            IV. – Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.

          • Article R612-25

            Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.

            Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article R612-26

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 3

            Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

            Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

            Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

          • Article R612-27

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

            Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
          • Article R612-28

            Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

            Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

            Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.

            Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

            En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

          • Article R612-29

            Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article R612-29-1

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois.

          • Article R612-29-3

            Version en vigueur du 21/11/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 novembre 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1560 du 18 novembre 2016 - art. 1

            I.-La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.

            Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

            A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

            Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

            II.-La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.

            A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.

            Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.

            III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.

            Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

          • Article R612-29-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 26/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 26 avril 2026

            Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

            La demande d'avis mentionnée au IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.

            L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces justificatives déjà transmises.

          • Article R612-30

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.

            L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.

          • Article R612-30-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

            L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.

          • Article R612-31

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.

          • Article R612-31-1

            Version en vigueur depuis le 09/03/2017Version en vigueur depuis le 09 mars 2017

            Création Décret n°2017-293 du 6 mars 2017 - art. 2

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.

          • Article R612-31-2

            Version en vigueur du 09/03/2017 au 16/03/2018Version en vigueur du 09 mars 2017 au 16 mars 2018

            Création Décret n°2017-293 du 6 mars 2017 - art. 2

            I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33, l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les éléments suivants :

            1° La dernière version de ses statuts ;

            2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;

            3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors bilan et les annexes ;

            4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;

            5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;

            6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de substitution associées ;

            7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;

            8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités ;

            9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;

            10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.

            II. – Lorsqu'il relève du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :

            1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;

            2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;

            3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;

            4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont applicables ;

            5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds propres ;

            6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

            7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.

            III. – Lorsqu'il ne relève pas du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :

            1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;

            2° Les états prudentiels définis par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en cours.

            IV. – Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre :

            1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;

            2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se porter candidat ;

            3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;

            4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;

            5° Les conditions financières du transfert ;

            6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une vision prospective ;

            7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion des contrats en cours ;

            8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;

            9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;

            10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours intégrant le portefeuille transféré ;

            11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;

            12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;

            13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs transférés, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;

            14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;

            15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II ".

          • Article R612-31-3

            Version en vigueur depuis le 09/03/2017Version en vigueur depuis le 09 mars 2017

            Création Décret n°2017-293 du 6 mars 2017 - art. 2

            Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

            Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.

            La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article R612-32

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 4° de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.

            L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.

            L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.

          • Article R612-33

            Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article R612-34

            Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

            Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

            I. – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.

            2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

            3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision.

            La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.

            4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

            II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

          • Article R612-34-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 14 février 2020

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33.

            • Article R612-35

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              I. - La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'autorité. Ce secrétariat a notamment pour mission d'assister le rapporteur.

              II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

            • Article R612-36

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

            • Article R612-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

              Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

              1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

              2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

              3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.

            • Article R612-38

              Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              I. – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

              Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.

              Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.

              Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.

              Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38.

              S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution. Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.

              En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.

              II. – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

            • Article R612-39

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

            • Article R612-40

              Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

              Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

              Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.

              Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

            • Article R612-41

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

              1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;

              2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ;

              3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.

            • Article R612-42

              Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

              Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

              La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

              Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

            • Article R612-43

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.

              Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

              Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.

              Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

              La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération.

              Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

            • Article R612-44

              Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

              Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

              La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

              Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

            • Article R612-45

              Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

              Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

              La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

              Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

            • Article R612-46

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 20/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 20 décembre 2020

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

              En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.

              En cas d'empêchement du président et du second conseiller d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second conseiller d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.

            • Article R612-47

              Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

              Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

              Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.

              Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

              Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.


              Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

            • Article R612-48

              Version en vigueur du 04/11/2013 au 26/04/2026Version en vigueur du 04 novembre 2013 au 26 avril 2026

              Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

              I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

              II. – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.

            • Article R612-49

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.

            • Article R612-50

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au collège de résolution.

              La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.

              L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.

            • Article R612-50-1

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              Pour l'application du XI de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.

              Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

              Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats.

            • Article R612-51

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

              Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

              La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

              La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

            • Article R612-51-1

              Version en vigueur du 24/05/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 24 mai 2015 au 29 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 2

              Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause.

              Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51.

              Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant.

              Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément.

            • Article R612-52

              Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

              Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

              Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.

              En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.


              Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article D612-53

            Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 89

            Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.

            L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.

            Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

          • Article D612-54

            Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

            Création Décret n°2010-218 du 3 mars 2010 - art. 1

            L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.

          • Article D612-55

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque l'Autorité envisage d'émettre un avis défavorable ou un avis assorti de réserves, elle invite le commissaire aux comptes concerné à faire connaître ses observations sur le projet d'avis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Cette invitation est adressée au commissaire aux comptes concerné et à la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article D. 612-53 est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires demandées et, au plus, jusqu'à l'expiration du délai prévu à la première phrase.

          • Article D612-56

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'activité de la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article D612-57

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
          • Article R612-59

            Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

            La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.


            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Article R612-60

            Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 janvier 2024

            Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

            Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.

            Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

          • Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R613-1-A

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

              1° Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

              2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

              3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

              II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :

              1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;

              2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;

              3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.

            • Article R613-1-3

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par les autorités compétentes d'un Etat d'accueil d'une demande, motivée, tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou d'une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en vue d'aboutir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
            • Article R613-1 B

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              I. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :

              1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ;

              2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ;

              3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ;

              4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;

              5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

              II. – Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.

            • Article R613-1-4

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Pour prendre sa décision relative à l'importance significative de cette succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte, dans la mesure où ils sont pertinents, des éléments suivants :

              1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts si celle-ci est supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil ;

              2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil ;

              3° La taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil.

            • Article R613-1-5

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la demande mentionnée à l'article R. 613-1-4 est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

              Cette décision est motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la joint dans un document aux autres décisions communes et individuelles relatives aux succursales d'importance significative. Ce document est transmis aux autres autorités compétentes concernées.

            • Article R613-1-C

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes :

              1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ;

              2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ;

              3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ;

              4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ;

              5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre.

            • Article R613-1-6

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité.

              Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité.

              Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.

              • Article R613-1

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside et organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance.

              • Article R613-1-1

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.

                Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.

              • Article R613-1-2

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              • Article R613-2

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité de surveillance d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17 et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information.

              • Article R613-3

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.
              • Article R613-3-1

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

                Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                I. – Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :

                1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.

                II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1.

                III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

              • Article R613-3-2

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du I de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision commune.

              • Article R613-3-3

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.

                Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe.

              • Article R613-3-4

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

                Ces décisions communes sont motivées.

                Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.

              • Article R613-3-5

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • Article R613-3-6

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.

              • Article R613-3-7

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau requis de fonds propres prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

              • Article R613-3-9

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et IV de l'article L. 511-41-3.

                Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.

              • Article R613-3-10

                Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

                Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

                Lorsqu'en application du II de l'article L. 613-20-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'évaluer l'incidence probable des mesures prévues à ce même II sur la filiale, sur les entités du groupe dans les autres Etats membres ou sur l'ensemble du groupe, elle communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
            • Article R613-4

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article R613-4-1

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

            • Article R613-5

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.

            • Article R613-6

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article R613-8

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et IV de l'article L. 511-41-3.

            • Article R613-9

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par le livre V du présent code ou par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

              • Article R613-10

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

                Lorsque l'établissement ou la société est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

              • Article R613-11

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Le représentant de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

                Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de l'Autorité.

                Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou la société est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.

              • Article R613-12

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avertit immédiatement l'établissement de crédit, de la société de financement, l'établissement de monnaie électronique, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.

                Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.

                La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.

              • Article R613-13

                Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

                Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.

                Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise à la majorité des membres composant celle-ci.

              • Article R613-13-1

                Version en vigueur du 21/09/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 09 mars 2010

                Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
                Création Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 2 () JORF 21 septembre 2005

                Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.

                Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.

              • Article R613-14

                Version en vigueur du 21/09/2015 au 05/01/2020Version en vigueur du 21 septembre 2015 au 05 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

                I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

                La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

                II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.

                Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la saisine porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne relevant du champ d'application du I de l'article L. 613-34, l'avis est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. Le collège de résolution ne peut s'opposer à l'ouverture de cette procédure dès lors qu'il n'a pas l'intention de prendre une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée.

                III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

                L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

                IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.

              • Article R613-15

                Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

                Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

                Lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              • Article R613-16

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

                L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

              • Article R613-17

                Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

                Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              • Article R613-18

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de porter à la connaissance, sans délai et par tout moyen, du gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels la personne concernée participe et de la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, de l'Autorité des marchés financiers, les informations dont elle dispose dans les cas suivants :

                1° Lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article R. 613-15 ou du prononcé des mesures prévues à l'article R. 613-17 ;

                2° Lorsqu'un participant à un système a fait l'objet d'une mesure de radiation prise en application du I de l'article L. 312-5, du II de l'article L. 313-50, de l'article L. 322-2, de l'article L. 612-39 ou de l'article L. 612-40 ;

                3° Lorsqu'un participant à un système fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

                4° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées aux 1° et 2° pour un participant à un système.

                II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.

              • En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code.

                Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22.

                Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de l'indemnisation des déposants.

              • Article R613-20

                Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

                Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30.

                Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.

              • Article R613-20-1

                Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

                Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1.

                Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants.

              • Article R613-20-2

                Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

                Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2.

                Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants.

              • Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

                Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.

                Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.

                Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.

              • Article R613-22

                Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

                Les créances qui ne sont pas mentionnées à l'article R. 613-20 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article R. 613-21.

                Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

                Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

              • Article R613-23

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.

            • Article R613-24

              Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              I. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.

              Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.

              Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.

              II. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales.

              III. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.

              IV. – Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Article R613-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

              Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

              I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :

              1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;

              2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

              3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ;

              4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;

              5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.

              L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.

              II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

            • Article R613-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

              Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)

              I. – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé :

              " Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

              Le mandataire judiciaire adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

              Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

              II. – Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

              Le mandataire judiciaire joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

              Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

              III. – Dans tous les cas, le mandataire judiciaire peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.

            • Article R613-27

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

              Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.

              • Article R613-28

                Version en vigueur du 11/01/2014 au 21/09/2015Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 21 septembre 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

                I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

                Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.

                II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.

              • Article R613-29

                Version en vigueur du 11/01/2014 au 21/09/2015Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 21 septembre 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

                Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient.

                Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution.

                La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

                En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire.

              • Article R613-30

                Version en vigueur du 11/01/2014 au 21/09/2015Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 21 septembre 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
                Modifié par Décret n°2014-12 du 8 janvier 2014 - art. 2

                I. - Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.

                L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet.

                II. - La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.

                III. - La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 613-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus.

                Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.

                IV. - Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée.

                Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances.

              • Article R613-31

                Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du I de l'article L. 613-32-1, demande à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative, elle justifie sa demande au moyen des éléments mentionnés à l'article R. 613-32.

                Lorsque l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 aboutissent, en concertation avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une décision commune sur le caractère d'importance significative d'une succursale en application du I de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette décision.

                II. – Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la demande mentionnée au I ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale, en tenant compte des avis et des réserves exprimés par l'autre autorité ou les autres autorités auprès desquelles la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernés.

              • Article R613-32

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 18/07/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 18 juillet 2021

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

                1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;

                2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;

                3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.

                Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées.

              • Article R613-33

                Version en vigueur du 06/11/2014 au 18/07/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 18 juillet 2021

                Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

                I. – En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes :

                1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2.

                II. – La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées.

                Ce collège est présidé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, de l'incidence potentielle des décisions qui pourraient être prises dans le collège sur la stabilité du système financier pour ces autorités compétentes concernées.

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner.

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.

              • Article R613-34

                Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

                Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.

                Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


                Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

              • Article R613-35

                Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

                Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

                En cas d'urgence, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, avant d'engager la procédure prévue à l'article R. 613-34 ou dans l'attente des mesures relevant de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure conservatoire prévue à l'article L. 612-33 propre à assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, des investisseurs et de la clientèle en France. Toute mesure prise à ce titre est communiquée sans délai à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met fin aux mesures conservatoires qu'elle a adoptées conformément au précédent alinéa lorsqu'elle estime qu'elles ne sont plus justifiées, compte tenu des dispositions prises en application de l'article R. 613-34. Aucune mesure conservatoire ne peut être adoptée ou maintenue après que les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'Etat membre d'origine ont pris des mesures d'assainissement au sens de l'article L. 613-31-2.


                Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

              • Article R613-36

                Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 octobre 2018

                Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

                Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.

                Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées.

                Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

                En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.


                Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

              • Article R613-37

                Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

                Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

                Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités.

                Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


                Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • Article R613-38

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 13 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

              Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

              Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.

              Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

              Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.

              En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

            • Article R613-39

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 13 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

              Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

              Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.

              Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

              Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.

              En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

            • Article R613-40

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 613-48 à L. 613-62-2 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.

              L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.

            • Article R613-42

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              I. – Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de tenir des registres détaillés de contrats financiers définis au 12° de l'article L. 613-34-1 auxquels elles sont parties en application de l'article L. 613-34-5, les personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 attestent de l'existence des registres mentionnant ces contrats et assurent un accès permanent du collège de supervision et du collège de résolution à ces registres.

              II. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe pour chacune des catégories de contrats financiers mentionnés ci-dessus le délai à l'issue duquel le registre détaillé est établi.

