Code monétaire et financier - Article R532-20
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre V : Les prestataires de services
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Titre III : Les prestataires de services d'investissement
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Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
- Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
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Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
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Titre III : Les prestataires de services d'investissement
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Livre V : Les prestataires de services
- Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 311-12 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Décision du 5 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Décision du 20 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°384 du 3 août 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°390 du 4 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°458 du 2 août 2013 - art. 1, v. init.
Décision n°479 du 9 janvier 2014 - art. 1, v. init.
DÉCRET n°2014-1280 du 23 octobre 2014 - art. (V)
DÉCISION n°535 du 16 mars 2015 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°547 du 7 juillet 2015 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°557 du 8 octobre 2015 - art. 1, v. init.
Décision n°586 du 5 janvier 2017 - art. 1, v. init.
Décision n°612 du 18 juillet 2017 - art. 1, v. init.
Décision n°630 du 28 novembre 2017 - art. 1, v. init.
Code monétaire et financier - art. R532-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-21 (VT)
Code monétaire et financier - art. R532-22 (VT)
Code monétaire et financier - art. R532-23 (VT)
Code monétaire et financier - art. R532-23-1 (VT)
Code monétaire et financier - art. R532-24 (V)
Code monétaire et financier - art. R532-25 (V)