Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

Version en vigueur au 15 octobre 2024

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 82 à 93, 150 à 154, 175 à 179, 195 à 197, 214 de ce décret ;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la proposition du directeur des routes,
Arrête :

      • Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
        Feux de route ou projecteurs de classe A ;
        Feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
        Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.

      • Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.

      • Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

      • Les projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu l'un, ou l'autre des agréments prévus aux articles 3 et 3 bis ci-dessus. L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être accordé que si le constructeur étranger possède en France un représentant accrédité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: Ce représentant présente la demande d'agrément et assume la responsabilité imposée au fabricant par les articles 7 et 8 ci-dessous.

      • Tout. projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.

        Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :

        Le mot "agréé" ;

        L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ;

        Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.

        Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.

        Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.

      • Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle française ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie .peut être réduite à un extrait certifié- conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son. entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l'homologation est demandée en France, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.

      • Dans le cas où l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d'entretien remise par le constructeur à l'acheteur.

      • Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé.

        L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 3 bis, 4 et 5 ci-dessus.

      • Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports. et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.

      • Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.

      • Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.

      • Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 mètre au-dessus du sol.

        Pour les véhicules équipés spécialement en vue des opérations de déblaiement des chaussées en période hivernale (lames rabots, lames biaises ou étraves, fraises ou turbines de déneigement), cette hauteur, peut être dépassée sans toutefois excéder 3 mètres maximum dans les conditions ci-après :

        a) Les projecteurs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficace­ment la route sur une distance maxima de 30 mètres.

        b) La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule à l'origine.

        c) Leur utilisation sera limitée à la période pendant laquelle le véhicule est utilisé avec l'équipement spécial susvisé.

      • Le réglage des projecteurs doit être tel que les axes des faisceaux lumineux des feux de. croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et, en outre, que la moitié gauche de ces faisceaux soit en toutes circonstances rabattue de 1 cm par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.

      • Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.

      • Les feux de position doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

        Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du point de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre.

        La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesu­rée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les remorques spécialisées carrossées en caravane ainsi que pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

      • Les feux rouges arrière doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

        Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

        La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respec­ter la limite de 1,50 mètre.

      • Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient doublés dans les mêmes conditions les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes :

        La règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d'implantation doivent être respectées par tous les feux ; toutefois, dans le cas des feux rouges et des indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout peut n'être res­pectée que par les feux extérieurs.

        De chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhi­cule, tous les doublements doivent, être réalisés par une même translation horizontale où verticale.

        Les plages éclairantes de deux feux de même fonction doivent être distantes d'au moins 150 mm.

        Toutefois, pour les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) carrossés en bennes à ordures ménagères (BOM), la hauteur maximale de la plage éclairante de tous les feux est portée à 2,50 mètres.

      • Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extré­mité de la largeur hors tout du véhicule.

        En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule.

        La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhi­cules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

        Le feu de stationnement doit être équipé exclusivement d'une ou de plusieurs sources lumineuses homologuées en application du règlement ONU n° 37 et/ ou du règlement ONU n° 128.
        Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.

      • Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

        Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement et à la hauteur maximale possible au-dessus du sol.

        La position d'un feu d'encombrement (feu de gabarit) par rapport au feu de position ou au feu rouge arrière correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 0,20 mètre.

        Sous réserve de satisfaire aux dispositions précédentes, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.

      • L'agrément prévu aux articles 17, 18 et 20 ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux' conditions d'un cahier des charges approuvé par le -ministre des transports.

        Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un, accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

      • L'éclairage du numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière est réalisé soit par réflexion, soit par transparence, au moyen d'une ou plusieurs sources lumineuses, de manière que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes.


        Le numéro doit apparaître avec les dispositions et dimensions spécifiées par l'arrêté ministériel prévu par l'article 102 du code de la route.


        En aucun cas l'éclairement de la plaque d'immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l'arrière du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrière ou des feux de gabarit.


        La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s'approchant par l'arrière.

        Les lampes équipant ces dispositifs doivent être conformes à un type agréé.

        Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme observant les prescriptions ci-dessus.

