Article R1
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.
Article R2
Version en vigueur depuis le 16/11/2005Version en vigueur depuis le 16 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005
La Légion d'honneur constitue un ordre national.
Il est doté de la personnalité morale.
Article R3
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le Président de la République est grand maître de l'ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
Article R4
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Sous l'autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l'ordre y sont évoqués.
Article R5
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Le conseil de l'ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l'ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.
Article R6
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix.
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
Article R7
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
La Légion d'honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :
75 grand'croix ;
250 grands officiers ;
1 250 commandeurs ;
10 000 officiers ;
113 425 chevaliers.
Article R8
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La dignité de grand'croix est conférée de plein droit au grand maître.
Article R9
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : " Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. "
Les insignes de grand'croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d'investiture, par le grand chancelier.
Article R10
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier est choisi parmi les grand'croix de l'ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.
Article R11
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, présidé par le grand chancelier comprend :
– quatorze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
– un membre choisi parmi les officiers ;
– un membre choisi parmi les chevaliers.
Article R12
Version en vigueur depuis le 11/11/1981Version en vigueur depuis le 11 novembre 1981
Modifié par Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981
Les membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier.
Ils sont nommés par décret.
Article R13
Version en vigueur depuis le 18/09/2020Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1137 du 16 septembre 2020 - art. 3
Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié constituée en série tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin le 31 janvier de l'année de renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.
Article R14
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.
Article R15
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.
Article R16
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.
Article R17
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19.
Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations et promotions est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
Article R18
Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996
Modifié par Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article R20
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
Article R21
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les militaires ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
Article R22
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
Article R23
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Article R24
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
Article R25
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.
Article R26
Version en vigueur depuis le 22/12/2012Version en vigueur depuis le 22 décembre 2012
Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Article R27
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
Article R28
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet.
Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre.
Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.
Article R29
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 10
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'un document d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
Toute proposition est en outre accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Article R29-1
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Toute personne majeure de nationalité française peut proposer une personne qu'elle estime méritante pour une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Pour être recevable, cette proposition d'initiative citoyenne doit être motivée et signée par cinquante personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
La proposition est adressée, d'une part, au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale de l'article 74 de la Constitution de résidence de la personne proposée ou, en cas de résidence à l'étranger, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes et, d'autre part, au grand chancelier.
Après instruction de la proposition, le représentant de l'Etat ou l'autorité diplomatique ou consulaire adresse au ministre compétent son avis sur les suites à donner à cette proposition.
Le ministre compétent adresse ensuite au grand chancelier son avis sur la proposition. Lorsqu'il l'estime justifiée, il joint à son avis la notice prévue à l'article R. 29.
Le grand chancelier donne à la proposition d'initiative citoyenne les suites qu'il juge nécessaires selon les mêmes règles d'examen que les propositions des membres du Gouvernement.
Le contingent relatif aux nominations résultant d'une initiative citoyenne est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Article R30
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.
Article R31
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l'ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d'après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l'ordre.
Article R32
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l'ordre, ainsi que de l'avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.
Article R32-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2008Version en vigueur depuis le 23 novembre 2008
Les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 17 sont soumises par le grand maître au conseil de l'ordre, accompagnées de la notice prévue à l'article R. 29. Le conseil se prononce dans les conditions fixées à l'article R. 31.
Article R33
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur mentionnent la déclaration rendue par le conseil de l'ordre à la suite de la vérification prévue à l'article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion les qualités et durée des services qui l'ont motivée.
En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l'article R. 30, ils mentionnent l'avis du conseil de l'ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés.
Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.
Article R34
Version en vigueur depuis le 23/11/2008Version en vigueur depuis le 23 novembre 2008
Lorsqu'ils concernent les nominations directes, les nominations et promotions à titre exceptionnel, les promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand'croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.
Article R35
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d'avis à toutes les personnes nommées ou promues.
Ces lettres d'avis leur prescrivent de s'acquitter des droits de chancellerie en vue de l'établissement de leur brevet et de demander l'autorisation de se faire recevoir.
Article R36
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d'Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans la Légion d'honneur en faveur des militaires et assimilés sous la forme d'une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.
Article R37
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l'insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.
Article R38
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l'ordre et ne deviennent définitives que par l'effet d'un décret de régularisation.
Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l'objet d'une annulation en la même forme.
Article R39
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.
Article R40
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.
Article R41
Version en vigueur depuis le 01/01/1963Version en vigueur depuis le 01 janvier 1963
Modifié par Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963
Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.
Article R42
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.
Article R43
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du présent code, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article R. 42 du présent code ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
Article R44
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.Article R45
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
a) Invalidité principale d'au moins 80 % (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
Article R46
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.
Article R46-1
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Les maladies contractées ou présumées telles par les militaires durant une captivité subie à l'occasion de leur participation à une opération extérieure sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code.
Article R47
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.
Article R48
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.
Article R49
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination, de promotion ou d'élévation, que les qualifications du bénéficiaire ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme, après enquête, que l'intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l'ordre, qu'il ne sera pas procédé à la réception.
Article R50
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les membres de l'ordre le demeurent à vie.
Article R51
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.
Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.
Article R52
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Article R53
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 11
Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
Article R54
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l'ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. "
Il lui remet l'insigne et lui donne l'accolade.
En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "
Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre.
Article R55
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 7La réception s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ;
2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ;
3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ;
4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix.
Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.
Article R56
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. "
Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l'épée sur chaque épaule, il lui fixe l'insigne sur la poitrine et lui donne l'accolade.
En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante :
" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "
Article R57
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.
Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.
Article R58
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'insigne de la Légion d'honneur est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration française ou étrangère.
Article R59
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La décoration de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier.
Le centre de l'étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : " République française " et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : " Honneur et Patrie " et la date : " 29 floréal an X ".
Article R60
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 mm.
Article R61
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.
Article R62
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en or, d'un diamètre de 60 mm, attaché par un ruban moiré rouge de 40 mm.
Article R63
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 mm, le centre représentant l'effigie de la République avec l'exergue " Honneur et Patrie ". Ils portent, en outre, la croix d'officier.
Article R64
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les grand'croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil.
Article R65
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme H P (Honneur et Patrie).
A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand'croix, mais d'un diamètre supérieur (81 mm).
Les médaillons portent à l'avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres, ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions.
Article R66
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l'uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes, tels qu'ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessus, est obligatoire.
Lors de la cérémonie de réception, seul l'insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.
Article R67
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
En costume de soirée, habit civil ou militaire, l'écharpe de grand'croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l'ordre, est présent. Dans les autres cas, l'écharpe se porte sous le gilet d'habit.
Article R68
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l'insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.
Article R69
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La barrette est un rectangle de ruban rouge d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur.
Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l'uniforme militaire.
Article R70
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand'croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand'croix.
Article R71
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-noeuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-noeuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent, l'autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand'croix.
Article R72
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d'honneur au titre des tableaux spéciaux.
Article R73
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.
Article R74
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Article R76
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.
Article R77
Version en vigueur depuis le 02/12/1995Version en vigueur depuis le 02 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1253 du 30 novembre 1995 - art. 1 () JORF 2 décembre 1995
Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.
Article R78
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.
Article R79
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.
Article R80
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 12
Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter.
Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R81
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.
Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.
Article R82
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.
Article R83
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'exclusion de la Légion d'honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.
La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.
Article R84
Version en vigueur depuis le 01/01/1963Version en vigueur depuis le 01 janvier 1963
Modifié par Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963
La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.
Article R86
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Les rangs de préséance du grand chancelier, des membres du conseil de l'ordre et des dignitaires de l'ordre de la Légion d'honneur sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Article R88
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national de la Légion d'honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Article R89
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les peines disciplinaires sont :
1° La censure ;
2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ;
3° L'exclusion de l'ordre. (4)
(4) : Dispositions rendues applicables à la médaille militaire par l'article R. 157
Article R90
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre.
Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 23-7,23-8 et 25 du code civil.
Article R91
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Sont exclues de l'ordre :
1° Les personnes condamnées pour crime ;
2° Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Article R92
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle.
Article R93
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
L'état de défaut en matière criminelle entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.
Article R94
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre.
Article R95
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.
Article R96
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
Article R98
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 4Le ministre de la justice et le ministre de la défense transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.
Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.
Article R99
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa 1 de l'article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Article R100
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2Le ministre de la défense informe le grand chancelier des fautes graves commises par des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre soumis à son autorité.
Article R101
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions des articles R. 89, R. 135-1 et R. 135-2 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier.
Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.
Article R102
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.
Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.
Article R103
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
Article R104
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'intéressé.
Il ne peut être passé outre à cet avis qu'en faveur du légionnaire.
L'avis du conseil, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé.
Article R104-1
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Par dérogation à l'article R. 104, lorsque les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé et qu'ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d'une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d'une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l'un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l'avis du grand chancelier qu'en faveur du décoré.
Article R105
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.
Article R106
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et aux articles R. 91 et R. 93, l'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.
La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.
Article R107
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et à l'article R. 91, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, l'exclusion de l'ordre.
Article R108
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre.
Article R109
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les décrets et arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.
