I.- En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112- 1- 2 comprend :
1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle- ci ;
3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;
4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143- 16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;
5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;
6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse et deux membres de cette chambre désignés par elle ;
7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;
9° Le président de la chambre régionale des notaires ;
10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;
11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;
13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;
14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :
- le président de l'office de développement agricole de la Corse ;
- le président- directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
II.- La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-497 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 juin 2026.
Les consultations de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles il a été procédé avant le 15 juin 2026, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées dans une composition conforme aux dispositions antérieurement applicables.