      • Les signaux de freinage (feux stop) ainsi que les lampes qui les équipent doivent être conformes à un type homologué.

        L’homologation française est donnée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes à la réglementation technique qui leur est applicable.

        L'homologation française n’est pas exigée pour les dispositifs :

        - qui ont fait l’objet d’une réception C.E.E. ;

        - qui ont été homologués en application d’un règlement annexé à l’accod de Genève du 20 mars 1958 auquel la France a adhéré ;

        - qui ont fait l’objet d’une homologation, valablement délivrée par les autorités compétentes d’un Etat membre de la C.E.E., conformément à une réglementation technique équivalente à la réglementation française.

        Un feu de freinage (feu stop) doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie du véhicule soit 'à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre

        La plage éclairante des signaux de freinage (feux stop) doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toute­fois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

        Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au montage d'un troisième feu stop central. Pour un tel dispositif, les conditions de Montag, conformément aux dispositions européennes, sont les suivantes :

        - en largeur, le centre de référence de ce feu ne doit pas se trouver à plus de 150 mm du plan de symétrie du véhicule ;

        - en hauteur, la plage éclairante de ce feu doit se trouver à une distance du sol d’au moins 850 mm et au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur des deux autres feux ;

        - ce feu peut se trouver à l’intérieur du véhicule, à condition d’être visible de l’extérieur dans les conditions normales d’utilisations.

      • Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

        L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

        Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

      • Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30 s.

      • Tous les apapreils montés sur le même côté du véhicule doivent être mis en action et interrompus par la même commande.

        Les appareils doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

        Tous les appareils doivent être montés sur les véhicules de manière que l'axe de référence indiqué par le constructeur soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

      • Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre (voir figure 1 de l'annexe I).

      • La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre (des valeurs plus grandes peuvent être tolérées pour les 'véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite susdite sans dépasser 2,10 mètres pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres pour les indicateurs latéraux). La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appa­reils appliqués à l'avant et à l'arrière ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide (voir fig. 1 et 2 de l'annexe I).

      • Pour les véhicules automobiles, le nombre, la position et la visibilité des indicateurs doivent être tels qu'ils puissent donner des indications qui correspondent au moins à l'un des schémas A B C D de l'annexe II au présent arrêté.

        Les angles de visibilité sont ceux marqués en hachures sur les schémas. Les valeurs indiquées pour ces angles sont des minima qui peuvent être dépassés. Tous les angles de visibilité sont mesurés à partir du centre de la plage éclairante des apapreils.

        La condition de visibilité dans les angles de visibilité impose qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière entre la plage éclairante et l'oeil d'un observateur placé dans la partie commune au deux angles dièdres orthogonaux suivants dont les arêtes passent par le centre de la plage éclairante :

        a) Un dièdre à arête verticale dont les plans font avec le plan longitudinal de symétrie du véhicule des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II ; l'ouverture de ce dièdre est l'angle horizontal de visibilité géométrique ;

        b) Un dièdre à arête horizontale dont les plans font avec le plan horizontal des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II; l'ouverture de ce dièdre est l'angle vertical de visibilité géométrique. En général le plan bissecteur de ce dièdre est horizontal.

        Schéma A. - Seulement deux appareils (catégorie 3), un par côté. Cette disposition est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 1,60 mètre de large et 4 mètres de long.

        Schéma B. - Deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux antérieurs latéraux (catégorie 4).

        Schéma C. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1), deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux appareils latéraux (catégorie 5).

        Schéma D. - Deux appareils antérieurs (catégorie 1) et deux appareils postérieurs (catégorie 2).

        Cette disposition est valable seulement pour les véhicules ayant une distance horizontale entre les centres de la plage éclairante des appareils antérieurs et postérieurs inférieure à 6 mètres.

        Pour le schéma B et pour le schéma C, la distance d ne doit pas être supérieure à 1,80 mètre, la valeur 5° Indiquée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière est un maximum ; toutefois, ces limites sont portées respectivement à 2,50 mètres et à 10° en cas d'impossibilité pratique de respecter les limites précédentes.

        Les angles de visibilité des indicateurs de direction mesurés à partir du centre de la plage éclairante, ne doivent pas être inférieurs à 15° au dessus et au dessous de l'horizontale (voir figures 1 et 2 de l'annexe I).

        Toutefois, lorsque le bord supérieur de la plage éclairante des indicateurs latéraux est placé à une hauteur par rapport au sol n'excédant pas 1,20 mètre, l'angle de visibilité de 15° n'est pas exigé au-dessous de l'horizontale.

      • Sur les remorques et semi-remorques, les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu'ils puissent donner des indications correspondant aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l'annexe I et aux conditions verticales de visibilité exigées pour les véhicules automobiles.

      • Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
        Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.

      • Tout dispositif réfléchissant arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier ; toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

        La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si le dispositif réfléchissant est groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.

        Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible, pour un observateur venant de l’arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule.

        La signalisation arrière des véhicules, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

        Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol, soit un contour de l'arrière du véhicule ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).

        A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

        A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :

        ― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 2,10 mètres de large, à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;

        ― à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé.

        Lorsque des plaques d'identification arrière conformes à la série 01 d'amendements au règlement ONU n° 70 ou au règlement ONU n° 150 sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule.

        Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.

        Le carrossage d'un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation.

      • Tout dispositif réfléchissant latéral doit être placé de telle sorte que la plage réfléchissante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible .pratiquement de respecter la -limite de 0,90 mètre.

        Un dispositif réfléchissant latéral au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule, le dispositif réfléchissant latéral le plus avancé ne doit pas être à plus de 3 mètres de l'avant ; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.

        La distance entre deux dispositifs réfléchissants latéraux consé­cutifs ne doit pas être supérieure à 3 mètres.

        La distance entre le dispositif situé le plus en arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 mètre.

        La signalisation latérale des véhicules, dont la longueur est supérieure à 6 mètres ou d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

        Pour le respect de cette distance arrière, les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, doivent être munis si nécessaire d'un dispositif réfléchissant sur le dispositif anti-encastrement lui-même en plus de celui disposé sur le véhicule lui-même.

        Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol sur chaque face du véhicule, soit un contour latéral du véhicule sur chaque face ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).

        A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la longueur est supérieure à 6 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur blanc ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

        A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale, par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :

        ― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques), à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;

        ― à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, et toute cabine de tracteur pour semi-remorque et celle des châssis cabines de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques) peuvent être équipés.

        Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.

        Le carrossage d'un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation.

      • Tout dispositif réfléchissant avant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,15 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier, toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

        La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et. 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette' distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.

        La signalisation avant des véhicules des catégories internationales O2, O3 et O4 de plus de 2,10 mètres de large peut être complétée par un dispositif de marquage de grande visibilité, de couleur blanche, conforme aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installé conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48.

      • Article 33 (abrogé)

        Le feu vert prévu à l'article 92, 1° du code de la route doit être placé à l'arrière et à gauche du véhicule de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
        La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
        Ce feu doit comporter un dispositif d'extinction automatique.

      • Les feux antibrouillards sont autorisés aux conditions suivantes :
        a) Ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol :

        b) Les feux de brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route ou des feux de croisement et réciproquement. Toutefois il est admis que l'allumage des feux de croisement commande automatiquement l'extinction des feux de brouillard.

        c) Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

        En outre, les feux de brouillard avant homologués selon les prescriptions d'un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu par le ministre des transports.

      • Les feux de brouillard arrière sont autorisés aux conditions suivantes :

        Ces feux doivent être situés à l'arrière du véhicule. La hauteur par rapport au sol de la plage éclairante du feu mesurée sur véhicule à vide doit être comprise entre 0,25 mètre et 1 mètre.

        Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé à gauche du plan longitudinal médian du véhicule.

        Lorsqu'il existe deux feux arrière de brouillard, ceux-ci doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

        Les feux arrière de brouillard ne doivent pouvoir être allumés que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux avant de brouillard sont en service. L'extinction des feux arrière de brouillard doit être possible indépendamment de celle des feux avant du véhicule.

        Il doit exister un témoin d'enclenchement des feux arrière de brouillard constitué par un voyant lumineux à intensité fixe et de couleur orangée.

        Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

        Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agré­ment prévu à l'alinéa ci-dessus.

      • Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière soit un feu, soit deux feux placés symétriquement.

        L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesses est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.

        Les véhicules d'une longueur supérieure à 6 000 mm, à l'exception des véhicules de la catégorie M1, peuvent être équipés de deux feux supplémentaires facultatifs. Ces deux feux facultatifs peuvent être installés latéralement sur le côté du véhicule.

        Les feux installés latéralement peuvent être allumés pour les manœuvres lentes en marche avant réalisées à une vitesse inférieure ou égale à 15 km/ h, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

        a) Les feux doivent être allumés et éteints manuellement au moyen d'une commande séparée ;

        b) Auquel cas, ils peuvent rester allumés même lorsque le levier de vitesses n'est plus sur la position marche arrière ;

        c) Les feux doivent s'éteindre automatiquement si la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h, quelle que soit la position de la commande séparée ; dans ce cas, ils doivent rester éteints, à moins d'être rallumés volontairement.

        Ces feux doivent émettre une lumière blanche sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l'arrière.

        L'intensité lumineuse suivant l'axe de référence doit être d'au moins 80 candelas.

        L'intensité de la lumière émise dans toutes les directions où le feu peut être observé ne doit pas dépasser 300 candelas dans les directions situées dans le plan horizontal ou au-dessus de ce plan ;

        et, dans les directions situées en dessous du plan horizontal :

        600 candelas entre h et 5° et

        8 000 candelas en dessous de 5°.

        Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,25 mètres au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre.

        Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

        Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme observant les prescriptions des deux premiers alinéas ci-dessus.

      • Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles 83 et 84 (3e alinéa) du code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.

        Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

        La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peut être portée à 36 watts. Les projecteurs orientables situés à l'arrière des cabines de tracteurs routiers pourront bénéficier de cette puissance de 36 watts sous réserve qu'ils émettent une lumière orangée qu'ils soient installés à proximité du plan longitudinal médian du tracteur et que leur plage éclairante ne soit pas visible, dans tous les azimuts, par un observateur situé à 10 mètres.

        Les véhicules équipés antérieurement au 1er septembre 2021 dans les conditions fixées par les alinéas 1 et 3 du présent article peuvent conserver leur équipement.

        Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter un ou deux feux de manœuvre ou feu orientable fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres lentes. Ces feux, au nombre de 1 ou 2 (1 par côté) émettent une lumière blanche dont l'intensité ne doit pas dépasser 500 candelas dans toutes les directions d'où le feu peut être observé.

        Les feux de manœuvre doivent s'éteindre automatiquement lorsque la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h,

        La surface apparente de ces feux n'est pas directement visible pour l'œil d'un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s'étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol parallèlement à celui-ci.

      • Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites "triqueballes" et les arrière-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s'ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, et notamment par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route les dispositifs d'éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.
        Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.

      • Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l'article 51 du code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.

      • Les feux prévus à l'article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.
        Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche, et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.

      • Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

      • Outre le dispositif prévu à l'article 40, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
        Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

      • Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l'article R. 52 du code de la route.

      • Article 42 a (abrogé)

        Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules de lutte contre l'incendie doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté.

        Toutefois sur les véhicules de lutte contre l'incendie équipés à l'arrière de dispositifs spéciaux, tels qu'il n'est pas possible de placer les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants en dessous des limites maximales de hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus, ces dernières peuvent être dépassées, pourvu que les dispositifs soient situés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne dépasse pas 1,25 mètre.

      • Article 42 b (abrogé)

        Pour l'application du présent arrêté seront considérés comme véhicules tous terrains les véhicules à moteur ayant au moins deux essieux moteurs dont l'essieu avant.


        Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté. Toutefois les limites maximales de hauteur des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus pour les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants sont portées à 1,25 mètre.

      • Les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, à l'exception des véhicules de, transport en commun de personnes, des tracteurs routiers, des véhicules immatriculés dans les séries WW non encore carrossés, des véhi­cules immatriculés dans les séries W et des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d'une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homo­logué soit selon le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 décembre 1977 relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière, soit selon le règlement 70 de Genève.

        Le dispositif homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est obligatoire :
        - pour tout véhicule visé au présent article et mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 2005 ;
        - pour tout véhicule visé au présent article à compter du 1er avril 2006.


        Le dispositif susvisé, homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est facultatif pour les véhicules conformes aux dispositions relatives aux marquages à grande visibilité (Règlement ONU n° 104 ou n° 150) prescrites par le règlement n° 48 de Genève dans sa série 06 d'amendement.

      • Le dispositif doit être installé à l'arrière du véhicule, dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, symétriquement par rapport à ce dernier plan, de façon à être entiè­rement visible pour un observateur venant de l'arrière, quel que soit le chargement du véhicule.

        La pose d'éléments de dispositif en retrait par rapport au plan vertical transversal arrière du véhicule sera autorisée lorsque la forme de la carrosserie ne permettra pas leur installation dans le plan du hors tout arrière du véhicule.

      • Lorsque le dispositif est homologué conformément au règlement 70 susvisé, le montage doit être réalisé selon l'un des schémas figurant à l'annexe 12 de ce règlement.

        Lorsque le dispositif est homologué conformément à l'arrêté du 20 décembre 1977, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le dispositif, le montage doit être conforme à l'un des schémas figurant à l'annexe III au présent arrêté.

        Lorsque la carrosserie du véhicule le permet et que l'installation du dispositif né nécessite pas une modification de la structure arrière du véhicule, le schéma n° 1 doit être utilisé. Toutefois lorsque la carrosserie ne permet pas d'installer les éléments en respectant leur intégralité (portes roulantes, portes à deux vantaux de fourgon, portes arrière de benne renforcées par des montants, etc.,), les éléments de dispositif tant horizontaux que verticaux ne devront en aucun cas être coupés et il sera fait appel, pour de telles configurations, à un des autres schémas prévus par l'annexe III au présent arrêté.

        Les éléments de dispositif installés sur les hayons élévateurs et les portes formées à l'aide de tôles nervurées pourront être placés de manière à être protégés par les nervures ; lorsque la largeur entre nervurés l'exigera, le montage de quatre éléments du dispositif de type 1 disposés conformément au schéma 1 bis figurant en, annexe III sera toléré.

      • Les points du dispositif les plus éloignés du plan longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent pas se situer à plus de 0,20 mètre des extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque le schéma n° 3 est utilisé.

        Les points les plus bas du dispositif doivent se situer, le véhicule étant à vide, à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre. Toutefois, en cas d'impossibilité pratique de respecter ce maximum, des hauteurs plus élevées, au plus égales à 2,10 mètres, seront exceptionnellement tolérées.

      • Par dérogation aux articles 42 d, 42 e et 42 f

        1° Les véhicules spécialisés dans le transport de véhicules pourront être équipés, conformément au schéma 1 bis prévu en annexe III, d'éléments de dispositif de catégorie I lorsque le recours aux autres schémas prévus par l'arrêté se révélera impossible. Dans ce cas, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule sera tolérée lors de l'utilisation des schémas 1 bis C et 1 bas D. Lorsque le véhicule transporté cachera le dispositif installé, un dispositif amovible de la catégorie III sera installé à l'arrière du véhicule spécialisé.

        2° Les triqueballes et les arrière-trains forestiers seront équipés en respectant, autant que possible, un des schémas prévus en annexe III et en tolérant, si cela s'avère nécessaire, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpen­diculaire au plan longitudinal médian du véhicule.

        Le dispositif sera installé le plus bas possible de manière à être visible pour le conducteur d'un véhicule situé à plus de 50 mètres à l'arrière du véhicule.

