Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

En vigueur depuis le 29/05/2010En vigueur depuis le 29 mai 2010

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Article R74

Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 6

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.