              III. – Le collège de supervision, ou le cas échéant le collège de résolution, fixe à toutes les personnes qu'il décide de soumettre à l'obligation mentionnée à l'article L. 613-34-5 un délai identique pour établir chacun des registres mentionnés au II.

            • Article R613-43

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
            • Article R613-45

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35.
            • Article R613-46

              Version en vigueur du 21/09/2015 au 28/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 2015 au 28 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application du IX de l'article L. 613-44, l'exemption d'une filiale du respect sur une base individuelle des exigences minimales prévues par cet article peut être décidée lorsque sont remplies les conditions suivantes :

              1° La filiale et son entreprise mère sont établies en France ;

              2° La filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 ;

              3° L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement au niveau le plus élevé du groupe en France, lorsqu'ils sont différents de l'établissement mère dans l'Union au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, respectent, sur une base sous-consolidée, l'exigence minimale prévue au VI de l'article L. 613-44 ;

              4° Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, avéré ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère ;

              5° Les risques de la filiale sont sans importance ou l'entreprise mère a donné toutes garanties au collège de supervision en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement du collège, se porter garante des engagements contractés par cette filiale ;

              6° Les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère sont appliquées à la filiale ;

              7° L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la filiale ;

              8° Le collège de supervision a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

            • Article R613-47

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-46-1, la notification des décisions mentionnées au V de cet article, prises sur les demandes d'autorisation de conclusion ou de modification d'accords de soutien financier de groupe, intervient dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.
            • Article R613-48

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Le collège de supervision transmet au collège de résolution et, le cas échéant, aux autorités de résolution concernées, les accords de soutien financier de groupe qu'il a autorisés ainsi que toutes les modifications autorisées ultérieurement.
            • Article R613-49

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              I. – Pour l'application de l'article L. 613-46-3, les clauses de l'accord mentionné au I de cet article fixent les délais minimum et maximum dans lesquels le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes se prononce sur la demande d'approbation qui lui est soumise. Les délais minimum ne peuvent être inférieurs à trois jours à compter de la saisine.

              Ces clauses prévoient que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne peut déléguer sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre des accords mentionnés à l'article L. 613-46.

              II. – Ces clauses prévoient également les échanges d'information entre les entités du groupe nécessaires pour que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de chacune des entités puisse valablement délibérer. Elles prévoient que ces instances disposent dans tous les cas des informations suivantes :

              1° Une copie de l'accord financier de groupe en vigueur à la date de la délibération ;

              2° Le calendrier, les modalités et le montant du soutien financier envisagé ;

              3° La forme et le montant de la rémunération reçue en contrepartie du soutien, les modalités selon lesquelles elle a été déterminée et, le cas échéant, le calendrier selon lequel elle est versée.

              III. – Ces clauses prévoient en outre que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité devant octroyer son soutien dispose pour se prononcer des éléments suivants :

              1° Les derniers états financiers de l'entité susceptible de bénéficier du soutien ainsi qu'une analyse financière de sa situation ;

              2° Une analyse du risque que représente l'entité susceptible de bénéficier du soutien au regard de sa situation, de la contrepartie du soutien demandée ainsi que de tout avantage direct ou indirect susceptible d'être obtenu par l'entité devant accorder le soutien ;

              3° Une analyse des écarts entre la contrepartie mentionnée ci-dessus et les conditions de marché ainsi que toute justification utile lorsqu'il n'est pas tenu compte des conditions de marché pour fixer le montant ou la valeur de la contrepartie ;

              4° Tous éléments de nature à justifier de la réunion des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

            • Article R613-50

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Les notifications prévues au III de l'article L. 613-46-4 interviennent au plus tard dans un délai de deux jours à compter de l'approbation expresse mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-46-3.

              La notification comprend la décision motivée ainsi que les éléments devant figurer dans les clauses de l'accord mentionnées au II et au III de l'article R. 613-49. Elle atteste du respect des conditions prévues au I de l'article L. 613-46-4.

            • Article R613-51

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              I. – Lorsqu'il a statué sur une demande d'autorisation d'un accord de soutien financier de groupe en application du I de l'article L. 613-46-1, le collège de supervision notifie sa décision motivée à l'entreprise mère dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

              II. – Lorsque le collège de supervision adopte seul une décision relative à un accord financier en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère et aux autorités compétentes concernées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut autorisation.

              III. – Lorsque le collège de supervision adopte une décision conforme à celle de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-46-1, la décision motivée est notifiée à l'entreprise mère dans les meilleurs délais à compter de la date d'adoption de la décision de l'Autorité bancaire européenne.

            • Article R613-53

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              I. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe publient annuellement sur leur site internet une description générale de l'accord et des entités du groupe participantes en application du III de l'article L. 613-46-3.

              II. – Par dérogation au I, et dans les cas où l'entreprise mère est partie à l'accord de soutien financier de groupe, la publication de la description générale de l'accord et des entités du groupe participantes peut être réalisée par la seule entreprise mère. Dans ce cas, la publication est réalisée dans chacune des langues des Etats dans lesquels sont établies des entités du groupe.

            • Article R613-54

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.

              Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

              1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;

              2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;

              3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.

            • Article R613-55

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.

            • Article R613-56

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées.

            • Article R613-57

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-50-6, le collège de résolution peut présenter aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.
            • Article R613-58

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-52-2, le collège de résolution peut recourir aux dérogations prévues au I de cet article lorsqu'il constate que l'une des conditions suivantes est remplie :

              1° La défaillance avérée ou prévisible de la personne soumise à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ;

              2° L'application des dispositions du I de l'article L. 613-50-6 aurait pour effet probable de nuire à l'efficacité de la mesure de cession des activités pour atteindre les objectifs de la résolution.

            • Article R613-59

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis :

              1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

              2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.

            • Article R613-60

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie d'un transfert réalisé en application des articles L. 613-52 et L. 613-53 est versée par l'acquéreur :

              1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

              2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

              II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-50-8, toute rémunération en contrepartie du transfert de biens, droits et obligations réalisé en application de l'article L. 613-54 est versée par la structure de gestion des actifs à la personne soumise à une procédure de résolution lorsque le transfert porte sur tout ou partie de l'actif ou du passif de cette personne.

            • Article R613-61

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-53-4, la décision du collège de résolution de prolonger le délai de deux ans mentionné au II de cet article est motivée et s'accompagne d'une évaluation détaillée de la situation de l'établissement-relais, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
            • Article R613-63

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même.

              Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

            • Article R613-64

              Version en vigueur du 21/09/2015 au 28/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 2015 au 28 décembre 2020

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-55-1, l'exclusion prévue au II de cet article de certains engagements éligibles du renflouement interne a notamment pour objet d'éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.

              Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s'entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.

            • Article R613-65

              Version en vigueur du 21/09/2015 au 04/10/2025Version en vigueur du 21 septembre 2015 au 04 octobre 2025

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-55-3, les décisions d'indemnisation des créanciers et des détenteurs du capital mentionnées au III de cet article interviennent dans les deux mois qui suivent la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

              Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.

            • Article R613-66

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.

            • Article R613-67

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55 aurait pour effet une acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée nécessitant une autorisation en application des articles L. 511-12-1 ou L. 531-6, le collège de résolution en informe sans délai le collège de supervision. Ce dernier procède à l'évaluation requise par les articles précités et se prononce sur l'opération dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de la mesure de renflouement interne. Sa décision est notifiée au collège de résolution et au candidat acquéreur.

              Si le collège de supervision ne s'est pas prononcé à la date de mise en œuvre de la mesure de renflouement interne fixée par le collège de résolution, les dispositions des 1° à 5° du IV de l'article L. 613-52-2 s'appliquent.

            • Article R613-68

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution détermine la valeur des engagements résultant de produits dérivés mentionnés au premier alinéa de cet article sur la base notamment :

              1° Des méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l'objet d'un accord de compensation ;

              2° Des principes permettant de déterminer la date et l'instant précis où la valeur d'une position sur produits dérivés doit être établie ;

              3° Des méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation des positions prises sur les produits dérivés et du renflouement interne y afférent avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne.

            • Article R613-69

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-7, le taux de conversion mentionné au premier alinéa de cet article permet une indemnisation appropriée des créanciers dont les créances ont été converties en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

            • Article R613-70

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Les mesures du plan de réorganisation des activités mentionné au I de l'article L. 613-55-8 reposent sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne les conditions de l'environnement économique et financier dans lequel la personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est destinée à opérer.

              Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de la situation existante et des perspectives sur les marchés financiers. Il intègre des hypothèses optimistes et pessimistes permettant d'identifier les principales vulnérabilités de la personne en cause. Ces hypothèses sont confrontées à des indicateurs sectoriels appropriés.

            • Article R613-71

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Le plan de réorganisation des activités contient au moins les éléments suivants :

              1° Un diagnostic détaillé des causes de la défaillance avérée ou prévisible de la personne en cause et des circonstances qui sont à l'origine de ses difficultés ;

              2° Une description des mesures prévues, visant à rétablir la viabilité à long terme de la personne en cause ;

              3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

            • Article R613-72

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre :

              1° La réorganisation des activités de la personne en cause ;

              2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ;

              3° La cessation des activités déficitaires ;

              4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;

              5° La cession d'actifs ou de branches d'activité.

            • Article R613-73

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes :

              1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

              2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.

            • Article R613-74

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-57, le collège de résolution saisit le premier président de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'un expert chargé de procéder aux évaluations prévues aux 1° et 2° du II de cet article. Ces évaluations sont réalisées par l'expert à la date où a été prise la décision de soumettre la personne concernée à une mesure prévue à la sous-section 10 ou à la sous-section 11 de la section 4 du présent chapitre.

            • Article R613-75

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              I. – Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la procédure de résolution. Ils évaluent, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans les plans préventifs de rétablissement mentionnés à l'article L. 613-35 et dans les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 613-38 ainsi que celle des résultats des évaluations mentionnées aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-41.

              II. – En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution.

            • Article R613-76

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords.

              Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.

            • Article R613-77

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication assurant le niveau de confidentialité requis.
            • Article R613-79

              Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution :

              1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;

              2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;

              3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;

              4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;

              5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;

              6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.

              Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre.

          • Article D614-1

            Version en vigueur du 10/12/2015 au 10/07/2017Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 10 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 - art. 2

            I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente-deux membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

            1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

            2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

            3° Onze représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux, des courtiers d'assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, dont :

            a) Quatre représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

            b) Un représentant des entreprises d'investissement ;

            c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;

            d) Un représentant des agents généraux ;

            e) Un représentant des courtiers d'assurance ;

            f) Un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

            4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

            5° Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :

            a) Sept représentants de la clientèle de particuliers ;

            b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

            6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

            Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

            Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

            II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

            III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            IV.-Le comité assure la mise en ligne d'une information permettant de comparer les tarifs des établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 pour les principaux services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

            V. - En application du dernier alinéa de l'article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.

            Le président réunit un organe collégial composé :

            - de deux représentants d'associations de consommateurs agréées, titulaires ou suppléants du comité ;

            - de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.

            Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme également les suppléants des représentants d'associations de consommateurs agréées.

            Le médiateur est désigné à la majorité des voix de ces représentants, sans participation au vote du président du comité ou de son représentant qui assiste aux débats.

          • Article D614-2

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend dix-sept autres membres :

            1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

            2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

            3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

            4° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ;

            5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

            5° bis Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            6° Trois représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement ;

            7° Trois représentants des organismes d'assurance ;

            8° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

            9° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

            10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

            Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

            Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

            Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            II. – Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions.

            III. – Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            IV. – En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.

            Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.

            Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

            Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

          • Article D614-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/03/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 mars 2024

            I. – Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.

            II. – La Banque de France met à la disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

            III. – Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

            En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

            IV. – Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

            V. – Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.

          • Article D614-4

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/10/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 octobre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1029 du 9 octobre 2008 - art. 1

            Les cinq personnalités du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public, choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public, sont désignées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du président du Haut Conseil du secteur public.

          • Article D614-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/10/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 octobre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1029 du 9 octobre 2008 - art. 1

            Le président du Haut Conseil du secteur public assure la présidence du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.

          • Article D614-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/10/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 octobre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1029 du 9 octobre 2008 - art. 1

            Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Son secrétariat est assuré par le secrétaire général du Haut Conseil du secteur public. Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public peut faire appel en tant que de besoin au secrétariat général du comité consultatif du secteur financier.

          • Article D615-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1er avril 2006

            Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

          • Article D615-2

            Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

            Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

            Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général du Trésor. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle général économique et financier.

          • Article D615-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1er avril 2006

            Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 615-1 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.

          • Article D615-4

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

            Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.

            L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nécessaires à l'exercice de leur mission.

          • Article D615-5

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié.

          • Article D615-6

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.

            Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

          • Article D615-7

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

          • Article D615-8

            Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010

            Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

            Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction générale du Trésor.

            Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R615-9

            Version en vigueur du 15/03/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 mars 2010 au 01 novembre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 3
            Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

            Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

            En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R615-10

            Version en vigueur du 15/03/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 mars 2010 au 01 novembre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 3
            Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

            Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.

            En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.

            Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.

        • Article R616-1

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R621-1

            Version en vigueur du 19/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 06 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

            I. – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

            II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.

            III. – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.

          • Article R621-2

            Version en vigueur du 19/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 06 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

            Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor de la décision prise.

            Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.

          • Article R621-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :

            1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14.

            2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.

            3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

            Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

            Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.

            Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

          • Article R621-4

            Version en vigueur du 19/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 06 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

            I. – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

            II. – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du directeur général du Trésor.

            III. – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

          • Article R621-5

            Version en vigueur du 19/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 06 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

            Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié.

            Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

          • Article R621-6

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Lorsque la commission des sanctions constitue une section :

            1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 ;

            2° Elle désigne le président de la section.

            Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

          • Article R621-7

            Version en vigueur du 06/09/2008 au 06/07/2018Version en vigueur du 06 septembre 2008 au 06 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

            I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.

            En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.

            En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.

            En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.

            II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

          • Article R621-8

            Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

            Le directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision.

          • Article R621-9

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            I. – Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.

            II. – Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et le cas échéant à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.

            III. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

          • Article R621-10

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :

            1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

            2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

            3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;

            4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

            5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

            6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

            7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

            8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

            9° Les emprunts ;

            10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

            11° Les dons et legs.

          • Article R621-11

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers.

            Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

            1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

            2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

            3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

            4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

            5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

            6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

            7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.

            Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

            Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

            La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.

          • Article R621-12

            Version en vigueur du 01/11/2015 au 06/07/2018Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 06 juillet 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 4

            I. – Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.

            II. – Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

            III. – Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

            Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

            Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

            IV. – Le collège peut fixer :

            1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;

            2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.

            V. – Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.

            VI. – Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.

          • Article R621-13

            Version en vigueur du 19/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 06 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

            L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

            Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.

            Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.

            Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général du Trésor pour demander une seconde délibération.

          • Article R621-14

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

            L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

            Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.

            L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.

          • Article R621-15

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

            Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

            L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

            Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

            Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

          • Article R621-16

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

          • Article R621-17

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

          • Article R621-18

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.

          • Article R621-19

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

            1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;

            2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;

            3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

            Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.

            Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

          • Article R621-20

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.

            Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

            Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

            1° L'absence de justification du service fait ;

            2° Le caractère non libératoire du règlement ;

            3° Le manque de fonds disponibles.

            Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

          • Article R621-21

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

            L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

          • Article R621-22

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

          • Article R621-23

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/07/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 juillet 2018

            Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

          • Article R621-24

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/10/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 octobre 2021

            L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.

          • Article R621-25

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

            Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

          • Article D621-27

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 avril 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-421 du 14 avril 2015 - art. 1

            Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :

            1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;

            2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;

            3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;

            4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ;

            5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;

            6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;

            7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.

          • Article D621-28

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 avril 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-421 du 14 avril 2015 - art. 2

            Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

            1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;

            2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

          • Article D621-29

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-421 du 14 avril 2015 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-1512 du 15 décembre 2014 - art. 1

            Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 :

            1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ;

            2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;

            3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;

            4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

            5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;

            6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 250 000 euros ;

            7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :

            a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;

            b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;

            8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

            9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0.008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

          • Article D621-29-1

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2010-1724 du 30 décembre 2010 - art. 3

            I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 60 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 100 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 200 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 300 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années.

            II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille.

          • Article D621-30

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 avril 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-421 du 14 avril 2015 - art. 5

            Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

            Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.

            Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.

            • Article R621-30-1

              Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

              Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative :

              a) A une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

              b) Aux instruments financiers émis par une telle personne ;

              c) Aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé.

              Constituent des recommandations d'investissement :

              1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ;

              2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement.

              Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée.

            • Article R621-30-2

              Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9
              Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

              Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.

            • Article R621-30-3

              Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9
              Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

              Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.

              Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.

            • Article R621-30-4

              Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9
              Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

              Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R621-31

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

              I. – Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

              1° Aux membres de son personnel ;

              2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :

              a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

              b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;

              c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

              d) A une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

              e) A des commissaires aux comptes ;

              f) A des experts-comptables ;

              g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

              h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

              II. – En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

              III. – En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.

            • Article R621-32

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 4

              I. – Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

              II. – L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I de l'article R. 621-31 ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.

              III. – Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

              IV. – Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.

            • Article R621-33

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 4

              I. – Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.

              Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

              II. – Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

              III. – Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.

              Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.

            • Article R621-34

              Version en vigueur du 19/05/2014 au 06/07/2018Version en vigueur du 19 mai 2014 au 06 juillet 2018

              Modifié par Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 2

              Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.

              La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application de l'article L. 621-11.

              Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.

              Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 621-10 ou de l'article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

            • Article R621-35

              Version en vigueur depuis le 19/05/2014Version en vigueur depuis le 19 mai 2014

              Modifié par Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 2

              Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

              Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

              Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.

              Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.

            • Article R621-36

              Version en vigueur depuis le 19/05/2014Version en vigueur depuis le 19 mai 2014

              Modifié par Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 2

              Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l'Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.

            • Article R621-37

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

              Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

              Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

            • Article R621-37-1

              Version en vigueur du 04/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 04 août 2011 au 06 juillet 2018

              Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 21

              Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

              Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

              Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

              Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

              Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.

            • Article R621-37-2

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)

              La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

              Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R621-37-3

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/07/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 juillet 2018

              Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)
              Transféré par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)

              A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.
            • Article R621-37-4

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Transféré par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)

              Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

              Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

              Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

            • Article R621-37-5

              Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

              Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)

              La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

              1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ;

              2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

              3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

              4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

              5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

              Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.

            • Article R621-38

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/07/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 juillet 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

              La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

              Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

            • Article R621-39

              Version en vigueur du 12/12/2010 au 06/07/2018Version en vigueur du 12 décembre 2010 au 06 juillet 2018

              Modifié par Décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010 - art. 1

              I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

              Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.

              II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

              Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

              III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

              Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.


              Décret n° 2010-1524 du 8 décembre 2010 art 2 : les dispositions de l'article R621-39 s'appliquent aux procédures consécutives à une notification de griefs signée à compter du 1er janvier 2011.

            • Article R621-39-1

              Version en vigueur du 06/09/2008 au 06/07/2018Version en vigueur du 06 septembre 2008 au 06 juillet 2018

              Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

              Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.
            • Article R621-39-2

              Version en vigueur du 06/09/2008 au 06/07/2018Version en vigueur du 06 septembre 2008 au 06 juillet 2018

              Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

              La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

              1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;

              2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;

              3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.

              Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.

            • Article R621-39-4

              Version en vigueur depuis le 06/09/2008Version en vigueur depuis le 06 septembre 2008

              Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

              La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.

              Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

            • Article R621-39-7

              Version en vigueur depuis le 06/09/2008Version en vigueur depuis le 06 septembre 2008

              Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

              Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
            • Article R621-39-8

              Version en vigueur depuis le 06/09/2008Version en vigueur depuis le 06 septembre 2008

              Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

              Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

              Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

              La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.

              La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

              Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

            • Article R621-40

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              I. – En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.

              II. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.

              III. – La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.

              IV. – Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.

              V. – La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

              La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

              Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              VI. – La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

              La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

              VII. – Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

            • Article R621-41

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

            • Article R621-42

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

              L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

              Elle informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des décisions prises à l'encontre des sociétés de gestion de FIA en application de la présente section.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R621-43

              Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 novembre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
              Modifié par Décret 2006-256 2006-03-02 art. 2 1° JORF 5 mars 2006

              Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

              Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.

              Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

            • Article R621-43-1

              Version en vigueur du 05/03/2006 au 06/07/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 06 juillet 2018

              Création Décret 2006-256 2006-03-02 art. 2 2° JORF 5 mars 2006

              Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont :

              1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

              2° Les enfants sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

              3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ;

              4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et :

              a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ;

              b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

              c) Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

              d) Ou pour laquelle l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2, ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R621-44

            Version en vigueur depuis le 20/11/2009Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1409 du 17 novembre 2009 - art. 1

            Le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication.

            La mise en ligne de ces décisions sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers fait courir le délai de recours à l'égard des tiers. La date de mise en ligne est expressément mentionnée sur le site internet.

            L'Autorité des marchés financiers garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des décisions mises en ligne.

          • Article R621-45

            Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 3

            I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.

            En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

            Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

            Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée.

            II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.


            Décret n° 2011-977 du 16 août 2011 art 4 : L'article R. 621-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 3, n'est pas applicable aux instances en cours devant le Conseil d'Etat et la cour d'appel de Paris à la date de publication du présent décret.

          • Article R621-46

            Version en vigueur du 19/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 06 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 3

            I. – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

            II. – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

            III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.

            IV. – L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.

            V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement.

            VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.

            La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

            VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause.

            VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.

            Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            Décret n° 2011-977 du 16 août 2011 art 4 : L'article R. 621-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 3, n'est pas applicable aux instances en cours devant le Conseil d'Etat et la cour d'appel de Paris à la date de publication du présent décret.

        • Article R631-1

          Version en vigueur depuis le 03/03/2014Version en vigueur depuis le 03 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-276 du 28 février 2014 - art. 1

          Lorsque quatre au moins des membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont de même sexe, chacune des autorités mentionnées au sixième alinéa du même article désigne une personnalité qualifiée de l'autre sexe.
        • Article R631-2

          Version en vigueur depuis le 03/03/2014Version en vigueur depuis le 03 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-276 du 28 février 2014 - art. 1

          I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.

          II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".

          Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.

          Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.

          Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.

          III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

        • Article R631-3

          Version en vigueur depuis le 03/03/2014Version en vigueur depuis le 03 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-276 du 28 février 2014 - art. 1

          Lorsque le mandat d'une personnalité qualifiée prend fin avant son terme, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'autorité compétente mentionnée au 5° de l'article L. 631-2.

          La désignation de la personnalité qualifiée est effectuée en fonction de la composition du Haut Conseil de stabilité financière de manière à supprimer ou, à défaut, à réduire ou ne pas accentuer l'écart de représentation entre hommes et femmes au sein du Haut Conseil.

        • Article R631-4

          Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1310 du 31 octobre 2014 - art. 1

          Le gouverneur de la Banque de France transmet ses propositions au titre des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 au président du Haut Conseil de stabilité financière, qui les inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
        • Article R631-5

          Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1310 du 31 octobre 2014 - art. 1

          Le Haut Conseil de stabilité financière notifie ses projets de décision au titre du 4°, du 4° bis ou du 4° ter de l'article L. 631-2-1 :

          a) Dans les conditions prévues, selon les cas, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par arrêté du ministre chargé de l'économie, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne ainsi que, le cas échéant, aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou des pays tiers exerçant des fonctions homologues ;

          b) Dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, à la Banque centrale européenne.

          En outre, lorsqu'un projet de décision ou de recommandation peut avoir un impact significatif sur les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière peut notifier son projet au Comité européen du risque systémique ainsi qu'aux autorités qui sont ses homologues dans ces Etats.

          Avant d'adopter ses décisions ou recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les avis reçus en réponse aux notifications mentionnées ci-dessus.

        • Article R631-6

          Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1310 du 31 octobre 2014 - art. 1

          Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière prises en application des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont publiées au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. Elles précisent leurs modalités d'application dans le temps.

        • Article R631-7

          Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1310 du 31 octobre 2014 - art. 1

          Les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière lui rendent compte à sa demande.

          En particulier, le Haut Conseil de stabilité financière peut, dans l'exercice de sa mission, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de le tenir informé de la mise en œuvre des décisions prises en application des 4°, 4° bis et 4° ter de l'article L. 631-2-1.

        • Article R631-8

          Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1310 du 31 octobre 2014 - art. 1

          I. – Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Haut Conseil sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

          Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

          II. – Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relatives à la publication des avis et recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relevant des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont adoptées à condition qu'au moins quatre membres aient émis un vote favorable. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R631-9

          Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1310 du 31 octobre 2014 - art. 1

          Le secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière est assuré conjointement par la direction générale du Trésor et la Banque de France.

          Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui est publié sur son site internet.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R632-1

              Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

              1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

              2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

              3° Pour infliger des sanctions ;

              4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

              5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

              6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

            • Article R632-1-1-A

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

              L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D632-1

              Version en vigueur du 05/03/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 05 mars 2010 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2010-218 du 3 mars 2010 - art. 2

              Les conventions conclues par la nouvelle Autorité en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel.

            • Article R632-3

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

              Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

              Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.

              Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

            • Article D632-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1715 du 29 décembre 2010 - art. 1

              Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes :

              1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ;

              2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ;

              3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ;

              4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ;

              5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers.

        • Article R633-1

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.

        • Article R633-2

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.

        • Article R633-3

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

        • Article R633-4

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :

          1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

          Ces informations portent notamment sur :

          a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ;

          b) Les stratégies du conglomérat financier ;

          c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;

          d) Les principaux actionnaires et dirigeants ;

          e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;

          f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ;

          g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;

          h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.

          2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.

          En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ;

          3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations.

        • Article R633-5

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

          En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.

      • Article R641-1

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
      • Article R641-2

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
      • Article R641-3

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2

        Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.

        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R711-10

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :

            1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

            2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.

          • Article R711-10-1

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            I.-Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.

            II.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.

          • Article R711-11

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 2

            L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-7, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.

          • Article D711-11-1

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020

            Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

            A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

            1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

            Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

            2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

            B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

            1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

            2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

            3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

            4° Le nombre de titulaires.

            Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

          • Article R711-12

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21.

          • Article R711-12-1

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

            Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

            Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

            Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

          • Article R711-13

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

            • Article R711-1

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

            • Article R711-2

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

              L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.

            • Article R711-3

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.

            • Article R711-4

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

              Il approuve le règlement intérieur de l'institut.

            • Article R711-5

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-39 du 11 janvier 2010 - art. 1

              Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.

              Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins trois membres titulaires ou suppléants avec voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

              Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.

              Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.

            • Article R711-6

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.

              L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

            • Article R711-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.

            • Article R711-8

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.

            • Article R711-9

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

            • Article D711-14

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

              Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

              Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

          • Article D711-15

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

            Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

            A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

          • Article D711-16

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

            Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

            Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.

          • Article R711-19

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

            Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

            Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.

          • Article R711-20

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

            Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

            Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.

          • Article R711-21

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020

            Modifié par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 3

            I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

            II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

            III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.

            Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

              • Article R712-8

                Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

                Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

                L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.

                L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

              • Article R712-10

                Version en vigueur du 18/05/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 18 mai 2014 au 14 février 2020

                Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 6

                L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.

              • Article R712-10-1

                Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
                Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 9

                L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.

              • Article D712-10-2

                Version en vigueur du 27/10/2012 au 14/02/2020Version en vigueur du 27 octobre 2012 au 14 février 2020

                Modifié par Décret n°2012-1187 du 24 octobre 2012 - art. 2

                Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

                A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

                1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

                Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

                2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

                B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

                1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

                2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

                3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;

                4° Le nombre de titulaires.

                Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

            • Article R712-11

              Version en vigueur du 20/03/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mars 2010 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

              Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

              Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.

              Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.

            • Article R712-12

              Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

              Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

              Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.

              Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.

            • Article R712-13

              Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

              Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

              Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

              Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.

            • Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.

              Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

            • Article R712-15

              Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

              Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

              Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.

              Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

              Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

            • Article R712-16

              Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019

              Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

              Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.

              Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

            • Article R712-17

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

              La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

            • Article R712-18

              Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 7

              En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :

              1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

              2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20.

            • Article R712-19

              Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 8

              Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1.

            • Article R712-20

              Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Création Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 9

              Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

              Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

              Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

              Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

          • Article D712-20

            Version en vigueur du 01/02/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2014 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014 - art. 1

            I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8.

            II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas :

            1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;

            2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;

            3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

            4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

            5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;

            6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.

          • Article D712-21

            Version en vigueur du 01/02/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2014 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20.

          • Article R721-1-1

            Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014

            Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
            Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 13

            Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.

            Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

          • Article R721-2

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014

            Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10

            Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

            • Article R721-3

              Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

              Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

              Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

              La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

              Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 721-2 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

              II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :

              1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

              2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

              a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

              b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

              3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

              4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

              5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

              6° L'itinéraire de transport ;

              7° Le ou les moyens de transport.

              III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

            • Article R721-4

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.

            • Article R721-5

              Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 5

              Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

              1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

              2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

              3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

              4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R725-1

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

            Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

      • Article R730-1

        Version en vigueur du 18/05/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 16
        Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

        Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même effet, applicables localement.

      • Article R730-2

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
        Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

        En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R730-3

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
        Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

        Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.

        • Article R731-1-1

          Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
          Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 13

          Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.

          Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

        • Article R731-3

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 avril 2011

          Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 15
          Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

        • Article R731-4

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 18/05/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 7

          I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

          Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

          Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

          La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

          II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

          1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

          2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

          a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

          b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

          3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

          4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

          5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

          6° L'itinéraire de transport ;

          7° Le ou les moyens de transport.

        • Article R731-6

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 18/05/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 8

          Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;

          1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

          2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

          3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

          4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R731-8

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

              Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :

              1° Les billets de banque ;

              2° Les pièces de monnaie ;

              3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

              4° Les chèques au porteur ;

              5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

              6° Les chèques de voyage ;

              7° Les effets de commerce non domiciliés ;

              8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

              9° Les bons de caisse anonymes ;

              10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

              11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

            • Article R731-9

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

              Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-5 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
              • Article R733-6

                Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

                Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

                I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte.

                II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

                1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

                2° Sont supprimées les références aux dispositions :

                a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

                b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

                c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

                d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

                e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

                f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

                g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

                h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

                i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

                III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D733-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque".

          • Article D733-9

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

            Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots :

            "ou numéros équivalents".

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R735-1

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

          Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :

          1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R735-3

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

              L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de Mayotte.

            • Article D735-4

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

              Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables à Mayotte.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R735-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

            Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R735-6

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

              Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte.

              Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

            • Article R735-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

              Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables à Mayotte.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D740-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

            L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

          • Article R740-3

            Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

            I. –. Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ;

            b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

            c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

          • Article R740-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 2

            I.-Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II.-1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

            a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;

            c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

            a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;

            b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;

            6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

            a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            b) La dernière phrase est supprimée.

          • Article R740-5

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 2

            I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R741-6

              Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

              Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

              Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

              La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

              Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 741-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

              II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

              1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

              2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

              a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

              b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

              3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

              4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

              5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

              6° L'itinéraire de transport ;

              7° Le ou les moyens de transport.

              III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

            • Article R741-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.

            • Article R741-8

              Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 11

              Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

              1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

              2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

              3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

              4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R742-1

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

              Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R742-4

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

              Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Article D742-5

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

              Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article R742-8

            Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

            I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° A l'article R. 221-2 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

            b) Le dernier alinéa est supprimé ;

            2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

            3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.

          • Article D742-10

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

            Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

            1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;

            2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

            3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R743-1

              Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 2 (V)

              I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

              2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

              3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

              a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

              b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;

              4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

              III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

            • Article D743-2

              Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 1

              Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

              1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

              a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

              b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

              c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

              " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. " ;

              d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

              e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

              " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. "

              f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

              g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

              " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "

              2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

              3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

              a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

              b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

              c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

              • Article R743-6-1-A

                Version en vigueur du 25/06/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
                Création DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 2 (V)

                I. – En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

                1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

                2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

                3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

                II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

                1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

                2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

                III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-7-1 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

                Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

          • Article R743-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

            Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article D743-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

            Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

            Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

          • Article D743-9

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

            Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.

            Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

            • Article R745-2-1

              Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 3 (V)

              I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

              2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

              3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.

            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R745-4-2

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

              I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

              1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

              2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

              3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

              II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

              1° Le III n'est pas applicable ;

              2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

              3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

              Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

              Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

              Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

              Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

              Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".

              Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".

              Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

              Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

          • Article R745-9-1

            Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

            I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II .

            II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

            2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

            3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".

          • Article D745-9-2

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.


          • Article D745-9-3

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

            Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

          • Article R745-9-4

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

            Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

            2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET".

