Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

En vigueur depuis le 02/07/2021En vigueur depuis le 02 juillet 2021

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Article R44

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 7

Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.