Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

En vigueur depuis le 07/12/1962En vigueur depuis le 07 décembre 1962

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R30

Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.