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R745-10

            Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/08/2017Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 août 2017

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

            Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

            Pour l'application de l'article R. 561-16 :

            a) Les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP" et les mots : "100 euros" sont remplacés par les mots : "12 000 francs CFP" ;

            b) Les mots : "dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;

            c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

            Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

          • Article D745-10-1

            Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 9

            I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

            II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

            • Article R746-2

              Version en vigueur du 21/11/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 novembre 2016 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2016-1560 du 18 novembre 2016 - art. 2

              I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

              L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier.

              II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

              2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

              " II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "

              3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

              4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

              5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

              Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

              1° Six représentants de l'Etat :

              a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

              b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

              c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

              d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

              e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

              2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

              a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

              b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

              c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

              3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

              a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

              b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

              c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

              d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

              e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

              f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

            • Article R746-6

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

              Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

              Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

              Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

              Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

            • Article R746-7

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
              Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

              Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

            • Article R746-8

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

              Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

              Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

              Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

          • Article D750-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

            L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

          • Article R750-2

            Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

            I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

            b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

            c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

          • Article R750-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 3

            I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;

            2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

            a) Les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils ” sont supprimés ;

            c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " ce dernier ” ;

            3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

            a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France ” sont supprimés ;

            b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème ” sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et les mots : " la Banque de France ” sont remplacés par le mot : " lui ” ;

            6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

            a) Les mots : " La Banque de France ” sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) La dernière phrase est supprimée.

          • Article R750-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 3

            I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” et les mots : " en euros ” sont remplacés par les mots : " en francs CFP ” ;

            2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris ” sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ” ;

            3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R751-6

              Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

              Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

              Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

              La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

              Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 751-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

              II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

              1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

              2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

              a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

              b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

              3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

              4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

              5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

              6° L'itinéraire de transport ;

              7° Le ou les moyens de transport.

              III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

            • Article R751-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.

            • Article R751-8

              Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 14

              Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

              1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

              2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

              3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

              4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R752-1

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

              Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R752-4

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

              I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Polynésie française.

              II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            • Article D752-5

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

              Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française.

          • Article R752-8

            Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

            I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° A l'article R. 221-2 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

            b) Le dernier alinéa est supprimé ;

            2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

            3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.

          • Article D752-10

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

            Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

            1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire TAHITI ” ;

            2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

            3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R753-1

              Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 8 (V)

              I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-1° A l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

              2° A l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

              3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

              a) Au 2° du B du I, les mots : " de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ayant le même effet " ;

              b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

              c) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;

              4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

              III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. ;

            • Article D753-2

              Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 5

              Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :

              1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

              a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

              b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

              c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

              " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française. " ;

              d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

              e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

              " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Polynésie française. "

              f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

              g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

              " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique.

              2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

              3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

              a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

              b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

              c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

              • Article R753-6-1-A

                Version en vigueur du 25/06/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
                Création DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 8 (V)

                I. – En application du 2° de l'article L. 743-71 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

                1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

                2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ;

                3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

                II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

                1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

                2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

                III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

                Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

          • Article R753-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

            Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.

          • Article D753-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

            Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

            Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

          • Article D753-9

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

            Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

            Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

            • Article R755-2-1

              Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 9 (V)

              I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

              2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

              3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ;

              4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.

            • Article R755-4-1

              Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

              Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.

              Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

            • Article R755-4-2

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

              I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Polynésie française :

              1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

              2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

              3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

              II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

              1° Le III n'est pas applicable ;

              2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

              3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

              Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

              Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

              Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

              Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

              Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. "

              Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française ".

              Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

              Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

          • Article R755-9-1

            Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

            I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

            2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

            3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".

          • Article D755-9-2

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.

            L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.

          • Article D755-9-3

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

            Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

          • Article R755-9-4

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

            Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

            2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : " numéro SIREN " sont remplacés par les mots : " numéro du répertoire TAHITI ".

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R755-10

            Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/08/2017Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 août 2017

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

            Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".

            Pour l'application de l'article R. 561-16 :

            a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;

            b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;

            c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

            Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

          • Article D755-10-1

            Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 10

            I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.

            II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

          • Article D760-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

            L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

          • Article R760-3

            Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

            I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont suppriméset les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

            b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris " sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

            c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

          • Article R760-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 4

            I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

            a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;

            c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;

            3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

            a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;

            b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;

            6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

            a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            b) La dernière phrase est supprimée.

          • Article R760-5

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 4

            I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

            2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

            L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ;

            3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R761-6

              Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

              Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

              Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

              La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

              Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 761-3 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

              II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :

              1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

              2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

              a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

              b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

              3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

              4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

              5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

              6° L'itinéraire de transport ;

              7° Le ou les moyens de transport.

              III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

            • Article R761-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

              Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.

            • Article R761-8

              Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

              Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 17

              Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

              1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

              2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

              3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

              4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

            • Article R762-1

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

              Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R762-4

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

              Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

            • Article D762-5

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

              Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Article R762-8

            Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

            I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° A l'article R. 221-2 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

            b) Le dernier alinéa est supprimé ;

            2° A l'article R. 221-3 :

            a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;

            b) Le dernier alinéa est supprimé.

          • Article D762-10

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

            Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

            1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire des entreprises applicable localement ” ;

            2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

            3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
            • Article R763-1

              Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 14 (V)

              I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

              2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

              3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

              a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

              b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, ".

            • Article D763-2

              Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 9

              Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

              1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

              a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

              b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

              c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

              " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. " ;

              d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

              e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

              " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. "

              f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

              g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

              " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "

              2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

              3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

              a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

              b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

              c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R763-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

            Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          • Article D763-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

            Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

          • Article D763-9

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

            Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

            Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ".

            • Article R765-4-1

              Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

              Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

              Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

              Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

            • Article R765-4-2

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

              I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

              1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

              2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

              3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

              Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables.

              II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

              Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

          • Article R765-9-1

            Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

            I. – Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

            2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".


            Il convient de lire au II de l'article 21 du décret n° 2015-707 du 22 juin 2015, "2°" au lieu de "3°".

          • Article D765-9-2

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 09/09/2017Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 09 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

            L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.

          • Article D765-9-3

            Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

            Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
            Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

            L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

          • Article R765-9-4

            Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

            Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

            Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :

            Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R765-10

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 août 2017

            Modifié par Décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 - art. 2

            I. - Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

            L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.

            Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.

            Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

            Pour l'application de l'article R. 561-16 :

            a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;

            b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".

            II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

            III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".

          • Article D765-10-1

            Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            I. – Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

            L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.

            II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

        • Article R771-1

          Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

          Création Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

          Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

          Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

          La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

          Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

          II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

          1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

          2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

          a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

          b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

          3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

          4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

          5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

          6° L'itinéraire de transport ;

          7° Le ou les moyens de transport.

          III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

        • Article R771-2

          Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

          Création Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

          1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

          2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

          3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

          4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

      • Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.