Article R110
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Article R112
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national de la Légion d'honneur et en particulier devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'ordre ou affectés à ses dépenses.
Article R113
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.
Article R114
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R115
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d'honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'ordre.
Article R116
Version en vigueur depuis le 16/11/2005Version en vigueur depuis le 16 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 3 () JORF 16 novembre 2005
Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur. Il est ordonnateur principal de l'ordre.
Article R117
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises.
Article R118
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 14
Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration de la grande chancellerie.
Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.
Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre.
Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes et décisions relevant de l'administration courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines.
Article R119
Version en vigueur depuis le 18/09/2020Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1137 du 16 septembre 2020 - art. 1
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.
Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.
2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.
Article R119-1
Version en vigueur depuis le 18/09/2020Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le grand chancelier peut décider qu'une séance du conseil de l'ordre sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 119, selon l'une des modalités suivantes :
1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
Article R120
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 15
Les recettes de l'ordre comprennent notamment :
1° La subvention de l'Etat ;
2° Le produit des droits de chancellerie ;
3° Le produit des pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation ;
4° Les dons et legs.
Les opérations inscrites au budget de la Légion d'honneur sont exécutées par l'agent comptable.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R121
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 16
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite.
Les admissions sont décidées par le grand chancelier, après consultation du grand maître pour les descendantes des étrangers titulaires de l'une des trois décorations susmentionnées.
Article R122
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante.
Article R123
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 17
Les maisons d'éducation mentionnées à l'article R. 121 constituent des internats où sont professés les enseignements du second degré, et du supérieur.
Article R124
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Le grand chancelier fixe par arrêté :
Les conditions d'admission dans les maisons d'éducation ;
La liste des élèves admises ;
Le programme des études et les règles de scolarité ;
Le règlement intérieur.
Article R125
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le secrétaire général de la grande chancellerie assure sous la haute autorité du grand chancelier le contrôle du fonctionnement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.
Article R126
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les deux maisons d'éducation sont placées sous l'autorité unique d'une surintendante, en résidence à Saint-Denis, qui assure l'unité de l'éducation et de l'enseignement donnés aux élèves et celle de l'administration des établissements.
Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis.
La maison d'éducation des Loges est dirigée, sous l'autorité de la surintendante, par une intendante générale.La surintendante relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.
Article R127
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est nommée par décret, sur proposition du grand chancelier.
L'intendante générale des Loges et les personnels de tous ordres sont soit nommés par le grand chancelier, soit détachés du ministère de l'éducation nationale, sur la demande du grand chancelier.
Article R127-1
Version en vigueur depuis le 11/11/2000Version en vigueur depuis le 11 novembre 2000
Création Décret n°2000-1092 du 9 novembre 2000 - art. 2 () JORF 11 novembre 2000
Le musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, placé sous l'autorité du grand chancelier, contribue à la connaissance de l'histoire de l'ordre de la Légion d'honneur et des ordres et décorations français et étrangers.
Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'ordre est le propriétaire ou le dépositaire.
Article R127-2
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Le grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie, et après avis du conservateur :
- le règlement intérieur du musée ;
- les conditions d'accès à celui-ci ;
- la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil scientifique.
Article R127-3
Version en vigueur depuis le 11/11/2000Version en vigueur depuis le 11 novembre 2000
Création Décret n°2000-1092 du 9 novembre 2000 - art. 2 () JORF 11 novembre 2000
Le secrétaire général de la grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses personnels.
Article R127-4
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
Le conservateur du musée est nommé par arrêté du grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture.
Il est notamment chargé de l'inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public, de la mise en valeur et de l'enrichissement des collections, du fonctionnement du musée et de la gestion de proximité des personnels. Il relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie, et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.
Article R128
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus dans l'ordre.
Article R129
Version en vigueur depuis le 08/07/1970Version en vigueur depuis le 08 juillet 1970
Modifié par Décret 70-580 1970-07-06 art. 2 JORF 8 juillet 1970
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.
Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre.
Article R130
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 128 résident à l'étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d'honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.
Article R131
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 18
Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.
Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.
Article R132
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les candidatures des étrangers résidant à l'étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la proposition et soumises au conseil de l'ordre.
Article R133
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.
Article R134
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prend l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.
Article R135
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
La Légion d'honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou ont servi dans l'armée française.
Les propositions sont faites par le ministre de la défense pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l'armée active.
Elles sont faites par le grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.
Article R135-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
Article R135-2
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
Article R135-3
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.Article R135-4
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code est applicable pour la mise en œuvre des articles R. 135-1 et R. 135-2.Article R135-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.
Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.Article R135-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.