Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

En vigueur depuis le 07/12/1962En vigueur depuis le 07 décembre 1962

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Article R105

Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au grand maître, après avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale.