Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article D111-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-686 du 17 juin 2015 - art. 1

        I.-Le plan régional de l'agriculture durable comprend :

        -un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ;

        -l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle dans la région ;

        -l'énoncé des actions de l'Etat et de la région correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ;

        -en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ;

        -la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi.

        II.-Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants :

        -l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ;

        -les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ;

        -la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ;

        -la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ;

        -le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ;

        -le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ;

        -l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ;

        -la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ;

        -la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité.

        Les orientations stratégiques visent notamment, sur la base de ces enjeux, à promouvoir et pérenniser les systèmes de production agroécologiques définis à l'article L. 1.

      • Article R111-1

        Version en vigueur du 15/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 15 décembre 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Modifié par Décret n°2006-1597 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 15 décembre 2006

        L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :

        1° Douze représentants de l'Etat :

        - un représentant du Premier ministre ;

        - six représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        - un représentant du ministre chargé du budget ;

        - un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;

        - un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

        - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

        - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

        2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;

        3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;

        5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;

        6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.

        Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R111-2

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.

        La réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration est convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R111-2

        Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

        Modifié par Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 1

        Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en compte les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable de ce schéma.

      • Article R111-3

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance.

        Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

        Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article R111-3

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 relatif à l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.

      • Article R111-3-1

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.

        S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.

        Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.

        Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.

      • Article R111-3-2

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        A l'issue de la consultation mentionnée à l'article R. 111-3-1, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

        Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région.

      • Article R111-4

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

        1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;

        2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

        3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

        4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

        5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

        6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

        7° L'acceptation des dons et legs ;

        8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ;

        9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

        10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ;

        11° Le rapport annuel d'activité.

      • Article R111-4

        Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

        Modifié par Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 1

        Le suivi de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est assuré par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, qui en établit un état annuel.

        La commission peut, à cette occasion, présenter des projets de modification du plan. Lorsqu'elles sont retenues par le préfet de région, les modifications sont effectuées conformément à la procédure prévue pour son élaboration.

      • Article D111-5

        Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-686 du 17 juin 2015 - art. 1

        L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan.

        Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.

        A l'issue de ce bilan, le préfet de région et le président du conseil régional décident le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration.

        Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc.

      • Article R111-5

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.

      • Article R111-6

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Le conseil d'administration est assisté par un comité d'experts, composé de représentants de l'Etat et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la communication et de l'information. Ce comité propose au directeur les orientations qu'il estime devoir être soumises au conseil d'administration.

        Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du comité d'experts.

      • Article R111-7

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Les membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

        Le président du conseil d'administration et le directeur, pour le comité d'experts, peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont ils jugent la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.

      • Article R111-8

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale, qui peut être le délégué à l'information et à la communication au ministère chargé de l'agriculture, est nommé par décret.

        Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4.

        Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

        Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

        Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.

        Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration.

        Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.

        Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

        Il peut déléguer sa signature.

      • Article R111-9

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.

      • Article R111-10

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel.

        Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.

      • Article R111-11

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise aux règles fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      • Article R111-12

        Version en vigueur du 02/02/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 février 2006 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
        Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

        L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

        L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Article R112-1-2

            Version en vigueur du 26/03/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 26 mars 2010 au 19 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

            Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au Centre national de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national.

            Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

            Après avoir recueilli leur avis, le préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié.

            L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture.

          • Article R112-1-4

            Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.

            La délimitation d'une zone peut être proposée au préfet par une ou plusieurs communes intéressées.

          • Article R112-1-5

            Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            Le dossier de proposition contient :

            a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ;

            b) Un plan de situation ;

            c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable.

          • Article R112-1-6

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

            Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.

            Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17.

            Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

          • Article R112-1-7

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

            Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

          • Article R112-1-8

            Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.

            Après avoir recueilli leur accord, le préfet décide par arrêté le classement en tant que zone agricole protégée.

          • Article R112-1-9

            Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des communes concernées.

            Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publication prévues au présent article. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

          • Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

            Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.

          • Article D112-1-11

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

            I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :

            1° Le président du conseil départemental ;

            2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;

            3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;

            4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;

            5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;

            6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;

            7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;

            8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

            9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;

            11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;

            12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

            13° Le président de la chambre départementale des notaires ;

            14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;

            15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

            Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.

            Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

            II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

            Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

          • Article D112-1-11-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 4

            I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

            II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :

            1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;

            2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;

            3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;

            4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;

            5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            6° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports ;

            7° (Abrogé)

            8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

            9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;

            11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;

            12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

            13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;

            14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

            15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;

            16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

            Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.

            Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

            III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          • Article D112-1-11-2

            Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

            Création DÉCRET n°2015-644 du 9 juin 2015 - art. 1

            Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.

            Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même article lui sont applicables.

          • Article D112-1-11-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-645 du 29 juin 2024 - art. 3

            I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :

            1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

            2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

            3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

            4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

            5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

            6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;

            7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

            8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

            9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

            10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

            11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

            12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

            13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

            14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

            -le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

            -le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

            -le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

            II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

            Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.

          • Article D112-1-13

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :

            1° Un député et un sénateur ;

            2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

            a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

            b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

            c) Le président de l'Association des régions de France ;

            d) Le président de l'Association des communautés de France ;

            3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

            4° Un représentant des parcs naturels de France ;

            5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;

            6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

            7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

            8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

            9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

            10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

            11° Cinq représentants de l'Etat :

            -le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

            -le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

            -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

            -le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

            -le commissaire général à l'égalité des territoires.

            Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

            Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.

            Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.

          • Article D112-1-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-779 du 29 juin 2015 - art. 1

            Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 11° de l'article D. 112-1-13.

          • Article D112-1-15

            Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-779 du 29 juin 2015 - art. 1

            L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

            Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          • Article D112-1-16

            Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-779 du 29 juin 2015 - art. 1

            L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.

          • Article D112-1-17

            Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-779 du 29 juin 2015 - art. 1

            Les fonctions de président ou de membre de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.

          • Article D112-1-18

            Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

            Création Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 - art. 1

            I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes :

            -leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;

            -la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.

            II.-Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la surface mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1190 du 31 août 2016, ces dispositions sont applicables aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          • Article D112-1-19

            Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

            Création Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 - art. 1

            L'étude préalable comprend :

            1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;

            2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;

            3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;

            4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;

            5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.

            Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte.


            Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          • Article D112-1-20

            Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

            Création Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 - art. 1

            Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions.


            Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          • Article D112-1-21

            Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

            Création Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 - art. 1

            I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

            Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de compensation proposées vaut absence d'observation.

            II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent d'un mois en cas de besoin.

            III.-Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions.

            A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler sur l'étude préalable.

            Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective.


            Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          • Article D112-1-22

            Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1348 du 14 octobre 2021 - art. 1

            Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.

            La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.

            Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.

          • Article D112-1-24

            Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1348 du 14 octobre 2021 - art. 1

            Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 :

            1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale.

            2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation.

          • Article D112-1-25

            Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

            Création Décret n°2021-1348 du 14 octobre 2021 - art. 1

            La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

            L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet l'avis de la commission à l'autorité administrative compétente qui approuve le projet.

        • Article R112-2-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées au préfet de département si le territoire défini par le projet de charte est tout entier situé à l'intérieur d'un même département.

          Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.

          Les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales, aux conseils régionaux concernés.

          Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.

        • Article R112-2-2

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Le périmètre mentionné à l'article R. 112-2-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région.

          Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-2-3.

        • Article R112-2-3

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.

          Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.

          A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.

        • Article R112-2-4

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Sans préjudice de l'application de l' article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales , chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.

          Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte.

        • Article R112-2-5

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l' article L. 333-1 du code de l'environnement , par les articles R. 333-1 à R. 333-16 du même code.

          • Article R112-6

            Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

            Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du préfet de région du lieu du siège de l'organisme en cause ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, à la diligence du conseil régional.

            L'Etat ou, lorsqu'elle bénéficie du transfert de compétence susmentionné, la région définit les orientations relatives à l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension des ouvrages concernés.

          • Article R112-7

            Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

            L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional.

          • Article R112-8

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

            Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.

          • Article R112-9

            Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

            Au décret ou à la délibération du conseil régional portant concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part, les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.

            La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat lorsque l'Etat est l'autorité concédante.

            Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional, peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.

          • Article R112-10

            Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

            La convention générale fixe notamment :

            1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire ;

            2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.

          • Article R112-11

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le cahier des charges général fixe notamment :

            1° Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages ;

            2° Les mesures de coordination rendues nécessaires par l'existence d'autres concessionnaires ou exploitants d'ouvrages ou de services publics, en particulier les conventions dont l'intervention peut être rendue obligatoire entre le concessionnaire, les collectivités locales, établissements publics et autres organismes intéressés.

          • Article R112-12

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :

            1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution devront être présentés et les travaux achevés ;

            2° Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages ;

            3° Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;

            4° Les clauses financières de l'exploitation, notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui pourront varier selon l'usage auquel elles sont destinées.

          • Article R112-13

            Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

            Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés, lorsque l'Etat est l'autorité concédante, par un décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région est l'autorité concédante, par délibération du conseil régional.

            • Article R112-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

              L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L. 112-11, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

              L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.

              L'office est consulté par la collectivité de Corse sur toutes les questions de sa compétence relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.

            • Article R112-15

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :

              1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;

              2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés ;

              3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;

              4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;

              5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;

              6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.

              L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.

            • Article R112-16

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :

              1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;

              2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ;

              3° Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

              4° Pour chaque département de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;

              5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;

              6° Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;

              7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ;

              8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;

              9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;

              10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

              11° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R112-17

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-8. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.

              La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.

              Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

              Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

              Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

              Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

              Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

            • Article R112-18

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

              Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

              Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article R. 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

            • Article R112-19

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

              Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

            • Article R112-20

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

            • Article R112-21

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

              Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

              Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

              Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux des territoires et de la mer assistent aux séances avec voix consultative.

            • Article R112-22

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

              Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

              Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

            • Article R112-23

              Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

              Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

              1° La fixation du siège de l'établissement ;

              2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

              3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

              4° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

              5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

              6° Les emprunts ;

              7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;

              8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

              9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

              10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;

              11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

              12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

              13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;

              14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

              15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

              16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

              Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

              Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

              Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

              Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

            • Article R112-24

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse.

              Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

            • Article R112-25

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

              Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

              Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

              1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

              2° Administrer les recettes ;

              3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

              4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

              5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

              6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

              Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

            • Article R112-26

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse.

              Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

              Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires.

              Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou la décision attaquée.

              Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

              Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8°, de l'article R. 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

            • Article R112-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

              Un contrôleur budgétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

              Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

              Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

            • Article R112-28

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

              L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

              L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.

              Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

            • Article R112-29

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

              1° Les produits de l'exploitation ;

              2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

              3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;

              4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

              5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

              6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

              7° Le produit des participations ;

              8° Les produits financiers ;

              9° Le produit des publications ;

              10° Les produits des dons et legs.

              L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

            • Article R112-30

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.

              Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales.

              Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné.

              L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

            • Article R112-31

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.

              Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.

            • Article R112-32

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

              L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la collectivité approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.

              A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.

              De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.

              Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.

              Il peut, à la demande de la collectivité de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.

            • Article R112-33

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.

              A ce titre, il procède à des expérimentations et diffuse les techniques de conduite de l'irrigation dans le cadre des programmes pluriannuels de développement.

              Il peut apporter également son concours technique à l'office de développement agricole et rural de Corse pour les actions de mise en valeur engagées par cet organisme, incluant des opérations d'irrigation.

              L'office est consulté lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse pour ce qui concerne l'implantation des équipements d'infrastructure et la localisation des activités dans le domaine de l'eau.

            • Article R112-34

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              L'office peut intervenir en tant que :

              a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;

              b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;

              c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;

              d) Maître d'œuvre ;

              e) Prestataire de services.

              En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.

            • Article R112-35

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :

              1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;

              2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils départementaux de ces départements ;

              3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :

              a) Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

              b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;

              c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

              d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;

              4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Corse ;

              5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;

              6° Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

              7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.

            • Article R112-36

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

              Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

              Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

              Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

              Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

            • Article R112-37

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

              Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

              Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux b et d du 3° de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

            • Article R112-38

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

              Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de Corse, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

            • Article R112-39

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

            • Article R112-40

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

              Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

              Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

              Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional chargé de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

            • Article R112-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

              Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

              Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.

            • Article R112-42

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

              1° La fixation du siège de l'établissement ;

              2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

              3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

              4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

              5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

              6° Les emprunts ;

              7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;

              8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

              9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

              10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;

              11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

              12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

              13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;

              14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

              15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

              16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

              Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

              Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

              Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

              Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

            • Article R112-43

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse.

              Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

            • Article R112-44

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

              Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

              Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

              1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

              2° Administrer les recettes ;

              3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

              4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

              5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

              6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

              Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

            • Article R112-45

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de Corse.

              Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

              Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions, sont de plein droit exécutoires.

              Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.

              Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

              Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article R. 112-42 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

            • Article R112-46

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

              Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

              Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordre du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

            • Article R112-47

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

              L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

              L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.

              Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la collectivité de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

            • Article R112-48

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

              Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

              1° Les produits de l'exploitation ;

              2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

              3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils départementaux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;

              4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

              5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

              6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

              7° Le produit des participations ;

              8° Les produits financiers ;

              9° Le produit des publications ;

              10° Le produit des dons et legs.

              L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

            • Article R112-49

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

              L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.

              Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales.

              Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné.

              L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

            • Article R112-50

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues au 12° de l'article R. 112-42.

              Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.

        • Article D112-51

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/08/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 2

          Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :

          1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;

          2° Une section répartie entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon :

          a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;

          b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;

          c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;

          3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :

          a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;

          b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :

          -des superficies toujours en herbe ;

          -des forêts non essentiellement productives ;

          -des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;

          -des sols à roche mère affleurante ;

          -des zones humides.

          Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article D112-52

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/08/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :

          -la part relative de chacune des trois sections du fonds ;

          -pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article D. 112-51 ;

          -pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.

        • Article D112-54

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 10/08/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 10 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
          Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 13

          Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.

          Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil départemental en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.

          La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :

          a) Trois représentants de l'Etat :

          - le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;

          - le directeur départemental des territoires ;

          - le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;

          c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;

          d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;

          e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

          Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.

          Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.

          La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

          Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.

        • Article R113-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

          1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

          a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4,

          b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ;

          c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ;

          2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.

        • Article R113-2

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.

          Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne doivent comporter aucune clause de nature à empêcher l'adhésion des éleveurs montagnards voisins des terres exploitées par les groupements.

        • Article R113-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions de l'exploitation poursuivie par le groupement.

        • Article R113-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

          L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4.

          Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

          1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

          2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

          3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

          4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

          5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

          6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

          7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

          8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

          9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.

        • Article R113-5

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :

          1° Des statuts ;

          2° Du règlement intérieur ;

          3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;

          4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.

          Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.

          Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en application de l'article L331-2 .

        • Article R113-6

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.

          Son refus doit être motivé.

          L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.

        • Article R113-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins égal à celui fixé, le cas échéant, par le préfet.

          Le groupement doit avoir obtenu la disposition, pour une durée minimum de trois ans, de pâturages situés en région d'économie montagnarde à prédominance pastorale, d'une superficie en rapport avec le nombre d'animaux réunis par lui dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ce rapport est apprécié, compte tenu de la charge en bétail susceptible d'assurer une mise en valeur équilibrée des pâturages ; le groupement peut, toutefois, afin d'assurer la correspondance entre les besoins des troupeaux et la production fourragère annuelle, utiliser des pâturages dont il n'a obtenu la disposition que pour une année ou prendre des animaux en pension pour la durée d'une année.

          Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci s'engagent à observer les obligations auxquelles sont tenus les membres du groupement qui lui confient leurs animaux.

        • Article R113-8

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.

          Le retrait de l'agrément doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, restée vaine, de régulariser la situation. La mise en demeure fixe le délai imparti pour la régularisation. Le retrait de l'agrément est pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          Il est notifié avec demande d'avis de réception.

        • Article R113-10

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriétaires des troupeaux rassemblés.

        • Article R113-12

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article D. 343-33.

          • Article D113-13

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.

          • Article D113-14

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :

            1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

            2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

            3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.

          • Article D113-15

            Version en vigueur depuis le 30/03/2019Version en vigueur depuis le 30 mars 2019

            Modifié par Décret n°2019-243 du 27 mars 2019 - art. 1

            Les autres zones agricoles défavorisées sont constituées :


            -des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ;

            -des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013.


            Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019.

          • Article D113-16

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Les zones définies à l'article D. 113-15 se subdivisent en :

            a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article D. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;

            b) Autres régions défavorisées.

          • Article D113-17

            Version en vigueur depuis le 30/03/2019Version en vigueur depuis le 30 mars 2019

            Modifié par Décret n°2019-243 du 27 mars 2019 - art. 1

            Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.

            Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D113-18

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Peuvent bénéficier des aides compensatoires de handicaps naturels et spécifiques, dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période 2015-2020 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique commune et de l'article D. 615-18.
            • Article D113-19

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Le calcul des aides allouées à chaque agriculteur est effectué selon les règles définies par le programme de développement rural régional de la région où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation bénéficiaire et, le cas échéant, par le cadre national mentionné à l'article D. 113-18.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de définition des sous-zones à l'intérieur de chaque zone défavorisée. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les règles d'éligibilité exposées dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. Il détermine les surfaces et les catégories de cheptel retenues pour le calcul du taux de chargement lorsqu'un tel critère est prévu par le cadre national ou le programme de développement rural régional applicable à la région concernée. Ce même arrêté précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural prévu dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.

              Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d'exploitation sont indemnisées conformément aux règles relatives aux zones défavorisées retenues par le programme de développement rural de la région où elles sont situées.

            • Article D113-20

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.

              Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à l'année de la demande.

            • Article D113-21

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l'autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou partie de l'aide dans les conditions fixées ci-dessous.

              Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles, le montant de l'aide est égal au montant déclaré.

              Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une pénalité liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants rapportée à la valeur du montant constaté. La pénalité est égale :

              - à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % ;

              - au double du taux d'écart multiplié par le montant constaté, si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;

              - à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 20 %.

              Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la pénalité est égale à 100 % du montant constaté. En outre, les montants des aides éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes sont diminués ou supprimés jusqu'à ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre le montant déclaré et le montant constaté.

              Pour le calcul de la pénalité, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5%.

            • Article D113-22

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Modifié par Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

              Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques versées en Corse dont la gestion a été confiée à cette collectivité en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

              Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, landes, estives, plantes fourragères et céréales consommés par les animaux de l'exploitation (ruminants, équidés et porcins). Elles comprennent également les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part que l'agriculteur utilise.

            • Article D113-23

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Modifié par Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

              En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

              1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;

              2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ;

              3° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

            • Article D113-24

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Modifié par Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

              Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation ou des surfaces fourragères.

              Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26.

              Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins un hectare de surfaces cultivées.

            • Article D113-25

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Modifié par Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

              Sont éligibles aux aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant respectivement, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères.

              Pour recevoir l'aide sur ces surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares, respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26 et avoir son siège d'exploitation en zone défavorisée.

            • Article D113-26

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Modifié par Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

              Les préfets de région déterminent, par arrêté, des sous-zones départementales. En zone de montagne, les sous-zones sont les zones de montagne, de montagne sèche, de haute montagne et de haute montagne sèche. En zone soumise à des contraintes spécifiques ou naturelles, les sous-zones sont les zones de piémont, de piémont sec, de zones défavorisées simples sèches, de zones défavorisées simples non sèches, de marais poitevin mouillé et de marais poitevin desséché. Pour chaque sous-zone, le préfet de région précise les modalités de calcul des montants des aides conformément à l'article D. 113-28.

              Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d'exploitation sont éligibles aux aides conformément aux règles relatives aux zones défavorisées retenues par l'arrêté préfectoral de la région où elles sont situées.

            • Article D113-27

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Création Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs et détermine notamment les surfaces et les catégories d'animaux retenues pour le calcul du taux de chargement.

              Il détermine la part fixe du montant de l'aide pour les surfaces fourragères.

              Il précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l'Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.

            • Article D113-28

              Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

              Modifié par Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

              I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et une part variable, dégressive au-delà de 25 hectares et plafonnée à 50 hectares attribuée en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par le préfet pour tenir compte du chargement, de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de petits ruminants.

              En zone de montagne, la modulation tient compte d'une bonification pour les élevages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, la modulation tient compte d'une bonification pour les prairies du marais poitevin.

              II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de l'aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuée en fonction de la localisation des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée.

              III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15.

              IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52.

            • Article D113-28-1

              Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

              Création Décret n°2023-245 du 3 avril 2023 - art. 1

              En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides, tout ou partie des paiements sont refusés. Lorsque l'aide a été octroyée, le préfet peut prononcer la déchéance de tout ou partie de celle-ci. Les retraits et les refus des paiements s'appliquent à l'année de la demande.

            • Article D113-28-2

              Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2023-919 du 4 octobre 2023 - art. 1

              Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l'aide résultant de la prise en compte des éléments déclarés, le montant de l'aide est égal au montant déclaré.

              Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l'aide est égal au montant constaté diminué d'une sanction liée à l'amplitude de l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux montants divisée par la valeur du montant constaté. La sanction est égale :

              -à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 5 % ;

              -à une fois et demie le taux d'écart multiplié par le montant constaté, si le taux d'écart est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 30 % ;

              -à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 50 % ;

              Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la sanction est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté 0,5 fois le taux d'écart multiplié par le montant constaté.

              Pour le calcul de la sanction, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5 %.

              En cas de fausses déclarations ou d'usage de faux documents, la sanction financière est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté la moitié du taux d'écart multiplié par le montant constaté. En outre, le demandeur est exclu de l'accès à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels la campagne suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée.


              Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-245 du 3 avril 2023, le présent article est applicable aux aides octroyées au titre de la programmation ayant débuté en 2014, pour les demandes d'aides déposées après le 1er janvier 2023.

          • Article D113-22

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.

            Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.

          • Article D113-23

            Version en vigueur du 21/08/2014 au 03/08/2016Version en vigueur du 21 août 2014 au 03 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-905 du 18 août 2014 - art. 1

            Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :

            - un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;

            - les normes de chargement en cheptel.

            Un arrêté du préfet de département fixe :

            - les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;

            - le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;

            - les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.

            Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.

            Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.

            Les éleveurs d'ovins et de caprins peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

            Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante.

          • Article D113-24

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/08/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.

          • Article D113-25

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 03/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 03 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.

            La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.

          • Article D113-29

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :

            a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;

            b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.

        • Article R114-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Les dispositions de la présente section sont applicables :

          1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

          2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

          3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;

          4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article.

        • Article R114-2

          Version en vigueur depuis le 08/03/2013Version en vigueur depuis le 08 mars 2013

          Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

        • Article R114-3

          Version en vigueur depuis le 08/03/2013Version en vigueur depuis le 08 mars 2013

          La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.

          Sont en outre consultés :

          -pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;

          -pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.

          Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

        • Article R114-4

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.

          La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 du présent code sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.

        • Article R114-5

          Version en vigueur depuis le 08/03/2013Version en vigueur depuis le 08 mars 2013

          Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.

        • Article R114-6

          Version en vigueur depuis le 08/03/2013Version en vigueur depuis le 08 mars 2013

          Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.

          Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.

          Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.

          Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :

          1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

          2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;

          3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;

          4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

          5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;

          6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;

          7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.

          Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.

          Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.

          Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.

          Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.

          Les modalités d'établissement du programme d'action, notamment le contenu des mesures, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

        • Article R114-7

          Version en vigueur depuis le 08/03/2013Version en vigueur depuis le 08 mars 2013

          Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

          Il arrête le programme d'action.

        • Article R114-8

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

          Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.

          Toutefois :

          1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ;

          2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.

          Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7 du présent code.

          L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.

          Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.

        • Article R114-9

          Version en vigueur depuis le 08/03/2013Version en vigueur depuis le 08 mars 2013

          Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.

        • Article R114-10

          Version en vigueur depuis le 08/03/2013Version en vigueur depuis le 08 mars 2013

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 et par le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article D114-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1

          En application des articles 70 et 73 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est mise en place une aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.

          Cette aide est mise en œuvre sous la forme d'un appel à projets.

          Elle est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.

          Elle soutient les dépenses de gardiennage renforcé ou de surveillance renforcée, d'achat, d'entretien, de stérilisation ou de tests de comportement de chiens de protection, d'investissements matériels, d'analyse de vulnérabilité des élevages face au risque de prédation ou d'accompagnement technique.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget définit le contenu de la demande, notamment l'identification du demandeur, et les modalités de la demande. Le demandeur indique son numéro SIRET dans sa demande d'aide.

        • Article D114-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1

          Les bénéficiaires de l'aide sont :

          1° Les agriculteurs, à titre individuel ou en société ;

          2° Les groupements pastoraux ;

          3° Les associations d'éleveurs ;

          4° Les associations foncières pastorales ;

          5° Les commissions syndicales gestionnaires d'estives ;

          6° Les collectivités territoriales ;

          7° Les groupements d'employeurs.

        • Article D114-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1

          Les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 114-11 sont éligibles à l'aide lorsqu'elles sont engagées pour la protection de troupeaux d'ovins ou de caprins situés sur le territoire de communes incluses dans le champ de zones établies annuellement selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'environnement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence du loup et de l'ours.

          Le bénéfice de l'aide est en outre subordonné au respect d'engagements, dont celui de tenir à jour un cahier de pâturage. Ces engagements sont définis dans la décision attribuant l'aide.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget précise les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé, lequel tient compte notamment de la taille du troupeau, de la durée et du lieu de pâturage et du mode de conduite. Cet arrêté détermine les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles.

        • Article D114-14

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-1464 du 28 octobre 2016 - art. 1

          Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :

          1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 au 1er janvier de l'année de la demande ;

          2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

          3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

          4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants ;

          5° D'autres types de structures dont l'activité relève de l'agriculture ou de l'animation et du développement des territoires ruraux.

          Pour chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, en fonction de ses caractéristiques, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D114-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

          L'autorité compétente pour octroyer ou retirer l'aide ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel se situe la zone mentionnée à l'article D. 114-13 où a lieu la durée de pâturage du troupeau la plus longue. Lorsqu'il n'y a pas de pâturage dans l'une de ces zones, l'autorité compétente est le préfet de département dans lequel le demandeur a son siège.

        • Article D114-15

          Version en vigueur du 08/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 mars 2013 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1
          Création Décret n°2013-194 du 5 mars 2013 - art. 1

          La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. Les contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.

        • Article D114-15

          Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1279 du 26 décembre 2023 - art. 1

          L'aide prévue à l'article D. 114-11 est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 114-13 et défini dans la décision d'attribution de l'aide.

          Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.

        • Article D114-16

          Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1279 du 26 décembre 2023 - art. 1

          I.-Lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement spécifique à un type de dépense mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 114-11 et défini dans la décision d'attribution de l'aide, celle-ci est retirée pour le seul type de dépense concerné.

          Pour les engagements liés au gardiennage et à la surveillance, les engagements sont réputés méconnus lorsqu'il est constaté, à l'issue d'un contrôle, que la durée de gardiennage ou de surveillance est inférieure à la moitié de la durée ayant été déterminée dans la décision d'attribution de l'aide.

          Par dérogation au premier alinéa, lorsque la décision d'attribution de l'aide a prévu l'obligation de mettre conjointement en œuvre plusieurs types de dépenses, la méconnaissance d'un engagement concernant l'un de ces types de dépenses entraine le retrait de la totalité de l'aide.

          II.-Une réduction de l'aide peut être appliquée lorsque, à la suite d'un contrôle administratif, il est constaté que la taille du troupeau, la durée ou le lieu de pâturage ou le mode de conduite sont différents de ceux déclarés par le bénéficiaire de l'aide. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, et du budget précise les modalités d'application de cette réduction.

          III.-Les réductions de l'aide mentionnées aux I et II du présent article sont appliquées au titre de l'année du constat du manquement. Lorsqu'il est constaté que le manquement a été commis sur plusieurs années, la réduction est appliquée sur l'ensemble de ces années. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant total de l'aide perçue.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.

        • Article D114-17

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1756 du 30 décembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-1464 du 28 octobre 2016 - art. 1

          Si les conditions prévues à l'article D. 114-14 ne sont plus remplies, le contrat est résilié par l'autorité de gestion. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

          Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites et précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les aides sont réduites ou supprimées dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.

        • Article D114-17

          Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1279 du 26 décembre 2023 - art. 1

          Les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article D. 614-29 doivent être notifiés au préfet par le bénéficiaire de l'aide, ou son ayant droit, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où il est en mesure d'y procéder.

          Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide ne peut pas poursuivre ses engagements du fait de l'aménagement ou de la restauration, par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public, des terrains utilisés, les engagements définis dans la décision attribuant l'aide peuvent être modifiés par le préfet. Si toute modification est impossible, l'engagement prend fin et l'aide déjà versée ne donne pas lieu à remboursement.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1279 du 26 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent à l'aide relative à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours attribuée au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2023.

      • Article R120-1

        Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 2 (V) JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

        L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :

        - la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;

        - la protection des sites inscrits ou classés ;

        - la mise en valeur des abords des monuments historiques.

          • Article R121-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection des membres de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1.

            Le président du conseil départemental désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne.

            Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil départemental fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.

            Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1 du présent code, membre de la commission.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R121-1-1

            Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 1er avril 2006
            Création Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

            Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.

            Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

            Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.

            Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.

          • Article R121-3

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département.

          • Article R121-4

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            La commission communale a son siège à la mairie.

            Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

            Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents.

            Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

            Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil départemental.

          • La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif :

            1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

            2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts.

          • Article R121-6

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil départemental et au préfet.

            Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier.

          • Article R121-7

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux articles L. 121-8 du présent code et L. 121-9 du même code.

            Le commissaire enquêteur, président de la commission, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

            Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

            Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8 du présent code, le président du conseil départemental désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que deux suppléants.

            Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne chacun des conseillers départementaux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 du présent code et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9 du même code.

          • Article R121-9

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

          • Article R121-11

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.

            La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.

            Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

          • Article R121-12

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.

            Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet.

          • Article R121-17

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée.

            Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.

          • Article R121-18

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

            Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

            Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.

          • Article R121-19

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil départemental.

        • Article R121-20

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil départemental d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.

          Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.

          Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural.

          Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.

        • Article R121-20-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-19 du présent code dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 et L. 123-23 du même code. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.

        • Article R121-21

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par les dispositions précitées du code de l'environnement. Il peut se faire représenter.

          Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du même code.

          Le dossier soumis à l'enquête comprend :

          1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20-1 du présent code ;

          2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ;

          3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du même code, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;

          4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13 de ce code, portées à la connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;

          5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 de ce code, il indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil départemental.

          Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1 de ce code.

        • Article R121-21-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil départemental communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.

          Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil départemental.

        • Article R121-22

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I.-Les avis mentionnés au II de l'article L. 121-14, émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil départemental transmet ces avis au préfet.

          II.-Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil départemental et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

        • Article R121-23-1

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 6 () JORF 1er avril 2006
          Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

          Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article D. 251-17.

        • Article R121-25

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 121-15, le conseil départemental exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique.

          L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés.

          Ce document dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique.

          Pour le calcul de l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 121-15, chaque propriétaire dispose d'une seule voix par compte cadastral de propriété et seul l'accord exprès est comptabilisé.

        • Article R121-25-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 7 () JORF 1er avril 2006

          Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une commission dont il détermine par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement. L'agrément est délivré au vu de l'expérience du géomètre expert et de ses qualifications en matière d'aménagement foncier rural ou en matière agricole.


          Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'agrément des géomètres experts).

          art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


        • Article D121-25-2

          Version en vigueur depuis le 02/04/2006Version en vigueur depuis le 02 avril 2006

          Création Décret n°2006-397 du 31 mars 2006 - art. 1 () JORF 2 avril 2006

          Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-16, le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit :

          -être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;

          -et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.

        • Article R121-26

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 7 () JORF 1er avril 2006

          Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune indemnise les propriétaires qui apportent des terrains nécessaires à ces emprises, ces terrains étant alors déduits des apports de ces propriétaires. Le montant de l'indemnisation est fixé comme en matière d'expropriation.

          Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des voies départementales.

        • Article R121-27

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté mentionné à cet article.

          Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil départemental peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.

          Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil départemental sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

        • Article R121-28

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

          La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.

          Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale.

        • Article R121-29

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de l'article L. 121-7 du présent code modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les accords recueillis.

          Sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 214-3 du code de l'environnement, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.

          II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3 du présent code, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.

          III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.

          IV.-Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil départemental prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux dispositions du III ci-dessus.

          Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulation, à modifier la consistance des travaux connexes antérieurement approuvés, elle sollicite à nouveau l'accord de l'autorité administrative conformément au I du présent article avant d'approuver le plan et les travaux modifiés.

        • Article R121-30

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22 du présent code.

        • Article R121-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.

          Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R121-32

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil départemental.

        • Article R121-33

          Version en vigueur depuis le 21/06/2003Version en vigueur depuis le 21 juin 2003

          Modifié par Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

          Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.

          Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.

        • Article R121-34

          Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

          Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

          Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.

        • Article R121-35

          Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

          Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

          Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

        • Article R121-35-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.

        • Article R*122-1

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune.

          Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.

          La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.

        • Article R*122-2

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière, prévue à l'article L. 122-3, est faite par le préfet au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

          L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

        • Article R*122-3

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 122-2 destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend :

          1° Un plan indiquant :

          a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;

          b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;

          c) Les routes, voies et chemins ;

          d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

          2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

          3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;

          4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.

        • Article R*122-4

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-3, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une requête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. L'enquête dure un mois.

        • Article R*122-5

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° de l'article R. 122-3. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.

          Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article R. 122-1, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant, cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation.

          Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article L. 122-4.

        • Article R*122-6

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La liste des fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités est affichée, durant un mois, à la mairie de la commune où sont situés les fonds ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes et publiée dans un journal diffusé dans le département. Cette publicité doit être faite en même temps que celle relative à l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4.

          La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article L. 122-4 ou à l'article L. 125-10.

        • Article R*122-7

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4 contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 124-1, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière.

          Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.

          Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.

        • Article R*122-8

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.

        • Article R*122-9

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le préfet dans les conditions définies par les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 ainsi que par les articles R. 125-1 à R. 125-13.

        • Article R*122-10

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation.

        • Article R*122-11

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

          Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles D. 127-1 et D. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.

          Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.

        • Article R122-12

          Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 12 () JORF 28 janvier 1995

          Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.

          Le dossier d'enquête comprend :

          1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;

          2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;

          3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;

          4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;

          5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;

          6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

          Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.

        • Article R*122-13

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ; le cas échéant, elles indiquent en outre aux propriétaires que leur opposition éventuelle à la constitution de la ou des associations foncières, dont la création est envisagée, doit être formulée par écrit.

          A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse au préfet avec l'ensemble du dossier.

        • Article R*122-14

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3, le préfet constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.

        • Article R*122-15

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.

          Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.

          La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

          A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.

        • Article R*122-16

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les soultes qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-7, peuvent être attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier sont versées par le débiteur au comptable du département. Leur recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont ensuite versées aux bénéficiaires par le comptable du département.

          Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature.

        • Article R*122-17

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue.

          Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.

        • Article R*122-18

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le préfet constate la clôture des opérations.

        • Article R*122-19

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les résultats des opérations de réorganisation foncière sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. Ils sont, en outre, incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux.

          • Article R*123-27

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006
            Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

            Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13.

            Toutefois :

            1° Le dossier d'enquête est complété par :

            a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ;

            b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;

            c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;

            2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.

            A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et D. 123-15.

          • Article R*123-28

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Au vu du plan de remembrement-aménagement approuvé par la commission communale ou la commission intercommunale ou, en cas de réclamation introduite devant la commission départementale, au vu du plan approuvé par cette commission, après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet vérifie la conformité du plan de remembrement-aménagement avec les documents du plan d'occupation des sols approuvé. En cas de conformité, il constate la clôture de l'opération de remembrement-aménagement. Il est alors fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 123-17.

          • La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.

            Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.

            Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.

          • La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal.

            Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.

          • Article R123-3

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

          • Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet d'aménagement foncier agricole et forestier, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation.

          • Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :

            1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;

            2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;

            3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;

            4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.

          • Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.

            Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission.

          • Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21.

            Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.

            Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article.

            Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation.

          • Article R123-8

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des articles D. 127-1 et D. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.

            La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.

            Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.

            La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

          • Article R123-8-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

            La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.

            Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.

          • Article D123-8-2

            Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

            Création Décret n°2007-594 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

            Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4, le montant de la soulte est fixé par référence à la superficie de la parcelle d'apport et du type de production réalisé sur celle-ci. La soulte prend en compte notamment la perte de revenu, la perte d'accès au marché des produits biologiques et la perte des aides accordées au titre de l'agriculture biologique.

            Le versement de la soulte au bénéficiaire est assuré par le département sur décision des commissions d'aménagement foncier, au plus tard dans les deux mois suivant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations.

          • Article R123-9

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.

          • Article R123-10

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

            1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ;

            2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;

            3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ;

            4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;

            5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

            Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 du présent code, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement.

            Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du même code.


            Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
            - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
            - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
            - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

          • Article R123-11

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.

            Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.

          • Article R123-13

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :

            1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;

            2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend :

            -un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;

            -un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ;

            -un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ;

            3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1.

            Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24.

          • Article R123-14

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.

            Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.

            Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article.

          • Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.

            Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-11.

          • Article R123-20

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil départemental a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.

          • Par dérogation à l'article R. 123-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier.

            Pour chaque peuplement, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.

            Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds et les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.

          • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants.

          • Article R123-23

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006

            Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.

            Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 123-21.

          • Article R123-24

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.

            Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.

            Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

          • Article R123-25

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :

            S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées ou à boiser comprises dans un périmètre d'aménagement foncier incluant des zones forestières régi par la présente sous-section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par l'article L. 123-19 et les compensations maximum entre parcelles forestières et non forestières prévues par les dispositions de l'article L. 123-20.

            Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

            a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 123-21 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;

            b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;

            c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 123-20 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.

          • Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

            a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ;

            b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ;

            c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20.

          • Article R123-30

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            Le caractère linéaire, le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1.

            Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils départementaux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7.

          • Article R123-31

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

            En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.

            Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.

            Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération le cas échéant, siègent, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

          • Article R123-32

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.

            Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.

            II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.

            Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.

            III.-En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.

            IV.-Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.

            Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.

          • Article R123-33

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15.

            L'arrêté du président du conseil départemental ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, les parcelles incluses dans la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil départemental.

          • Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.

            Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage linéaire serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage linéaire à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.

            Sont toutefois soustraits à l'aménagement foncier les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.

            Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.

          • Article R123-35

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 du présent code sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21 du même code, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.

            Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.

            A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.

          • L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés.

          • Article R123-37

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

            Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.

            Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.

            Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.

            Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.

          • Article R123-38

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

            1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;

            2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil départemental, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14.

          • En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 123-24 ne présentant pas un caractère linéaire :

            1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ;

            2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.

          • Article R123-40

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006

            L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier.

          • Article R123-41

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006

            Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

            Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.

            Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

            La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.

            Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.

          • Article R123-42

            Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
            Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006

            Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :

            1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;

            2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.

            La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.

        • En application des articles L. 124-3 et L. 124-4, les propriétaires peuvent transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :

          1° Le projet des échanges et cessions ou l'acte notarié ;

          2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité des échanges et cessions au regard des objectifs fixés à l'aménagement foncier par l'article L. 121-1.

          La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.

        • Article D124-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

          Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :

          1° La désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

          2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés et cédés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;

          3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et cédés et, le cas échéant, le montant et les modalités de recouvrement des soultes ;

          4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée au service de la publicité foncière (date, volume, numéro) ;

          5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques inscrites ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;

          6° Pour les actes d'échanges et cessions établis par acte notarié, les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;

          7° La mention que les échanges et cessions sont faits conformément aux dispositions soit de l'article L. 124-3, soit de l'article L. 124-4.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article D124-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

          Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil départemental ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil départemental ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles.

          En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.

          L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article D124-7

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :

          Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;

          Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;

          Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.

        • Article D124-8

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil départemental ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article D124-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.

          Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :

          Soit la copie du certificat du greffe du tribunal judiciaire constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ;

          Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;

          Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D124-10

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier.

          Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait, qui doit avoir moins de six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3-sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955-est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.

        • Article D124-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

          Le transfert des hypothèques, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur.

          Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2435 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.

          La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière dans les conditions fixées par les articles 2440 et suivants du code civil.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article D124-12

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.

          • Article R124-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental au juge chargé du service du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

            L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil départemental, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R124-14

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :

            1° Un plan indiquant :

            a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;

            b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;

            c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

            2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

            3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;

            4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.

            L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

            La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.

          • Article R124-16

            Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

            Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006

            La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L. 124-8 et L. 124-12 doit comporter, pour chaque propriétaire, le plan des échanges et cessions le concernant et, le cas échéant, l'indication des soultes d'échanges et de cessions qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

          • Article R124-17

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29.

          • Article R124-18

            Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.

            Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et de la pêche maritime et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.

            Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.

          • Article R124-19

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.

            Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.

          • Article R124-21

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-11, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.

          • Article R124-22

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6.

            Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.

          • Article R124-23

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

            La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.

            Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.

            Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.

          • Article R124-24

            Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

            Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

            Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit entériné un projet d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, mentionné au même article, vaut décision d'acceptation.

          • Article R124-25

            Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

            Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

            Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.

        • Article R125-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les demandes présentées au préfet en application de l'article L. 125-1 doivent indiquer notamment la désignation cadastrale du fonds, les nom, qualité et domicile du demandeur et du propriétaire et, si le propriétaire n'est pas le titulaire du droit d'exploitation, les nom, qualité et domicile de ce dernier. Si le demandeur ne connaît pas les nom, qualité et domicile du propriétaire et du titulaire du droit d'exploitation, il doit justifier des recherches faites pour les connaître.

          Ces demandes doivent comporter en outre toutes précisions de nature à établir l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds.

        • Article R125-2

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.

          La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.

          La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président.

        • Article R125-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, est affichée un mois durant à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes.

          A la décision précitée est annexé un avis, reproduisant le texte des articles L. 125-1 à L. 125-4 et précisant le nom et le domicile du propriétaire ou du mandataire, afin de permettre à tout candidat à l'exploitation du fonds de se faire connaître du propriétaire, du mandataire ou du préfet du département.

        • Article R125-4

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l'article L. 125-4, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par la partie la plus diligente.

          Tout jugement portant sur les conditions de jouissance et le montant du fermage est notifié au demandeur, au propriétaire, au mandataire et à l'attributaire du droit d'exploitation. Si l'identité ou le domicile de l'un ou de l'autre est inconnu, ou s'il n'a pas été désigné de mandataire, le jugement est notifié au maire de la commune de la situation du fonds. Cette notification vaut notification à partie. Le maire doit procéder à l'affichage du jugement pendant une durée d'un an.

        • Article R125-5

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.

        • Article R125-6

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend :

          Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;

          Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;

          Un mémoire justificatif.

          La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

          A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.

          Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental avec l'ensemble du dossier.

        • Article R125-7

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.

          Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

          L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil départemental.

          L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil départemental, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.

        • Article R125-8

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.

          Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.

        • Article R125-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-5, est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation, et fait en outre l'objet de la publicité dont les conditions sont déterminées au premier alinéa de l'article R. 125-3, la durée de l'affichage étant toutefois portée à deux mois.

          A chaque extrait publié est joint un avis reproduisant les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-7 et indiquant à tout candidat éventuel la faculté qui lui est offerte de demander au préfet l'autorisation d'exploiter le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

        • Article R125-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

          L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D125-12

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois.

        • Article R125-13

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil départemental de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.

          La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.

          Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information.

          L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

        • Article R125-14

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-10 est faite soit par lettre recommandée soit, à défaut d'identification des propriétaires ou de leurs ayants droit, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département.

          La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-12 est le tribunal administratif.

        • Article R126-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :

          1° Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;

          2° S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;

          3° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;

          4° Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.

        • Article R126-1-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :

          1° Les massifs forestiers protégés ;

          2° Les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 du présent code ;

          3° Les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;

          4° Les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.

        • Article R126-2

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

          1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

          2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

          3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

          4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.

        • Article R126-3

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.

          Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.

        • Article R126-4

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique selon les modalités prévues à l'article R. 123-9. Toutefois, les dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 ne sont pas applicables.

          Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :

          1° La délibération du conseil départemental prévue à l'article R. 126-1 ;

          2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l'article R. 126-3 ;

          3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres ;

          4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.

        • Article R126-5

          Version en vigueur depuis le 26/03/2010Version en vigueur depuis le 26 mars 2010

          Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

          A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du Centre national de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

        • Article R126-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

          Au vu des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à l'article R. 126-5, le département fixe la délimitation des périmètres et les règlements qui s'y appliquent.

          La délibération est transmise à chaque commune intéressée en vue d'y être affichée pendant quinze jours au moins et tenue à la disposition du public. Elle fait l'objet d'un avis publié dans un journal local diffusé dans tout le département.

          Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à titre d'information, sur les documents graphiques, des plans locaux d'urbanisme.

        • Article R126-7

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

          Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.

        • Article R126-8-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil départemental du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.

          Le président du conseil départemental vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.

        • Article R126-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10.

        • Article R126-10

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil départemental met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.

          Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil départemental. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

        • Article R126-10-1

          Version en vigueur du 18/03/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 18 mars 2003 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006
          Modifié par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 1 () JORF 18 mars 2003
          Modifié par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 12 () JORF 18 mars 2003

          Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.

        • Article R*126-12

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Article R*126-13

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque la constitution ou l'extension d'un groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat, en application du 2° de l'article L. 126-2, mention doit figurer, dans les statuts du groupement, de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.

          Mention doit également être faite, dans les statuts de tout groupement mentionné au premier alinéa, que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou en partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit à aliéner en une ou en plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 p. 100 de la surface ou plus de 10 p. 100 de la valeur des terrains et des bois du groupement.

          La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.

          Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier, ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.

        • Article R*126-14

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.

          Ce projet comprend :

          1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;

          2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;

          3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;

          4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.

        • Article R*126-15

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation publique sur les documents mentionnés à l'article R. 126-14. Cette consultation s'effectue dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R*126-16

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre départementale d'agriculture.

          Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.

        • Article R126-11

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.

        • Article R*126-17

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les dispositions des articles R. 126-11 à R. 126-16 sont applicables aux zones dégradées mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.

          Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet mentionné à l'article R. 126-14 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.

          Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Les plantations et semis d'essences forestières sont rendus obligatoires par décret.

        • Article R*126-18

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 126-1.

          La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.

          Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

          La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.

        • Article R*126-19

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.

          La convention mentionnée à l'article R. 126-18 doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire, résiliée de plein droit.

          Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

        • Article R*126-20

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

          Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque des propriétaires ne donnent pas, lors de l'enquête publique, leur adhésion à une convention ou lorsque la convention intervenue entre eux et l'Etat est résiliée dans les conditions prévues à l'article R. 126-19, un décret peut rendre obligatoires les semis et plantations d'essences forestières. La déclaration d'utilité publique est alors prononcée et il est, à défaut de cession amiable, pourvu aux expropriations nécessaires dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R*126-21

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.

          Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.

          Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.

        • Article R*126-22

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.

          Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.

        • Article R*126-25

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.

          La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.

        • Article R*126-26

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.

          Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

        • Article R*126-28

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

          Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.

          Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.

          La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

        • Article R*126-29

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.

          Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.

        • Article R*126-31

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
          Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

          Les dispositions des articles R. 123-14, D. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.

        • Article R126-12

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

          Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.

        • Article R126-13

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

          Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application du 6° de l'article L. 123-8, le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

          Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12.

        • Article R126-14

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-3. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-13.

        • Article R126-15

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :

          a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;

          b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.

          Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :

          a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;

          b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.

        • Article R126-16

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.

        • Article R126-17

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

          Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.

        • Article R126-20

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

          La stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est adoptée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

        • Article R126-21

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

          L'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est dénommée “comité stratégique national de la haie”.

          Ce comité est associé à l'élaboration du plan national d'actions. Il est tenu informé de son exécution.

        • Article R126-22

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

          Outre les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, qui le président conjointement, le comité stratégique national de la haie réunit les sept collèges énumérés aux 1° à 7°.

          1° Le collège des représentants des services de l'Etat, qui comporte :

          a) Pour le ministère chargé de l'agriculture, deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service chargé des statistiques ;

          b) Pour les ministères chargés de la transition écologique et des territoires, le directeur du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air à la direction générale de l'énergie et du climat, le directeur de l'eau et de la biodiversité à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le Commissaire général au développement durable et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;

          2° Le collège des représentants des établissements publics de l'Etat, qui comprend :

          a) Le président de Chambres d'agriculture France ;

          b) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

          c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;

          d) Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          e) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

          f) Le directeur du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet ;

          g) Le directeur général d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

          3° Le collège des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, qui comprend les représentants des organisations habilitées, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions, de certains comités professionnels ou de certains organismes à caractère national, chaque organisation ayant un représentant ;

          4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui comprend les représentants de trois associations d'élus locaux, chaque association ayant un représentant ;

          5° Le collège des représentants des associations nationales agréées, qui comprend :

          a) Les représentants de trois associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, chaque association ayant un représentant ;

          b) Le représentant d'une association de défense des consommateurs agréée au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

          6° Le collège des représentants des filières, des organisations professionnelles et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, qui comprend :

          a) Les représentants de quatre organismes de la filière agroforestière, chaque organisme ayant un représentant ;

          b) Le représentant d'une organisation du secteur de la production agricole biologique ;

          c) Le représentant d'une organisation du secteur des travaux agricoles et forestiers ;

          d) Le représentant d'une organisation du secteur du machinisme agricole ;

          7° Le collège des représentants d'entreprises gestionnaires de réseaux ferroviaires, autoroutiers, électriques ou de télécommunications, qui comprend cinq représentants de ces entreprises, chaque entreprise ayant un représentant.

        • Article R126-23

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

          Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement désignent conjointement, en s'assurant de leur représentativité, les personnes morales mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 126-22.

        • Article R126-25

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

          La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère chargé de l'environnement assurent le secrétariat du comité d'orientation stratégique de la haie.

          Les personnes morales mentionnées aux 3° à 7° de l'article R. 126-22 font connaître à ce secrétariat leurs représentants à ce comité. Le secrétariat en tient la liste à jour.

      • Article R127-1

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.

        Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.

      • Article D127-1

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Les dispositions des articles D. 127-2 à D. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.

      • Article D127-1

        Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

        Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

        Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.

        Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.

      • Article D127-2

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :

        1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;

        2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.

        Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

        Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.

      • Article D127-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois les renseignements concernant :

        1° Les inscriptions d'hypothèques grevant les immeubles intéressés ;

        2° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier et portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers.

        Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le service de la publicité foncière de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

        Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R127-2

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :

        1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;

        2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.

        Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

        Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.

      • Article R127-3

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.

      • Article D127-3

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.

      • Article D127-3

        Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

        Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

        L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.

      • Article D127-4

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.

        Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.

        La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.

      • Article D127-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

        A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil départemental en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :

        1° Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes ;

        2° Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;

        3° Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.

        Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.

        La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R127-4

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :

        a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;

        b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;

        c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.

        Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.

        La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.

      • Article D127-5

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

        Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil départemental procède de même dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au 3°.

        Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

      • Article D127-5

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6.

        Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

      • Article R127-5

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.

        Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

      • Article R127-6

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

        Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

        Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.

        Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

        1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

        2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;

        3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

        4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

        L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

        La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.

      • Article D127-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Les inscriptions d'hypothèques prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

        Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.

        Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

        1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

        2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;

        3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

        4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

        L'exemplaire du bordereau conservé dans les registres du service de la publicité foncière doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

        La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le service de la publicité foncière, au vu de ces bordereaux.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article D127-6

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

        Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.

        Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

        1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

        2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;

        3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

        4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

        L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

        La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.

      • Article D127-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

        Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

      • Article R127-7

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

      • Article D127-7

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

      • Article D127-9

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.

        Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :

        1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;

        2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ;

        3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.

        Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.

        Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;

        4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ;

        5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.

      • Article R127-9

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.

        Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :

        1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;

        2° Dispositions abrogées

        3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.

        Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.

        Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;

        4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.

      • Article D127-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.

        Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :

        1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;

        2° Les délibérations du conseil départemental et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.

        Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux judiciaires dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.

        Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux judiciaires intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;

        3° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R127-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

        Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

        Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

        La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.

      • Article D127-10

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

        Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

        Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

        La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.

      • Article R127-11

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.

        Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

      • Article D127-11

        Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

        Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

        Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.

        Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

      • Article D127-11

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.

        Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

      • Article D127-12

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées.

        Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article D. 127-9.

      • Article D127-13

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

        Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles D. 123-15 et D. 127-1 à D. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.

      • Article R127-13

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
        Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

        Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15.

        • Article R128-8

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 29/06/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 29 juin 2012

          Abrogé par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque, pour application de l'article L. 128-7, la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées a été confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans que celle-ci devienne cessionnaire en propriété de ces terres, le préfet peut décider, en accord avec le précédent propriétaire, de restituer à ce dernier, à titre de paiement total ou partiel de l'indemnité d'expropriation, une partie des terres expropriées une fois aménagées. Un acte établi en la forme administrative constate cet accord et les modalités de la restitution ; cet acte fixe également, en fonction du montant de l'indemnité globale due, le montant de l'indemnité complémentaire ou les bases de son calcul et, le cas échéant, les conditions de son paiement ainsi que la date de prise de possession des terres restituées. Un autre acte établi en la forme administrative constate cette restitution.

          • Article R128-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

            Les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 121-17 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables aux commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier créés en Corse sous réserve des adaptations suivantes :
            1° Au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à l'article R. 121-3, les mots : "son président" sont remplacés par les mots : "le président du conseil exécutif de Corse" ;
            2° Au dernier alinéa de l'article R. 121-4, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité de Corse" ;

            3° La première phrase de l'article R. 121-5 est remplacée par la phrase : "L'Assemblée de Corse désigne la commune où siège la commission intercommunale dans sa délibération l'instituant." ;

            4° Au dernier alinéa de l'article R. 121-6, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission d'aménagement foncier de Corse".

          • Article R128-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues à l'article L. 128-3 du présent code.

            Le commissaire enquêteur, président de la commission d'aménagement foncier de Corse, est désigné par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions mentionnées à l'article R. 121-1. Il est indemnisé par la collectivité de Corse dans les conditions fixées par ce même article.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R128-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

            L'Assemblée de Corse élit un suppléant pour chaque conseiller mentionné au 2° de l'article L. 128-3.

            Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne les représentants des maires mentionnés au 4° et les représentants des associations mentionnés au 10° du même article.

          • Article R128-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

            L'arrêté par lequel le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations relevant de sa compétence est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse. La liste des membres et suppléants désignés et élus en application de l'article L. 128-3 et des articles R. 128-2 et R. 128-3 est publiée, par les soins du président du conseil exécutif de Corse, au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.

          • Article R128-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

            Les dispositions des articles R. 121-8 et R. 121-10 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables à la commission d'aménagement foncier de Corse sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase de l'article R. 121-10 est remplacée par la phrase : La commission d'aménagement foncier de Corse a son siège fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.

      • Article R*132-1

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

        Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé au préfet en application des articles L. 122-9 et L. 122-10 la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 122-12 comprennent pour chacune des associations foncières envisagées :

        1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ;

        2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ;

        3° Le projet d'acte d'association ;

        4° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-9, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

        5° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 :

        a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ;

        b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.

      • Article R*132-2

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

        Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        A l'issue de l'enquête, et si les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 132-2 sont remplies, le préfet constitue par arrêté la ou les associations foncières.

        Cet arrêté comporte la mention qu'une copie de l'acte d'association est déposée en mairie à la disposition du public ; il est affiché dans la ou les mairies intéressées dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté et pendant quinze jours au moins. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

      • Article R*132-4

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

        Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 doivent, après prélèvement correspondant à leurs frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de leur gestion, répartir chaque année entre leurs membres les recettes issues de la mise en valeur des fonds, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

        L'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association.

        Lorsque le syndicat refuse d'adopter l'état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

        Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur agissant en qualité d'ordonnateur.

        • Article R*133-13

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.

        • Article R133-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

          Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.

        • Article R133-2

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

          Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.

        • Article R133-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

          L'association est administrée par un bureau qui comprend :

          a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;

          b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;

          c) Un conseiller départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse.

          Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.

        • Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.

          Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

          Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.

        • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement foncier visés soit à l'article L. 123-8, soit aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

          Pour l'exécution des travaux de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret précité au président et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions de l'article 48 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.

          L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.

          Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.

          Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 49 du décret précité appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.

        • Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau.

        • Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.

          Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.

          La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.

          Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.

          Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

        • Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de l'article 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

          Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.

        • Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

          L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

          Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance.

        • Article R*134-1

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Des associations foncières peuvent être constituées par le préfet en application de l'article L. 134-1 et être éventuellement autorisées à se grouper en unions pour prendre en charge la réalisation, la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement des périmètres d'actions forestières ou des zones dégradées.

          Sans être liés à un remembrement préalable, ces ouvrages comprennent tous les travaux d'intérêt collectif nécessaires pour l'exploitation rationnelle du territoire forestier ou pour la protection des sols et des cultures, notamment ceux mentionnés à l'article L. 123-8.

          Les associations foncières précitées et leurs unions peuvent également poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés aux articles L. 133-5 et L. 133-6, dans les mêmes conditions que les associations foncières de remembrement créées conformément à l'article L. 133-1.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la forêt définit les modalités d'attribution des subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 134-1.

        • Article R*134-2

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent l'entretien et la gestion.

        • Article R*134-3

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque le projet mentionné à l'article R. 126-14 envisage la création d'une association foncière telle que mentionnée à l'article R. 134-1, le commissaire enquêteur convoque, dans les formes prévues à l'article R. 126-15, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des ouvrages généraux d'infrastructure.

          Après la clôture de cette consultation, si le préfet juge opportun de constituer l'association foncière, il charge le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865.

          Au vu du registre des déclarations des intéressés, de l'avis motivé du commissaire enquêteur ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du procès-verbal de l'assemblée générale, le préfet peut prendre un arrêté réunissant les propriétaires en association foncière, si des propriétaires, autres que l'Etat, représentant au moins la moitié des surfaces en cause, ont adhéré au projet d'association expressément ou dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865.

          Cet arrêté peut constituer plusieurs associations foncières pour un même périmètre d'actions forestières ou pour une même zone dégradée.

          Lorsque les ouvrages se situent dans une zone dégradée, un arrêté préfectoral peut, lorsque la procédure définie ci-dessus n'a pas abouti, constituer d'office une association foncière regroupant obligatoirement tous les propriétaires des parcelles en cause.

          Les recours contre les arrêtés préfectoraux mentionnés aux trois alinéas précédents sont présentés et réglés conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865.

        • Article R*134-4

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7.

          Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.

        • Article R*134-5

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages.

          L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4.

          Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.

        • Article R*134-6

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le fonctionnement de l'association est régi par les dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-9, sous réserve des dispositions suivantes :

          Dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, le bureau distingue, en application des dispositions de l'article L. 134-3, les travaux connexes selon qu'ils se rapportent aux terres agricoles ou aux terres forestières délimitées en application de l'article L. 126-5.

          Les participations aux dépenses ainsi exposées, qui font l'objet de rôles distincts, sont réparties entre les propriétaires dans les conditions fixées, en ce qui concerne les parcelles agricoles, par l'article R. 133-8 et, en ce qui concerne les parcelles boisées, en fonction de l'intérêt pour les propriétés comprises dans le périmètre.

          Pour les travaux d'intérêt commun aux terres agricoles et aux terres forestières du périmètre, les dépenses correspondantes sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent pour eux les travaux.

        • Article R*135-1

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article L. 135-4, alinéa 1.

        • Article R135-2

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.

          Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.

          Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.

        • Article R135-3

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

          Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.

          En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.

          Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.

        • Article R135-4

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

          Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.

          Si le syndicat refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

          Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le président de l'association de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.

        • Article R135-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

          Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R135-6

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

          La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

          L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.

          Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

          1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

          2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

          La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

          Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.

          Avant le 1er février de chaque année, le président de l'association ou le préfet s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

        • Article R135-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.

        • Article R135-8

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

          L'assemblée générale délibère :

          a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;

          b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;

          c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

          d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;

          e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.

          Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.

          L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation.

        • Article R135-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.

          Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.

          Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

          L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.

        • Article R135-10

          Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

          Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

          Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L. 135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.

          Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale, établi conformément aux prescriptions du chapitre Ier du titre III et de l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

          Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.

          L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.

      • Article R136-1

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

      • Article R136-2

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :

        1° Le périmètre englobant les terrains intéressés ;

        2° L'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;

        3° Le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article L. 136-2 ;

        4° Le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant, ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

        5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.

        En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 du présent code est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.

      • Article R136-3

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

      • Article R136-4

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

        Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

      • Article R136-5

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.

        Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

      • Article R136-6

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.

        Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.

        Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

      • Article R136-7

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La demande précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

        L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits. Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

        1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

        2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

        Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

        Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les dépenses collectives pour lesquelles ils sont redevables de charges.

        Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

        L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article L. 136-10 fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

      • Article R136-8

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.

        Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.

        Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet.

        Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Article R*136-8-1

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.

      • Article R136-8-2

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        La décision mentionnée à l'article R. * 136-8-1 naît au terme d'un délai de quatre mois après publication de l'arrêté autorisant l'association foncière agricole ou modifiant son périmètre.

      • Article R136-9

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.

      • Article R136-10

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

        Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.

          • Article R141-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1

            I.-En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :

            1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l'article L. 141-1, au bénéfice :

            -soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

            -soit d'agriculteurs que cette opération permet d'installer ou de maintenir ;

            -soit de personnes qui s'engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ;

            -soit de personnes physiques ou morales qui concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

            -soit de personnes dont elles établissent que leur projet satisfait à l'un des objectifs de l'article L. 111-2, ou facilite la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement au sens de l'article L. 141-3 ;

            2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole, ainsi que de favoriser la protection de la nature et de l'environnement et le développement rural ;

            3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;

            4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-12 ;

            5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ;

            6° Exploiter les informations qu'elles détiennent en vue d'assurer la transparence du marché foncier rural et mettre les résultats obtenus à la disposition du public ;

            7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.

            II.-Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

            La garantie financière fournie en application du cinquième alinéa du III de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

            La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois.

            Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

            Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.

            La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge.

            Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties.

          • Article R141-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1

            I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :

            1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption et de préférence dont ces personnes morales sont titulaires ;

            2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;

            3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;

            4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;

            5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.

            II.-Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.

            Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.

            En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

            Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionou par voie électronique. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.

            Le refus doit être motivé.

            Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.

            III.-Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public.

            Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.

            Si dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.

          • Article R141-2-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 2


            Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant ou le cessionnaire fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

            En cas de cession de la totalité des parts ou actions de la société, le notaire, ou le cédant, transmet également à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée ses statuts à jour, le bilan et le compte de résultats de ses trois derniers exercices, l'avant contrat de cession, les contrats en cours, les conventions de garantie d'actif et de passif et, s'il y a lieu et s'ils existent, tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ainsi que tout élément relatif à sa situation contentieuse.

            La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire ou au cédant ou cessionnaire, dans le délai prévu au premier alinéa, des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de cette demande par le notaire, le cédant ou le cessionnaire. Il reprend à compter de la réception par la société des documents ou de l'indication par le notaire, le cédant ou le cessionnaire des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer.

            Pour toutes les opérations sociétaires, y compris les cessions de parts ou d'actions de sociétés, l'information est complétée par les éléments suivants :

            1° L'indication de la nature de l'opération ;

            2° Les coordonnées de la société faisant l'objet de l'opération ;

            3° La surface totale, par commune et par nature de culture, ainsi que le mode de détention ou d'exploitation des biens immobiliers agricoles détenus ou exploités par la société faisant l'objet de l'opération ;

            4° Les prises de participation, directes ou indirectes, de la société faisant l'objet de l'opération dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces concernées ;

            5° Les coordonnées des parties prenantes à l'opération ainsi que la surface des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'elles détiennent ou exploitent et, lorsque la partie prenante à l'opération est une société, sa composition, son objet et les titres sociaux détenus par les associés ;

            6° La liste des prises de participation, directes ou indirectes, des parties prenantes à l'opération, dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces que chaque société détient ;

            7° Le cas échéant, la justification que l'opération est exemptée en application du V de l'article L. 333-2.

            La transmission des informations relatives aux opérations sociétaires, complétée le cas échéant par la demande mentionnée à l'article L. 333-3, assurée selon les modalités prévues par le IV de l'article L. 141-1-1, est accompagnée d'un formulaire dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Le déclarant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

            En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait, en outre, connaître à la société la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l'usufruit et son mode d'exploitation et les pouvoirs des titulaires des droits.


            Conformément au II de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article R141-2-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R. 141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

          • Article R141-2-3

            Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 3
            Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

            Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.

          • Article R141-2-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

          • Article D141-2-5

            Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

            Création Décret n°2022-1715 du 28 décembre 2022 - art. 1

            I. - Les exploitants agricoles auprès de qui la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, pour l'application du 3° de l'article L. 141-1-2, solliciter l'accord en vue d'accéder aux données les concernant sont le bénéficiaire de la prise de contrôle soumise à autorisation préalable, les personnes morales qu'il contrôle, ainsi que la société faisant l'objet de la prise de contrôle et les personnes morales qu'elle contrôle.

            II. - Les données nominatives du casier viticole informatisé pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont celles issues du relevé des superficies plantées rattaché au dossier des exploitants agricoles concernés. Les données du registre parcellaire graphique pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont relatives à la forme, à la surface et aux cultures des parcelles agricoles rattachées au dossier des exploitants agricoles concernés.

            III. - Les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural accèdent aux données mentionnées au II sont précisées par convention entre ces sociétés et l'Agence de services et de paiement pour les données du registre parcellaire graphique, et entre ces sociétés et les directions régionales des douanes et des droits indirects pour les données du casier viticole informatisé.

            IV. - Les conventions définissent le contenu détaillé des données transmises, les dates de ces données, les modalités de transmission, et les conditions d'utilisation et de conservation des informations ainsi obtenues par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

        • Article D141-2

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

          Transféré par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

          I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :

          1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;

          2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;

          3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;

          4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;

          5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.

          II.-Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.

          Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.

          En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

          Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.

          Le refus doit être motivé.

          Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.

          III.-Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public.

          Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.

          Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.

          • Article R141-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 2

            L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres régionales d'agriculture et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.

          • Article R141-4

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

            Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :

            1° Le caractère nominatif des actions ;

            2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;

            3° Les éléments mentionnés au II de l'article L. 141-6, notamment la présence au sein du conseil d'administration de la société de trois collèges, en recherchant une répartition équilibrée du nombre de membres entre ces collèges. Le collège mentionné au c du 1° du II de cet article comporte, notamment, un représentant de l'agence de services et de paiement et un représentant de la structure mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6.

            La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

            4° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur général ou de directeurs généraux délégués ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;

            5° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur général ou de directeurs généraux délégués dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;

            6° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

            Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

          • Article R141-5

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

            Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :

            1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;

            2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;

            3° Le représentant d'une association départementale des maires ;

            4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

            5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

            6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;

            7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.

            Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

            Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

            Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement.

            Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

          • Article R141-6

            Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

            Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 19 juillet 2000

            La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.

            La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue à l'article R. 141-3, soit à la demande de la société, soit d'office ; dans ce dernier cas, la société doit, avant cette modification, avoir été invitée à présenter ses observations.

            L'arrêté modifiant la zone et, le cas échéant, les conventions conclues entre l'Etat et la société en cause, ou, sous réserve de l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les conventions conclues directement entre les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressées précise les conséquences, notamment financières, de la définition nouvelle de la zone.

            Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du fait de la modification de la zone d'action incombent désormais à une autre société, celle-ci est subrogée dans les droits et obligations de la société en cause afférents auxdites opérations ; elle peut bénéficier, en particulier, des avances et subventions qui leur ont été affectées. Dans le cas contraire, la société en cause peut être tenue d'achever, dans le délai de cinq ans, ces opérations ; la société doit rembourser les prêts dont elle a bénéficié en vue d'opérations non poursuivies.

          • Article R141-7

            Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

            Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 15

            Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.

            Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent au préfet, accompagnés de leur avis.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

          • Article D141-7-1

            Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-1018 du 18 août 2015 - art. 1

            Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L. 141-1-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux préfets une synthèse statistique à l'échelle départementale portant sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l'année écoulée. Ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, sont établies d'une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements.

            Pour contribuer à la définition des indicateurs d'évolution mentionnés à l'article L. 112-1, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalise annuellement une synthèse nationale de ces données départementales, qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.

            Une convention entre le ministre chargé de l'agriculture et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural précise les modalités techniques et statistiques de ces transmissions.

          • Article R141-8

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.

            L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.

            Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.

          • Article R141-9

            Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-819 du 27 septembre 2018 - art. 1

            Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires adjoints.

            Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils exercent un contrôle sur le fonctionnement de la société et sur les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions. Ils informent les ministres chargés de l'agriculture et des finances des résultats de ce contrôle. Ils peuvent diligenter des audits de ces sociétés. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.

            La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles L. 143-7-1 et R. 143-19 et des articles R. 123-30 à R. 123-38. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

            Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.

            Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.

            Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée.

          • Article R141-10

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.

            Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement : ceux-ci peuvent en outre à tout moment décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.

            Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions de l'article L. 143-10, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.

          • Article R141-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 2

            Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.

          • Article R141-12

            Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

            Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 8 () JORF 19 juillet 2000

            Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

          • Article R141-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 2

            Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L. 141-6 est doté de statuts adoptés par l'assemblée générale de la structure qui le gère.

            Ces statuts déterminent notamment :

            1° Les conditions d'intervention du fonds, dans l'objectif de corriger ou compenser les handicaps structurels de certaines sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en raison des caractéristiques du marché foncier sur son territoire, d'apporter un appui technique, et éventuellement financier, pour analyser, restructurer et développer une société qui en fait la demande et de mener, au niveau national, des actions d'investissement, de recherche, d'adaptation et d'innovation ;

            2° Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions accordant les concours du fonds ;

            3° Les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles à leur chiffre d'affaires acquittées par les sociétés adhérentes, notamment les conditions dans lesquelles est fixé leur montant.

            Ces statuts sont approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

            Chaque année, un rapport d'activité du fonds est adressé aux ministres chargés de l'agriculture et des finances.

        • Article R142-1

          Version en vigueur depuis le 05/12/2022Version en vigueur depuis le 05 décembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 4

          Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir.

          Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'installation ou réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

          Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.

          La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme.

          Lorsqu'une personne morale est retenue attributaire de biens ou de droits immobiliers à usage ou à vocation agricole ou lorsqu'une personne physique ou morale est retenue attributaire de parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1, le cahier des charges comporte, pour l'attributaire, l'engagement de maintenir pour une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la cession, selon le cas, l'usage ou la destination agricole des biens attribués, ou l'usage ou la destination agricole des parcelles détenues en propriété ou en jouissance par la société dont les titres sont cédés ainsi que la conservation des titres sociaux acquis. Il comporte également l'engagement de soumettre, pendant ce même délai, à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, selon le cas, toute opération sur la propriété ou la jouissance des biens ou droits immobiliers attribués ou sur celle des mêmes biens ou droits détenus par la société dont les titres sont cédés.

          Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.

          Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière.

          Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1 du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.

        • Article D142-1-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1018 du 18 août 2015 - art. 1

          Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.

          A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.

          Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.

          Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve.

        • Article R142-2

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

          Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :

          1° Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ;

          2° Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;

          3° Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;

          4° Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

          Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.

        • Article R142-3

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

          Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.

          Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

          Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

          Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9.

        • Article R142-4

          Version en vigueur depuis le 10/02/2018Version en vigueur depuis le 10 février 2018

          Modifié par Décret n°2018-77 du 7 février 2018 - art. 1

          Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.

          L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

        • Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.

          Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement.

          La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

        • Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.

        • Article R142-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12, mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées les immeubles qui leur appartiennent, et notamment ceux qu'ils ont acquis à l'amiable ou par expropriation, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier telles qu'elles sont définies à l'article L. 121-1.

        • Article R142-8

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.

          Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et relevant du régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre chargé des forêts.

        • Article R142-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

          Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d'une des opérations d'aménagement foncier définies à l'article L. 121-1 et si ces opérations ne sont pas achevées au moment de la cession, l'acte de cession doit comporter l'engagement par l'acquéreur de mener à bien les opérations dont il s'agit au lieu et place de l'expropriant.

        • Article R142-10

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

          Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques .


          L'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3, mais conformément à l'article 19 dudit décret, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

          L'article R. 147-1 a été codifié à l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques.

        • Article R142-11

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 11

          Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise du directeur départemental des finances publiques, lorsque celui-ci doit être consulté.
        • Article R142-12

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L. 121-1 décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente d'en assurer l'aménagement ou la mise en valeur dans un délai qui ne peut excéder celui prévu aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

          La convention intervenant entre la personne publique et ladite société est soumise à l'approbation du ou des commissaires du Gouvernement.

          La convention conclue peut être un bail emphytéotique.

          La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter l'engagement de la personne publique de louer ou de céder l'immeuble, avec l'accord du ou des commissaires du Gouvernement, à un candidat ayant l'agrément de la société.

        • Article R143-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

          I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publiée sur le site internet de la préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois.

          Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-7 sont réputés rendus à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur saisine.

          L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions.

          II.-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

          Il détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s'appliquer.

        • Article R143-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

          Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1, les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article.

        • Article R143-3

          Version en vigueur depuis le 17/03/2012Version en vigueur depuis le 17 mars 2012

          Modifié par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

          Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.

          L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la déclaration préalable à cette acquisition.

          Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R. 142-1.

          Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de réception de la notification par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.

          Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.


          Décret n° 2012-363 du 14 mars 2012 art. 2 : Le délai résultant des dispositions de l'article 1er 4° du décret précité est applicable aux opérations notifiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du présent décret.

          • Article R143-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.

            Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu'un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l'objet d'un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d'action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 et de l'article L. 143-1-2.

            La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.

            Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu'il en fixe le montant.

            Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.

            Dans tous les cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l'article R. 143-6.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article D143-4-1

            Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-1018 du 18 août 2015 - art. 1
            Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

            Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

          • Article R143-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

            Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts

          • Article R143-6

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

            La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

            Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

            Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

          • Article R143-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :

            1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;

            2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;

            3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision ;

            4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.

            Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal judiciaire.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R143-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

            Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.

          • Article R143-9

            Version en vigueur du 17/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 mars 2012 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

            Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil :

            1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;

            2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;

            3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;

            4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3° ;

            5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du II de l'article L. 141-1.

            Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.

          • Article R143-10

            Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
            Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 22 () JORF 19 juillet 2000

            Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

          • Article R143-11

            Version en vigueur depuis le 10/02/2018Version en vigueur depuis le 10 février 2018

            Modifié par Décret n°2018-77 du 7 février 2018 - art. 1

            Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de l'affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

            La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

            Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

          • Article R143-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.

            Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.

            L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.

            Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.

            S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.

            Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société, de cession d'usufruit ou de nue-propriété et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.

            Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.

            Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R143-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal judiciaire. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.

            Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R143-14

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l'article L. 143-12 relatives aux adjudications volontaires, le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant de ces dispositions doit, deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication, présenter à la société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date, le lieu et les modalités prévus pour l'adjudication.

            Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.

            Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.

            Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.

            Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article R. 143-12 sont alors applicables, sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article R. 143-7. Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire, a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.

          • Article R143-15

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

            I.-L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 est applicable aux ventes de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme.

            II.-Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui la transmet dès réception au département.

            III.-Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption.

            IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10 du présent code. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1.

            V.-Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement.

            VI.-Si le département ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai de deux mois suivant lequel l'intention d'aliéner lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2.

          • Article R143-16

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

            I.-Les obligations de déclaration et d'information prévues à l'article R. 143-13 sont applicables aux adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme.

            II.-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le département du prix de la dernière enchère dans le délai d'une semaine suivant l'adjudication.

            III.-Le département dispose d'un délai de deux semaines à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption.

            IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune où est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

            V.-Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2 du présent code.

          • Article R143-18

            Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

            Modifié par Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006

            Un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la décision du département d'exercer son droit de préemption.

          • Article R143-19

            Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

            Création Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006

            La convention prévue par l'article L. 143-7-1 pour fixer les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du département est conclue pour une période d'au moins quatre ans, renouvelable.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales et de l'économie et des finances précise le contenu de ces conventions.

      • Article R144-1

        Version en vigueur du 17/03/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 mars 2012 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

        Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues ci-après aux articles R. 144-2 à R. 144-6.

      • Article R144-2

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".

      • Article R144-3

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le premier alinéa de l'article R. 141-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions".

      • Article R144-4

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le ministre chargé des départements d'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer :

        1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;

        2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;

        3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;

        4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;

        5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;

        6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;

        7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;

        8° L'arrêté définissant le périmètre prévu au 3° de l'article L. 142-5, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-5.

      • Article R144-5

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

      • Article R144-6

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        La première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

        "Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.

        "La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire".

      • Article R144-7

        Version en vigueur du 12/12/1992 au 17/03/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 17 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1
        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du chapitre III du présent titre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la nullité de l'acte intervenu et de la déclarer acquéreur, au lieu et place du tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 461-22".

          • Article R151-1

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.

          • Article R151-2

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de l'organisation syndicale agricole la plus représentative dans le département et du conseil départemental.

          • Article R151-3

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :

            1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ;

            2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis.

            L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.

          • Article R151-4

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.

            Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet.

          • Article R151-5

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat. Il est adressé au préfet qui, dès sa réception, prend les mesures nécessaires pour que les ouvrages soient remis après leur achèvement aux groupements désignés par l'article L. 151-3. A cet effet, il engage ou provoque l'ouverture de la procédure nécessaire, soit à la modification des statuts des associations syndicales autorisées existantes, notamment par l'extension de leur périmètre, soit à leur union, soit à la création de nouvelles associations.

            L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages.

            En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, une association syndicale est constituée d'office.

          • Article R151-6

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.

            Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article R151-7

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.

            Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.

          • Article R151-8

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.

          • Article R151-9

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

            1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

            2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

            3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.

          • Article R151-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

            La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :

            1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ;

            2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ;

            3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ou, en Corse, par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;

            4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.

          • Article R151-12

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.

            Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.

            Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.

          • Article R151-13

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.

          • Article R151-14

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.

            L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales autorisées.

            Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné :

            1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les plus-values des différents fonds sont comparables ;

            2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les ouvrages ont été mis en exploitation ;

            3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.

            Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.

          • Article R151-15

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

          • Article R151-16

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

          • Article R151-17

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

            Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.

            Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

            Le cas échéant, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.

          • Article R151-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.

            Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.

            La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.

            Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

            L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R151-19

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.

            La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la dernière révision de cette évaluation.

          • Article R151-20

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

            La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.

            A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.

          • Article R151-21

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

            Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.

          • Article R151-22

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

            Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.

            Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.

          • Article R151-23

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.

          • Article D151-24

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.

          • Article D151-25

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.

            Elles ont trait aux opérations suivantes :

            1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;

            2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;

            3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :

            travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.

          • Article D151-27

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.

          • Article D151-28

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.

            Le taux de cette participation est fixé comme suit :

            Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :

            Taux prévu pour le calcul de la subvention

            Taux de la participation financière de la collectivité

            Taux inférieur à 25 %

            25 %

            Taux compris entre 25 et 34 %

            20 %

            Taux compris entre 35 et 44 %

            15 %

            Taux compris entre 45 et 54 %

            10 %

            Taux égal ou supérieur à 55 %

            5 %

          • Article D151-29

            Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

            Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.

            Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.

          • Article R151-31

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental des territoires.

            S'il apparaît, au vu de son rapport, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.

            Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.

            Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.

          • Article R151-32

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Le dossier d'enquête comprend :

            Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;

            L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;

            L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;

            Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;

            Un projet d'arrêté.

            Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

            Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :

            1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :

            a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;

            b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;

            c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;

            d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;

            2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.

          • Article R151-33

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

          • Article R151-34

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.

            Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.

            Le directeur départemental des territoires, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet coordonnateur.

          • Article R151-35

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.

            Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.

            Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.

          • Article R151-36

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-31 à R. 151-35 du présent code peuvent être poursuivies simultanément.

          • Article R151-37

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement , cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.

          • Article R151-43

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
            Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

            L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R151-44

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Pendant le délai fixé à l'article R. 151-43, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 151-43.

            Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête.

            Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.

          • Article R151-48

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article L. 151-36 :

            a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;

            b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;

            c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,

            les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.

          • Article R151-38

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

            Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

        • Article R152-1

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.

        • Article R152-2

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :

          1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

          2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;

          3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

          4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14.

        • Article R152-4

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 8

          La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet.

          A cette demande sont annexés :

          1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

          2° Le plan des ouvrages prévus ;

          3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

          4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

          Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du même code.


          Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
          - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
          - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
          - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

        • Article R152-5

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

        • Article R152-6

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.

        • Article R152-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

        • Article R152-8

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.

          A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.

          Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.

        • Article R152-9

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7.

          Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.

          A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires.

        • Article R152-10

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

        • Article R152-11

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.

          Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

        • Article R152-12

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.

        • Article R152-13

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

        • Article R152-14

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

          L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.

        • Article R152-15

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

          Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

        • Article R152-16

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.

        • Article R152-18

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement.

        • Article R152-19

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :

          1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

          2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;

          3° L'avis du directeur départemental des territoires.

        • Article R152-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

          1° Le plan parcellaire mentionné au 1° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

          2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

          3° A l'arrêté préfectoral, mentionné à l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est substitué un arrêté définissant les servitudes.

        • Article R152-21

          Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

          Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.

        • Article R152-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R152-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse à cet effet, avec demande d'avis de réception, une mise en demeure.

          S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.

          Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R152-24

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La demande d'autorisation indique :

          1° Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;

          2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.

          Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental des territoires. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.

          En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.

          La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.

          La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application de l'article L. 152-7, comme agréée sans conditions.

        • Article R152-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les contestations mentionnées à l'article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

          Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R152-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

          Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R152-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

          Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R152-29

          Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

          Création Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005

          La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

          Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.

          La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.

          Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.

        • Article R152-30

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

          La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.

          Sont joints à cette demande :

          1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

          2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;

          3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;

          4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.

          Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.

          L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

          Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

        • Article R152-31

          Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

          Création Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005

          La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

        • Article D161-1

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.

          La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.

          Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.

        • Article D161-3

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 7

          Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.

          La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article D161-4

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-3.

        • Article D161-8

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.

          Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.

          La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.

          II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.

          Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.

          Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.

          La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.

          Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

          III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

          Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.

        • Article D161-9

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.

          Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

        • Article D161-10

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

        • Article D161-11

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.

          Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

        • Article R161-11-1

          Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1652 du 26 décembre 2022 - art. 1

          L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.

          Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire.

        • Article R161-11-2

          Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1652 du 26 décembre 2022 - art. 1

          La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.

          Le dossier d'enquête comprend :

          a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-6-1 ;

          b) Une notice explicative ;

          c) Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;

          d) Un plan de situation.

          Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

          En outre, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu.

        • Article R161-11-3

          Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1652 du 26 décembre 2022 - art. 1

          A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

          Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête.

          Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.

        • Article D161-11-4

          Version en vigueur depuis le 28/12/2022Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022

          Création Décret n°2022-1652 du 26 décembre 2022 - art. 1

          La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l'article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D161-12

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.

          Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.

          A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.

          Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.

        • Article D161-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

          Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.

          Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D161-14

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

          1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article D. 161-10 ;

          2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;

          3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;

          4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;

          5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;

          6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

          7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

          8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;

          9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;

          10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;

          11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;

          12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.

        • Article D161-15

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.

        • Article D161-16

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Nul ne peut sans autorisation du maire :

          1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;

          2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;

          3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;

          4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;

          5° Etablir des accès à ces chemins ;

          6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.

          Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.

          Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.

        • Article D161-17

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.

          Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.

          Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

        • Article D161-18

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 7

          Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.

          Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

          Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

        • Article D161-20

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

          Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.

        • Article D161-21

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.

          Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

        • Article D161-22

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24.

          Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.

        • Article D161-23

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.

          Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.

          Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.

        • Article D161-24

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

          Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.

          Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

        • Article R161-25

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

          L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.

          Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.

        • Article D161-25

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/08/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.

        • Article D161-26

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/08/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

          Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

          Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.

        • Article R161-26

          Version en vigueur depuis le 03/08/2015Version en vigueur depuis le 03 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1

          La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.

          Le dossier d'enquête comprend :

          a) Le projet d'aliénation ;

          b) Une notice explicative ;

          c) Un plan de situation ;

          d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.

          Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.

          En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.

        • Article R161-27

          Version en vigueur depuis le 03/08/2015Version en vigueur depuis le 03 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1

          A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées.

          En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

        • Article R161-29

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

          Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.

      • Article R162-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R171-1

          Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

          Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

          Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres.

          La répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts fonciers et agricoles et les représentants des experts forestiers est calculée lors de chaque renouvellement du comité en fonction du nombre respectif d'experts de chacune de ces catégories inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

          Chaque tranche de cent experts, arrondie à l'unité supérieure, ouvre droit à un siège, sans que le nombre de sièges dont disposent, d'une part, les experts fonciers et agricoles, d'autre part, les experts forestiers, puisse être inférieur à deux et supérieur à sept.

        • Article R171-2

          Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

          Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

          Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans.

          Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés par l'assemblée générale suivante. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.

        • Article R171-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

          Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations.

          Les organisations les plus représentatives mentionnées à l'article L. 171-1 communiquent au président du comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les noms des candidats qu'elles proposent.

          Le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés lors de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale devant procéder à l'élection des membres du comité.

        • Article R171-5

          Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

          Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

          Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité. L'assemblée générale procède pour chaque siège à l'élection au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les électeurs présents ou représentés prennent part au vote. Nul n'est élu au premier tour, s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages.

          Le règlement intérieur du conseil national fixe les modalités de la convocation à l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.

        • Article R171-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

          A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable.

          Le bureau se réunit, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R171-7

          Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

          Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

          Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation.

          Tout membre du comité peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

          Le comité délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

          Le comité se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

          Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à participer à ses travaux avec voix consultative.

        • Article R171-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

          Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l'article L. 171-1.

          Le budget et le montant des cotisations annuelles sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.

          • Article R171-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture.

            Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

          • Article R171-9-1

            Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

            Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

            Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, mentionnée à l'article R. 171-9, vaut décision d'acceptation.

          • Article R171-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

            1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;

            La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;

            2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce.

            3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

            4° Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction en application du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce.

            Les experts peuvent, le cas échéant, exercer leurs missions dans le cadre de l'une des sociétés prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre, ou de toute autre société dont le capital est détenu en majorité par des experts fonciers et agricoles, ou des experts forestiers, ou des anciens experts, sous réserve que ceux-ci n'aient pas été radiés.


            Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

            Toutefois, les dispositions du 1° de l'article R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, restent applicables aux titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence dans les disciplines agricoles, forestières, juridiques ou économiques qui exercent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à titre personnel ou sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1.



          • Article R171-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer.

            Dans le cas où il apparaît que ces fonctions ou activités, ou une partie d'entre elles, sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 171-1, incompatibles avec celles d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, il doit s'engager par écrit et sur l'honneur à en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste.

          • Article R171-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            Le candidat doit joindre à sa demande :


            1. Les documents établissant son état civil ;


            2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;


            3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;


            4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice ;


            5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;


            6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;


            7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;

            8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme sociétaire.


            A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.

          • Article R171-12-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.

            Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.

          • Article R171-12-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession.

          • Article R171-12-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie lors de la prochaine mise à jour trimestrielle, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.

            La décision est motivée.

            Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.

            L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

          • Article R171-13

            Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

            Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.

          • Article R171-14

            Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

            Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. Le maintien de cette inscription est subordonné à la production par l'intéressé de la justification de souscription d'une police d'assurance prévue au 5° de l'article R. 171-12. A l'occasion de cette production, l'intéressé fournit les attestations des formations continues suivies pour l'application de l'article R. 171-16.

          • Article R171-15

            Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

            Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 ou sur la liste prévue par le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 peuvent demander l'honorariat au comité qui statue sur leur demande.

          • Article R171-16

            Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

            Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

          • Article R171-17

            Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

            L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui suivent son interruption d'activité. Passé ce délai, sa demande de réinscription est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 171-11 et R. 171-12.

          • Article R171-17-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

            Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :

            1° Une preuve de sa nationalité ;

            2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

            3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ;

            4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.

            Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.

            A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

          • Article R171-17-2

            Version en vigueur depuis le 19/02/2009Version en vigueur depuis le 19 février 2009

            Création Décret n°2009-180 du 16 février 2009 - art. 1

            Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.

          • Article R171-22

            Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

            Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

            Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans délai à l'intéressé. S'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à l'exercice de l'action disciplinaire, le président saisit le président du comité siégeant en matière disciplinaire.

          • Article R171-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R171-24

            Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

            Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

            L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.

            S'il l'estime utile, le président du comité siégeant en formation disciplinaire peut également convoquer la personne à l'origine de la plainte et des témoins. La convocation mentionne les dispositions de l'article R. 171-25.

          • Article R171-26

            Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

            Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

            Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L'expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un expert, autre qu'un membre du comité, inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 et par un avocat. Si l'intéressé régulièrement convoqué ne se présente pas, le comité siégeant en formation disciplinaire peut néanmoins statuer.

          • Article R171-27

            Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

            Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

            Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l'audience qui est publique. Il dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

            Le président donne la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et, le cas échéant, à l'audition de la personne à l'origine de la plainte et des témoins. Il donne la parole au président du comité. L'intéressé et son défenseur ont la parole en dernier.

            Après avoir entendu les parties, et hors leur présence, le comité délibère. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le comité peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

            La décision est lue en audience publique. Elle peut comporter des modalités relatives à sa publication.

          • Article R171-28

            Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

            Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

            Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé. Une expédition de la décision signée par le président du comité siégeant en formation disciplinaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

            - au président du comité ;

            - à l'intéressé ;

            - le cas échéant, aux personnes ou autorités à l'origine de la plainte.

            Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.

          • Article R171-29

            Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

            Création Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006

            La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

        • Article R172-2

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers acceptent les missions qui leurs sont confiées dans les limites de leurs compétences et de celles de leurs collaborateurs. Ils doivent se prononcer en toute impartialité et exercer leur activité dans le respect des dispositions du présent titre.

          Les experts sont tenus de respecter, en toutes circonstances, les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Ils doivent agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art.
        • Article R172-3

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Les experts sont tenus de sauvegarder leur indépendance en toutes circonstances. Ils doivent refuser toute mission en relation avec leurs intérêts personnels, les intérêts de leurs parents ou de leurs collaborateurs ou associés.


        • Article R172-4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Préalablement à tout commencement d'exécution, les experts conviennent par écrit avec leur mandant de la consistance et de la durée estimée de la mission et du montant des honoraires qui doivent être en rapport avec l'étendue et la difficulté prévisible de la mission.L'expert qui a accepté une mission est tenu, sauf cas de force majeure, de l'accomplir jusqu'à son achèvement et dans les délais fixés. En cas d'impossibilité, il doit en informer immédiatement son mandant et, le cas échéant, convenir avec lui d'un nouveau délai. Si l'expert se trouve confronté à un problème hors de sa compétence, il recourt aux services d'un sachant. Si ce recours entraîne des frais supplémentaires pour son mandant, il obtient préalablement son accord.

          Tout au long de leur mission, les experts conseillent leur client dans le choix des opérations qui correspondent le mieux à ses besoins.
        • Article R172-5

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Les experts sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions. Sous réserve des dispositions législatives qui leur en font obligation, ils ne peuvent communiquer les pièces, qui leur sont confiées, ni leur rapport d'expertise, qui ne peut être transmis à une tierce personne qu'après accord du mandant. Ils veillent au respect de ces règles par leurs collaborateurs.

        • Article R172-6

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Les experts doivent s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à nuire à un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.
        • Article R172-7

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Les experts ne peuvent faire état de leur titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier dans le cadre d'une publicité individuelle ou collective ou dans le cadre d'un démarchage que pour promouvoir l'activité professionnelle qu'ils exercent à ce titre. Ils doivent s'abstenir d'utiliser des modes de publicité ou des messages publicitaires qui seraient de nature à déconsidérer la profession.
        • Article R172-9

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l'ensemble de leur activité professionnelle nécessaires à la surveillance, par ce comité, du respect des règles énoncées à l'article L. 171-1 et aux chapitres Ier et II du présent titre et, notamment, des règles relatives aux incompatibilités. Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut donner aux experts des conseils en ce domaine.
        • Article R172-10

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 8

          Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :

          1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

          a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

          b. La période de validité du contrat ;

          c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

          d. L'étendue et le montant des garanties.

          2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;

          3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.

            • Article R173-1

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 ou remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leurs activités d'expertise.

              Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles ou de sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou de sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

              Les associés ne peuvent porter que le titre d'expert foncier et agricole associé ou d'expert forestier associé, à l'exclusion de celui d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
            • Article R173-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

              La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers.

              La demande d'inscription doit être présentée collectivement par les associés dans l'année de la constitution de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Comité national mentionné à l'article L. 171-1.

              Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

              1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

              2° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ;

              3° Les associés non encore inscrits doivent joindre les documents nécessaires à leur demande d'inscription personnelle sur la liste, énumérés à l'article R. 171-12 ;

              4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Article R173-3

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

            • Article R173-4

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
            • Article R173-5

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 8,10,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ils peuvent contenir, concernant notamment la répartition des parts, les gérants, la dénomination sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent titre, les statuts doivent indiquer :

              1° Le siège social de la société ;

              2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

              3° Les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, situation matrimoniale, profession et domicile de chaque associé ;

              4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

              5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital social ;

              6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

              7° Le nombre de parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie.

            • Article R173-6

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation :

              1° Tous droits incorporels mobiliers, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;

              2° Tous documents et toutes archives ;

              3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;

              4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

              5° Toutes sommes en numéraire.

              Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital social peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

            • Article R173-7

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Le montant nominal de chaque part sociale ne peut être inférieur à 1 500 euros.

              Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

              Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur montant nominal.

              La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

              Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

            • Article R173-8

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
            • Article R173-9

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code.

              La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous les associés sont gérants.

            • Article R173-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

              Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

              Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.




              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Article R173-12

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Toute décision excédant les pouvoirs des gérants est prise par les associés réunis en assemblée générale. Cette assemblée doit se réunir au moins une fois par an. Elle doit être également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart du capital social, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour proposé.

            • Article R173-13

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              En dehors des cas prévus par les articles R. 173-16 et R. 173-20, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

              Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

            • Article R173-14

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et indiquant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

              Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé en conformité avec les dispositions de l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

            • Article R173-15

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel.

              Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

              L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés doivent être convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

            • Article R173-16

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              La modification des statuts et la prorogation de la société ainsi que l'adoption ou la modification du règlement intérieur sont décidées à la majorité de trois quarts de l'ensemble des associés. L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

            • Article R173-17

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

              Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

            • Article R173-18

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres des procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.

            • Article R173-19

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France.

              Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

              • Article R173-20

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.

                Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.

                En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.

              • Article R173-21

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

                Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.

              • Article R173-22

                Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

                Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 8

                Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21 susmentionné, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

                Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

                Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, et demeurée infructueuse.

                Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

              • Article R173-23

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21.

                La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers ou remplissant les conditions d'inscription, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 173-21.

              • Article R173-24

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.

                Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-23.

              • Article R173-25

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 173-24 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

              • Article R173-26

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.

              • Article R173-27

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 173-20 et des articles R. 173-21 et R. 173-22. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'expert décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-21.

              • Article R173-28

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21.

              • Article R173-29

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 173-26, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable de l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 173-22, les parts sociales de l'associé décédé.

                Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 173-20 et des articles R. 173-21 et R. 173-22 sont applicables.

                Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-22.

              • Article R173-30

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 173-22, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt dans les mêmes conditions de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.

            • Article R173-33

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 173-19, pour la répartition des bénéfices.

              Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

            • Article R173-34

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, par le gérant ou par les gérants, à la connaissance du Comité national.

              Le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'inscription, et toute modification de ce règlement sont portés à la connaissance du Comité national dans les mêmes conditions.

            • Article R173-35

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

            • Article R173-36

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

            • Article R173-37

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

              La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

            • Article R173-38

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Les dispositions législatives et réglementaires relatives au port du titre d'expert foncier et agricole et d'expert forestier ainsi qu'à l'exercice de cette profession sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

              • Article R173-39

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                La qualification de société civile professionnelle d'expert foncier et agricole ou de société civile professionnelle d'expert forestier ou de société civile professionnelle d'expert foncier et agricole et d'expert forestier, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

                Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son nom de famille, la dénomination sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

              • Article R173-41

                Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

                Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

                La qualité d'expert foncier et agricole associé ou d'expert forestier associé est assimilée à celle d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier pour la collation du titre d'expert foncier et agricole honoraire ou d'expert forestier honoraire.

            • Article R173-44

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre les associés. Les sanctions et la procédure disciplinaires prévues aux articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29 sont applicables aux sociétés régies par la présente section qui sont représentées dans cette procédure conformément à leurs statuts.
            • Article R173-45

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              L'associé radié définitivement de la liste est tenu de se retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Les parts sociales de l'associé radié sont cédées dans les conditions prévues à l'article R. 173-24.

            • Article R173-48

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuvent être nommés liquidateurs.

            • Article R173-49

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

            • Article R173-50

              Version en vigueur depuis le 18/06/2017Version en vigueur depuis le 18 juin 2017

              Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 4

              Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.

            • Article R173-51

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle une radiation temporaire ou définitive a été prononcée.

            • Article R173-52

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation.

            • Article R173-53

              Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

              Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

              Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut des sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.


        • Article R173-54

          Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

          Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

          Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers.
        • Article R173-55

          Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

          Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

          Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

          ― soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention " SELARL d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ;

          ― soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention " SELAFA d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ;

          ― soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention ” SELCA d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ;

          ― soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiées d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention " SELAS ou d'experts forestiers ”,

          ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1.

        • Article R173-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La demande d'inscription de la société sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Comité national mentionné à l'article L. 171-1. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

          1° De la justification qu'il est satisfait par les personnes physiques se proposant d'exercer au sein de la société d'exercice libéral des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier aux conditions prévues à l'article L. 171-1 ;

          2° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

          3° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ;

          4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

          5° La répartition du capital entre les associés.

          Toute modification de l'un quelconque de ces éléments devra être notifiée dans un délai de trois mois et dans les mêmes conditions que la demande d'inscription.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R173-57

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

          Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R173-58

          Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

          Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

          La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier doit être détenue par des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers en exercice.

        • Article R173-59

          Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

          Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

          La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite :

          ― aux personnes physiques ou morales exerçant une activité consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente ;

          ― aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier et aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 511-1 du code des assurances ;

          ― aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;

          ― aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.

        • Article R173-60

          Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

          Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

          L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.

          L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier peut être exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation temporaire de la liste.

          La décision d'exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.

        • Article R173-61

          Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

          Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

          Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.

          Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

        • Article R173-62

          Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

          Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

          L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.

          La radiation de la liste d'un associé d'une société d'exercice libéral, constituée pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, emporte l'interdiction d'exercer pour la société elle-même lorsque l'intéressé est seul à exercer au sein de celle-ci.

        • Article R173-63

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 8

          Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29.

      • Article R174-1

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de cette même profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.

        Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :

        1° Pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de toute activité professionnelle par des personnes physiques qui ont exercé la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;

        2° Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;

        3° Par les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.

        Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
      • Article R174-2

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Les personnes mentionnées à l'article R. 173-59 et les titulaires de charges d'officiers publics et ministériels ne peuvent détenir de parts ou actions du capital social d'une société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers en application des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 174-1.

      • Article R174-3

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur une liste spéciale établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, en application de l'article L. 171-1. La demande est formulée par un mandataire commun désigné par les associés. Elle est accompagnée d'une copie des statuts de la société et de la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital et des droits de vote qu'il détient dans la société.

      • Article R174-5

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code du commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie de l'inscription de la société sur la liste spéciale établie par le comité est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière.

      • Article R174-6

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        La société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers fait connaître au comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 174-3.

      • Article R174-7

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Si la société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité l'invite à régulariser la situation dans un délai qui ne peut excéder six mois.

        Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le président du comité peut inviter les associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au président du comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

      • Article R174-8

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Chaque société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers peut faire l'objet d'un contrôle par le comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital, la répartition des droits de vote au sein de la société et l'étendue de ses activités.

        A ce titre, le comité peut solliciter la transmission de tout document nécessaire à ce contrôle.

      • Article R174-9

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières des professions libérales d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers par les experts fonciers et agricoles ou experts forestiers associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues en application de l'article L. 171-1.

      • Article R174-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        En cas de liquidation, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R174-11

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        La dissolution de la société est portée à la connaissance du président du comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

        Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

      • Article R174-12

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers détient dans la ou les sociétés d'exercice de la profession d'expert foncier et agricole, ou d'expert forestier.

      • Article R174-13

        Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

        Création Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

        Le liquidateur informe le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société, de la clôture des opérations de liquidation.

  • Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
        • Article D181-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
        • Article D181-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :

          1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

          2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

          3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;

          4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.

        • Article D181-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :

          1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;

          2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;

          3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.


        • Article D181-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :

          1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;

          2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;

          3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans et schémas du Département de Mayotte ;

          4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

          5° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.


        • Article R181-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Les membres du comité d'orientation stratégique et de développement agricole institué par l'article L. 181-9 sont regroupés en quatre collèges :

          1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;

          2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;

          3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;

          4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.

          Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité avec lequel il assure conjointement la présidence du comité. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.

        • Article R181-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1, ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées, et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45, sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.
        • Article R181-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

          Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        • Article R181-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit la constitution de sections spécialisées au sein du comité, notamment afin d'exercer les compétences définies à l'article R. 181-7.
        • Article R181-3

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 181-5 le président du conseil général :

          1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 181-5 à L. 181-13 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

          2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

          3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

          4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

        • Article R181-4

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 181-5 à L. 181-7 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 181-8 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.

          Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 181-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.

          Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 181-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 181-3 et au présent article.

        • Article D181-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :

          1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

          a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;

          b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

          c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;

          d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;

          3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;

          4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

          Siègent avec voix consultative à la commission :

          1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;

          2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.


        • Article D181-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Sauf disposition particulière prévue à la présente section, le fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

          La commission peut se doter d'un règlement intérieur.


        • Article R181-11

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 181-8 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.

        • Article R181-12

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :

          1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;

          2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

          3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

          4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

        • Article R181-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Avant de solliciter l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévu par l'article L. 181-16, le président du conseil départemental :

          1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 181-16 à L. 181-28 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

          2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

          3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

          4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

        • Article R181-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le président du conseil départemental adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent.

          Il l'informe que l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste de ses terres l'expose à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-22 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 181-23 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.

          Le président du conseil départemental fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 181-13 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis, qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois, précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.

          Le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 181-13. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil départemental, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil départemental n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 181-17, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 181-13 et au présent article.

        • Article R181-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 181-18 est faite par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.

          L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R181-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au troisième alinéa de l'article R. 181-14, une enquête publique administrative est diligentée dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Par exception aux dispositions de l'article R. 134-15 de ce code, le commissaire enquêteur est désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier.

          A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-16, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président, ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 181-15 à L. 181-25 et sur les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil départemental.


        • Article R181-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-23, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 181-13 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 181-14 ont été adressées, que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-14.

          Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-20, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.

        • Article R181-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil départemental, constate que le fonds a ou non été remis en valeur, ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-20, et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 181-20, L. 181-22, L. 181-23 et L. 181-26.

          La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.

          L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.

          Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil départemental n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.


        • Article R181-19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 181-20 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve les terres, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation, ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site Internet de la préfecture.

          Cette publicité commence dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 181-19. Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, mentionné à l'article L. 181-25 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, peut être consulté par les candidats à l'attribution sur le site Internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.

          Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par tout moyen permettant d'établir date certaine, précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.

          S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 181-20, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.

          Le montant de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 181-21, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 461-7.

        • Article R181-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.

          A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.


        • Article R181-21

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 181-23 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.

          A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du même article, la commission départementale d'aménagement foncier vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.


        • Article R181-22

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :

          1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;

          2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'État, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

          3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

          4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-25, qui sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.


        • Article R181-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)

          Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article D181-16

          Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-755 du 24 juin 2015 - art. 1

          Les membres du comité mentionné à l'article L. 181-25 sont regroupés en quatre collèges :

          1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des représentants des chambres consulaires ;

          2° Un collège comprenant des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et des interprofessions agricoles, ainsi que des représentants du monde rural ;

          3° Un collège comprenant des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, et des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés de l'agriculture ;

          4° Un collège comprenant des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricoles, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, des représentants des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture, ainsi que des personnalités qualifiées.

          Le préfet arrête la composition du comité après consultation du président de la collectivité mentionnée à l'article L. 181-25. Le total des membres des quatre collèges ne peut excéder quarante-deux et aucun collège ne peut comporter plus d'un tiers des membres du comité.

        • Article D181-18

          Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-755 du 24 juin 2015 - art. 1

          Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

          Son secrétariat est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        • Article D181-24

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 181-29, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.

          L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu, et sur celui de la préfecture concernée.

          Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

          A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.


        • Article D181-25

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 181-29, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.

          A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :

          1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ;

          2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.


        • Article D181-26

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 181-30, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du quatrième alinéa du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 181-30.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.

          La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.

          Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.


        • Article D181-20

          Version en vigueur du 10/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-833 du 7 juillet 2015 - art. 1

          Pour l'application du II de l'article L. 181-14-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.

          L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu et sur celui de la préfecture concernée.

          Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

          A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.

        • Article D181-20-1

          Version en vigueur du 10/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-833 du 7 juillet 2015 - art. 1

          Pour l'application du III de l'article L. 181-14-1, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.

          A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :

          1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ;

          2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.

        • Article D181-21

          Version en vigueur du 10/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-833 du 7 juillet 2015 - art. 1

          L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du II de l'article L. 181-14-2, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du III du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions du III de l'article L. 181-14-2.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.

          La société d'aménagement foncier et d'établissement rural indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.

          Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

        • Article R181-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La déclaration prévue à l'article L. 181-31 comporte :

          1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;

          2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;

          3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;

          4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou, à Mayotte, de toute autre forme de titre de possession ;

          5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;

          6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;

          7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;

          8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.

          Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli en application de l'article R. 181-7. Cet avis est joint à la déclaration.

          Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.

          La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 181-32.


        • Article R181-28

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le délai mentionné à l'article L. 181-32 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.


        • Article D181-22

          Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-759 du 27 juin 2015 - art. 1

          La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :

          1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

          2° Le président de la chambre d'agriculture ;

          3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

          4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

          5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

          6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

          7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          9° Le directeur régional des finances publiques ;

          10° Deux personnalités qualifiées.

          Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

          Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

          Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.
        • Article R181-29

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-1, le 5° est ainsi rédigé :

          “ 5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 181-14 à L. 181-28 ; ”.


        • Article R181-30

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :

          “ Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions. ”.

        • Article R181-31

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 9

          Le ministre chargé de l'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion :

          1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;

          2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 4° de l'article R. 141-4 ;

          3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;

          4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;

          5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;

          6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;

          7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;

          8° La décision de prolongation du délai de conservation des biens prise en application de l'article R. 142-5.

        • Article R181-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.


        • Article R181-33

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 143-13, la première phrase remplacée par les dispositions suivantes :

          “ Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.

          “ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. ”.

        • Article D181-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 5

          La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :

          1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

          2° Le président de la chambre d'agriculture ;

          3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

          4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

          5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

          6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

          7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          9° Le directeur régional des finances publiques ;

          10° Deux personnalités qualifiées.

          Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

          Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

          Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.

        • Article D181-34-1

          Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-919 du 4 octobre 2023 - art. 1

          Pour leur application en Guyane, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :

          “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.

          “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

          “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée à l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente, des surfaces fourragères, des surfaces en cultures légumières hors légumes frais et des surfaces cultivées sur abattis traditionnels sédentarisés. Les surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente comprennent les vergers spécialisés, les vergers associant des plantes annuelles dits vergers créoles, la canne à sucre et les cultures patrimoniales.

          “ Pour être éligible, l'agriculteur doit diriger une exploitation d'au moins la moitié d'un hectare de surface agricole utile et retirer au moins 50 % de son revenu professionnel de l'exploitation agricole. Lorsque le revenu agricole est nul ou inférieur au revenu non agricole, les agriculteurs peuvent être éligibles si leurs revenus non agricoles sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter un chargement compris entre 0,4 et 3 unités de gros bétail par hectare.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées , l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

          “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.

          “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.

          • Article R181-35

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : “ dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.


          • Article R181-36

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : “ dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : “ dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.


          • Article R181-37

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

            “-le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            “-le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ”.


          • Article R181-38

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Pour l'application à Mayotte de l'article R. 113-1, les mots : “ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ” sont remplacés par les mots : “ A Mayotte, à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 ”.


          • Article R181-39

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :

            1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : “ Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;

            2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ et agroforestières ” ;

            3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : “ forestière ”, sont insérés les mots : “ et agroforestière ” ;

            4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ et agroforestières ” ;

            5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : “ forestières ”, sont insérés les mots : “ ou agroforestières ”.


          • Article R181-41

            Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

            Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 1 (V)

            Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte.

            L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

            Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

          • Article D181-42

            Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

            Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 1 (V)

            La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

            1° Le président du conseil départemental ;

            2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

            3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

            4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

            5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;

            6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

            8° Le directeur régional des finances publiques ;

            9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme ;

            10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

            11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

            Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

            La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

            Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.

          • Article R181-43

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

            “ Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”


          • Article D181-44

            Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

            Modifié par Décret n°2023-919 du 4 octobre 2023 - art. 1

            Pour leur application à Mayotte, les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :

            “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

            “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ;

            “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

            “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou dans les zones soumises à contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-14, des surfaces d'une superficie agricole de plus de dix ares. Les surfaces retenues pour le calcul de l'indemnité sont l'ensemble des surfaces agricoles utiles situées dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques.

            “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base qui est dégressif en fonction de la surface de l'exploitation agricole. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare. ”.

        • Article D181-45

          Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

          Modifié par Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

          Pour leur application en Guadeloupe, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :

          “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.

          “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

          “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;

          “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

          “ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

          “ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

          “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif au-delà des 25 premiers hectares. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.

          “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.

        • Article D181-46

          Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

          Modifié par Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

          Pour leur application à La Réunion, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25, et D. 113-28 sont ainsi rédigés :

          “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.

          “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

          “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;

          “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

          “ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères ou des surfaces cultivées. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisée de plus de deux hectares.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

          “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères ou des surfaces cultivées. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisée de plus de deux hectares.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

          “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon que les surfaces sont situées en zone irriguée ou non-irriguée. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquées en tenant compte des exploitants pluriactifs et, pour les surfaces fourragères, du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectares.

          “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.

        • Article D181-47

          Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-919 du 4 octobre 2023 - art. 1

          Pour leur application en Martinique, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :

          “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.

          “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

          “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;

          “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

          “ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces végétales destinées à la commercialisation.

          “ Lorsque la surface totale de l'exploitation est inférieure ou égale à deux hectares, la commercialisation n'est pas exigée.

          “ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares pour les surfaces destinées à la commercialisation.

          “ L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et moins de 25 hectares.

          “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces végétales destinées à la commercialisation. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et moins de 25 hectares.

          “ Lorsque la surface primée totale de l'exploitation est inférieure ou égale à deux hectares, la commercialisation n'est pas exigée.

          “ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares tant pour les surfaces en cultures maraîchères et vivrières destinées à la commercialisation que pour les autres surfaces végétales destinées à la commercialisation.

          “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur, dont les modalités de calcul sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, comprend un paiement de base variable selon les types de surface et dégressif par tranches de 5 hectares et plafonnés à 10 ou 15 hectares selon les types de culture.

          “ II.-Seuls les montants d'aide supérieurs à 100 euros sont versés.

          “ Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.

          “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.

        • Article D182-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
        • Article D182-1-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 1

          A Mayotte, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

          1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;

          3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 et d'un représentant des propriétaires agricoles ;

          4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.

        • Article D182-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :

          1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

          2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

          3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

          4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article R182-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

          1° Les articles D. 111-1, R. 111-2, R. 112-1-4 à R. 112-1-10, R. 112-2-1 à R. 112-2-5, R. 112-6 à R. 112-13, R. 113-1 à D. 113-29 et D. 114-11 à D. 114-20 ;

          2° Le titre II ;

          3° Le titre III ;

          4° Le titre IV.

          Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

        • Article R182-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 114-1 à R. 114-10 :

          1° La référence aux dispositions du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ayant le même objet ;

          2° Les références au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la commission locale de l'eau, à la commission départementale des risques naturels majeurs, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont remplacées par la référence à l'Agence territoriale de l'environnement ;

          3° La référence à la chambre départementale d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

          4° La référence au préfet est remplacée par la référence du président du conseil territorial.

        • Article R182-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

          1° La commission départementale d'orientation agricole ;

          2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

          3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

          4° La commission consultative des baux ruraux ;

          5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

          6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

          7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

          8° La commission des cultures marines.

        • Article R182-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :

          1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

          2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;

          3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.

          D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.

        • Article R182-7

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 1

          Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy :

          1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

          a) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désigné par le président de cet organisme ;

          b) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

          2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

          3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 112-1-1 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

          4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 461-5 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;

          5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

          a) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

          b) Un représentant des activités équestres, désigné par les co-présidents de la commission ;

          6° Lorsqu'elle exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;

          7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.

        • Article R182-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

          La commission élabore son règlement intérieur.

          Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

        • Article R182-9

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 182-4 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 182-3.

          Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 182-8 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.

          Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.

          S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 182-4, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.

          Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 182-4, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.

        • Article R182-10

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.

          A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.

        • Article R182-11

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 182-6 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.

        • Article R182-12

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment :

          1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ;

          2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

          3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

          4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption.

        • Article R182-13

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.

        • Article D182-15

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues à la présente section.

        • Article D182-16

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :

          a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;

          b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;

          c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;

          d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;

          e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;

          f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.

        • Article D182-17

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 182-16.

        • Article D182-18

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :

          223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;

          111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.

          Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.

          Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.

          Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.

        • Article D182-19

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :

          a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;

          b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;

          c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;

          d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;

          e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.

        • Article D182-20

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.

          La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.

          Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.

          La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

        • Article D182-21

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          Les agents de l'Agence de services et de paiement effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.

          Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.

          Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.

          Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.

        • Article R182-26

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :

          1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;

          2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;

          3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ;

          4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;

          5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”.
        • Article R182-28

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.

          II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

          III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.
        • Article D182-29

          Version en vigueur du 06/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2015-814 du 3 juillet 2015 - art. 1

          La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

          1° Le président du conseil général ;

          2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

          3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

          4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

          5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ;

          6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          8° Le directeur régional des finances publiques ;

          9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

          10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

          Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

          La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

          Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.

        • Article R182-31

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

          " Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”
          • Article D183-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

          • Article D183-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :

            1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

            2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

            3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

            4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

            5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


          • Article R183-4

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

            1° La commission départementale d'orientation agricole ;

            2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

            3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

            4° La commission consultative des baux ruraux ;

            5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

            6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

            7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

            8° La commission des cultures marines.

          • Article R183-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents :

            1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

            2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;

            3° Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

            D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6.

          • Article R183-6

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 1

            Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin :

            1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

            a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ;

            b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

            2° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

            3° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents du comité ;

            4° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;

            5° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

            a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents du comité ;

            b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents du comité ;

            6° Lorsqu'il exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :

            a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents du comité ;

            b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents du comité ;

            7° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents du comité.

          • Article R183-7

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

            Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

            Le comité élabore son règlement intérieur.

            Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.

        • Article R183-1

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Avant de solliciter l'avis de la commission territoriale prévu par l'article L. 183-2 le président du conseil général :

          1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 183-2 à L. 183-10 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

          2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

          3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

          4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

        • Article R183-2

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-4 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-5 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.

          Le président du conseil territorial fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-1 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.

          Le président du conseil territorial saisit la commission d'aménagement foncier territorialement compétente en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-1. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du représentant de l'Etat , ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi la commission d'aménagement foncier territorialement compétente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-1 et au présent article.

        • Article R183-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Avant de solliciter l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole prévu par l'article L. 183-11, le président du conseil territorial :

          1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 183-12 à L. 183-23 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

          2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

          3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

          4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

        • Article R183-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent.

          Il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-17 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-18 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.

          Le président du conseil territorial fait publier, au siège de la collectivité, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-8 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés au siège de la collectivité. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.

          Le président du conseil territorial saisit le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-8. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil territorial, de la chambre consulaire interprofessionnelle ou du représentant de l'Etat, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-14, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-8 et au présent article.

        • Article R183-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.

          L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R183-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pendant le délai d'un mois de publication prévu au troisième alinéa de l'article R. 183-9, une enquête publique administrative est diligentée dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Par exception aux dispositions de l'article R. 134-15 de ce code, le commissaire enquêteur est désigné par les co-présidents du comité d'orientation stratégique et de développement agricole exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier.

          A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 183-11, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Il entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à ses co-présidents. Il donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 183-12 à L. 183-23 et sur le ou les projets de cahiers des charges.

        • Article R183-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-18, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 183-8 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 183-9 ont été adressées, que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication au siège de la collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article R. 183-9.

          Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 183-15 est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.


        • Article R183-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole, saisi par le président du conseil territorial, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 183-15 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 183-15, L. 183-17, L. 183-18 et L. 183-21.

          Le comité désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.

          L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur agronomique ou zootechnique similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.

          Si, dans le délai de quatre mois de la demande du représentant de l'Etat, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en vue de recueillir son avis, le représentant de l'Etat procède à cette saisine.


        • Article R183-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 183-15 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage au siège de la collectivité territoriale, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation. Elle peut aussi consister en la mise à la disposition des mêmes informations par voie électronique sur le site Internet de la préfecture ou sur celui de la collectivité territoriale.

          Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 183-14. Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 183-20 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site Internet de la préfecture ou sur celui de la collectivité territoriale.

          Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.

          S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 183-15, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.

          Le montant de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 183-16 en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le représentant de l'État sur le montant du fermage, est fixé par le représentant de l'Etat sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 461-7.


        • Article R183-15

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Soit à l'initiative du représentant de l'Etat, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.

          A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.





        • Article R183-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-18 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.

          A l'expiration du délai fixé au troisième alinéa du même article, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.


        • Article R183-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)

          Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article D183-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 183-24, le notaire procède à l'appel à candidatures par affichage au siège de la collectivité dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.

          L'appel à candidatures est publié pendant le même délai sur le site Internet, lorsqu'il existe, de l'étude notariale, sur celui de la préfecture et sur celui de la collectivité.

          Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, le notaire indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

          A l'issue du délai de publication le notaire informe les propriétaires des candidatures recueillies.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.


        • Article D183-19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 183-24, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.

          A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant :

          1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa au siège de la collectivité ;

          2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.


        • Article D183-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L. 183-25, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du quatrième alinéa du même article, mentionnent, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Ils rappellent les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 183-25.

          Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, aux frais des indivisaires, à l'affichage au siège de la collectivité, selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique.

          Le notaire indique aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche.

          Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.

        • Article R183-21

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La déclaration prévue à l'article L. 183-26 comporte :

          1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;

          2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;

          3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;

          4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ;

          5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;

          6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;

          7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;

          8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.

          Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration.

          Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.

          Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 183-27.


        • Article R183-22

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.


        • Article D183-23

          Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

          Modifié par Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

          Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :

          “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.

          “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

          “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;

          “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

          “ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

          “ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23, les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à savoir les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux de l'exploitation, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.

          “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.

          “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif au-delà des 25 premiers hectares et plafonné à 50 hectares. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.

          “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.

        • Article D184-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


        • Article D184-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) :

          1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

          2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


        • Article R184-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 111-3 est ainsi rédigé :

          " R. 111-3.-Pour l'élaboration du plan territorial de l'agriculture durable, le préfet et le président du conseil territorial sont, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 184-4, assistés par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture prévue par l'article L. 184-5.

          " Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture et par voie électronique sur le site Internet de la préfecture.

          " Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet.

          " Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site Internet de la préfecture et inséré dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales.

          " A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées, le plan territorial de l'agriculture durable est, après approbation du conseil territorial, arrêté par le préfet. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          " Le plan arrêté est tenu à la disposition du public à la préfecture ainsi que sur le site Internet de la préfecture. "

        • Article R184-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application de l'article R. 113-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé :

          " b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; ".

        • Article R184-1

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 1

          La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside :

          1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;

          2° Du président du conseil territorial ;

          3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

          4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.

          Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.
        • Article R184-2

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 1

          Il est fait application au fonctionnement de la commission territoriale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
        • Article R184-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

          1° La commission départementale d'orientation agricole ;

          2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

          3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

          4° La commission consultative des baux ruraux ;

          5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

          6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

          7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

          8° La commission des cultures marines.

        • Article R184-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents :

          1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

          2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;

          3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

          D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.

        • Article R184-8

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 1

          Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

          a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;

          b) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ;

          c) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

          2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 :

          a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;

          b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

          3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;

          4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ;

          5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

          a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ;

          b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ;

          6° Lorsqu'elle exerce les compétences du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :

          a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;

          b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ;

          7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.

        • Article R184-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

          Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

          La commission élabore son règlement intérieur.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

        • Article R184-10

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Soit à l'initiative du représentant de l'Etat , soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.

          A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du représentant de l'Etat , d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.

        • Article R184-11

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 184-7 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.

        • Article R184-12

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Le représentant de l'Etat passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :

          1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;

          2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

          3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

          4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 184-9 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

        • Article R184-13

          Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

          Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.

      • Article D185-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2

        Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.