        3° Les véhicules à moteur ou remorqués dont le chargement de la benne amovible ou du conteneur s'effectue par l'arrière pourront être équipés conformément au schéma 1 bis du dispositif de la catégorie I incliné de 45° maximum par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Sur ces deux types de véhicules et sur les bennes à ordures ménagères la hauteur maximale de 2,1 mètres prévue par l'article 42 f ci-dessus pourra être portée à 2,5 mètres, en cas de nécessité.

    • Article 43 (abrogé)

      Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles 150 et 151 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 42 ci-dessus.

      • Projecteurs de route et de croisement.

        Les projecteurs de route et de croisement prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 11 et 16 du présent arrêté ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

        1. Emplacement en hauteur.

        a) Sur le véhicule en état de marche et à vide aucun point de la plage éclairante du projecteur de croisement ne doit pas être à moins de 0,50 mètre ni à plus de 1,20 mètre du sol;

        Toutefois la hauteur maximum prévue ci-dessus peut être :

        Comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre pour les tracteurs agricoles si la hauteur de 1,20 mètre ne peut pas être respectée compte tenu de leur structure, de leurs conditions d'utilisation ou de leur équipement de travail ;

        Exceptionnellement, comprise entre 1,20 mètre et 2,10 mètres pour certaines machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses, notamment) et pour les matériels de travaux publies comportant un équipement spécial, pour lesquels la hauteur de 1,20 mètre ne permet pas au projecteur, en raison de la disposition des organes de la machine ou de l'équipement spécial, d'éclairer efficacement la route.

        b) Les feux de croisement et de position supplémentaires facul­tatifs prévus par l'article R. 150 du code de la route sont admis sur les véhicules équipés pour recevoir des machines ou outils frontaux sous réserve des aménagements suivants

        La hauteur d'installation ne doit pas dépasser trois mètres ; Cette hauteur est portée à 3,60 mètres pour les machines agricoles automotrices.

        Le branchement électrique doit être conçu de telle manière que les deux paires de feux de croisement ne puissent être allumées à la fois ;

        Les feux de croisement supplémentaires peuvent être doublés indépendamment des feux de positions supplémentaires.

        2. Emplacement en longueur.

        Les projecteurs doivent être montés le plus possible à l'avant des véhicules.

        Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1° de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales.

        3. Orientation.

        Lorsque la hauteur des feux de croisement est comprise entre 0,50 mètre et 1,20 mètre il doit être possible d'obtenir un rabatte­ment du faisceau de croisement compris entre 0,5 et 4 p. 100.

        Lorsque la hauteur des feux de croisement est comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre la limite de 4 p. 100 est portée à 6 p. 100.

        Lorsque la hauteur des feux de croisement est supérieure à 1,50 mètre, ces feux doivent être orientés de façon telle que la coupure horizontale des faisceaux croisement, mesurée à 15 mètres des feux, se situe à une hauteur inférieure ou égale à la moitié de la distance entre le sol et les centres des feux.

      • Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

        a) Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

        b) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou exceptionnellement 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. La hauteur est portée à 2,30 mètres pour les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.
        Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide.

        c) Les feux de position supplémentaires prévus à l'article R. 313-4-I et VI du code de la route peuvent être doublés indépendamment des feux de croisement supplémentaires.

        d) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1er de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales et à condition que les angles de visibilité géométriques répondent aux prescriptions ci-après :

        Angle horizontal.

        10 degrés vers l'intérieur et 80 degrés vers l'extérieur. Si la forme de la carrosserie ne permet pas d'obtenir les 10 degrés, l'angle vers l'intérieur pourra être réduit jusqu'à 5 degrés, et même 3 degrés pour les véhicules dont la largeur hors tout ne dépasse pas 1,40 mètre.

        Angle vertical.

        15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 degrés si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1500 mm et à 5 degrés si cette hauteur est inférieure à 750 mm.

      • Feux rouges arrière.

        Les feux rouges arrière prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

         Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions suivantes:

         a) Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;

         b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large;

        c) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,90 mètre. Pour les machines agricoles automotrices, la hauteur de 2,10 mètres est portée à 2,30 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.


        Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide.

        d) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymé­trique, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée :

        d 1. Soit deux feux rouges arrière observant les prescriptions des alinéas e, b et c ci-dessus et pour lesquels on admettra que les prescriptions du paragraphe 1° de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales et à condition que les angles de visibilité géométrique répondent aux prescriptions ci-après :

        Angle horizontal.

        Pour les deux feux rouges arrière

        Soit 45 degrés vers l'intérieur et 80 degrés vers l'extérieur ;

        Soit 80 degrés vers l'intérieur et 45 degrés vers l'extérieur.

        Angle vertical.

        15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 degrés si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1500 mm, à 5 degrés si cette hauteur est inférieure à 750 mm ;

        d2. Soit quatre feux rouges, dont deux respectent toutes les prescriptions ci-dessus du présent article, à l'exception de celles qui concernent la visibilité horizontale pour laquelle on n'exige que le respect du minimum de 80 degrés vers l'extérieur, et deux ne respectent pas les prescriptions des alinéas a et b ci-dessus, mais sont situés à l'extrémité arrière hors tout du véhicule et ont un écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes d'au moins 0,50 mètre.

        Lorsque, pour certaines machines agricoles automotrices ou certains matériels de travaux publics automoteurs, la distance des feux rouges à l'extrémité arrière du véhicule excède un mètre, cette extrémité doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant répondant aux conditions fixées par l'article 41 du présent arrêté.

         Les feux rouges doivent être efficacement protégés contre la boue projetée par les pneumatiques.

      • Indicateurs de changement de direction.

        Les indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 150 doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 23 à 29 du présent arrêté, compte tenu des aménagements suivants:

         a) Les angles de visibilité vers l'intérieur des indicateurs du schéma D peuvent être réduits à 10o lorsque ces indicateurs sont montés sur les ailes arrières des tracteurs.

         b) Les angles de visibilité vers l'avant et vers l'intérieur des indicateurs des schémas A, B et D peuvent être réduits à 3o, lorsque ces indicateurs sont montés sur les ailes arrières de tracteurs dont la largeur hors tout en voie minimale est inférieure à 1,45 mètre.

        c) La distance de 0,60 mètre prévue à l'article 27 ci-dessus est réduite à 0,50 mètre.

        La hauteur de 1,50 mètre prévue à l'article 28 ci-dessus est portée à 1,90 mètre.

        La hauteur de 2,30 mètres prévue à l'article 28 ci-dessus est également adoptée pour les indicateurs de direction avant du schéma B, ainsi que pour les indicateurs de direction du schéma A.

        Pour les machines agricoles automotrices, la hauteur de 2,30 mètres prévue à l'article 28 du présent arrêté s'applique également aux indicateurs de direction des schémas A, B, C et D.

        La hauteur de 1,20 mètre prévue au dernier alinéa de l'arti­cle 29 ci-dessus est portée à 1,50 mètre.

        Les indicateurs de direction de catégorie 3 et de catégorie 4 prévues à l'article 29 pour les schémas A et B peuvent être respecti­vement remplacés par des indicateurs de direction agréés pour les catégories 1 et 2 et pour les catégories 1 et 5.

        d) Le schéma A visé à l'article 29 est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 4,60 mètres de longueur lorsque la distance entre les bords extérieurs des plages éclairantes ne dépasse pas 1,60 mètre.

        e) La restriction visée à l'article 29 relative à la distance d et qui concerne les indicateurs des schémas B et C n'est pas applicable.

        f) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1 de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales.

        En outre, lorsqu'il n'est pas possible de respecter les prescrip­tions de l'article 27 ci-dessus ainsi que celle dé la première phrase de l'alinéa c ci-dessus et seulement lorsque le schéma C sera utilisé on admettra que les indicateurs de direction de catégorie 2 situés à l'arrière ne respectent pas les prescriptions de distance à l'extrémité de la largeur hors tout. L'écartement minimal entre les bords inté­rieurs des deux plages devra être toutefois d'au moins 0,50 mètre.

      • Dispositifs d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.

        Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R150 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.

      • Dispositifs réfléchissants.

        Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article 150 du code de la route doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :

         a) Le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;

         b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

        c) Le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,30 mètre de ce dernier: cette distance peut être réduite à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1,30 mètre.

         d) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre. Cette distance est mesurée sur le véhicule à vide.

         Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement de respecter la hauteur maximale de 0,90 mètre, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée:

         Soit deux dispositifs placés le plus bas possible et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 1,20 mètre ; cette hauteur est portée à 1,50 mètre pour les machines agricoles automotrices.

         Soit quatre dispositifs dont :

         Deux respectent la hauteur maximale de 0,90 mètre sans être astreints aux prescriptions des alinéas a et b ci-dessus ;

         Deux sont situés à une distance au-dessus du sol n'excédant pas 2,10 mètres. Cette hauteur est portée à 2,30 mètres pour les machines agricoles automotrices.

         Les dispositifs réfléchissants prévus ci-dessus peuvent être amovibles à la condition de pouvoir être fixés rigidement à la partie arrière du véhicule.

      • Dispositifs rétroréfléchissants complémentaires :
        En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (f) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles automotrices doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente. Ces panneaux ou bandes sont placés de manière à répondre aux conditions ci-après :
        a) Tout dépassement latéral saillant de plus de 0,40 mètre doit être signalé vers l'avant et vers l'arrière. Les dispositifs sont disposés au plus près de l'extrémité extérieure de la saillie.
        b) Tout dépassement arrière saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'arrière et sur les deux côtés.
        Le ou les dispositifs de signalisation vers l'arrière sont placés le plus en arrière possible.
        Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité arrière de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle-ci.
        c) Tout dépassement avant saillant de plus de 1,00 mètre doit être signalé vers l'avant et sur les deux côtés.
        Le ou les dispositifs de signalisation vers l'avant sont placés le plus en avant possible.
        Les dispositifs de signalisation vers les côtés sont placés de telle manière que le point de la plage réfléchissante le plus proche de l'extrémité avant de la saillie soit à moins de 1 mètre de celle ci.
        d) Hauteur par rapport au sol : si la position et la forme de la saillie le permettent, les dispositifs sont placés de telle manière que les points extrêmes de la plage réfléchissante soient à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,50 mètre.

      • Les dispositifs réfléchissants prévus aux articles 43 f et 43 g ci-dessus sont soumis aux dispositions prévues par l'article 31 du présent arrêté.

      • Feux rouges arrière.

        Les feux rouges prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les alinéas a, c et d de l'article 43 c ci-dessus.

        Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 c du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles

      • Indicateurs de changement de direction.

        Les indicateurs de changement de direction prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les articles 23 à 38 et 30 du présent arrêté.

      • Dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.

        Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R. 151 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.

      • Dispositifs réfléchissants.

        Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R313-18 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a, c et d de l'article 43 f et par l'article 43 i ci-dessus.

        Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles.


        Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêt

      • Dispositifs réfléchissants complémentaires


        En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (m) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles remorquées doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes, dans les conditions fixées à l'article 43 (g) du présent arrêté.

      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux machines agricoles automotrices de plus de 2,55 mètres de large et aux machines agricoles remorquées de plus de 2,55 mètres de large.

      • En complément des dispositifs d'éclairage et de signalisation mentionnés aux chapitres 1 et 2 du titre II du présent arrêté, les véhicules doivent être signalés :


        - soit par des bandes rétroréfléchissantes ou quatre panneaux retroréfléchissants, disposés vers l'avant et vers l'arrière, placés au plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, à une distance du sol comprise, si la forme du véhicule le permet, entre 0,40 mètre et 1,50 mètre. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;


        - soit quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions des articles 20 et 20-1 du présent arrêté.

      • Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

      • Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :
        - feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
        - feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
        - dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre.

      • Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de chan­gement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions des articles 30 b et 30 c ci-dessus.

      • Feux de route.

        Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près des extrémités de la largeur hors tout, des véhicules que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.

        Feux d'encombrement (feux de gabarit).

        Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux spécifications de l'article 20 ci-dessus.

        Signaux de freinage (feux stop).

        Les signaux de freinage (feux stop) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux règles de hauteur des feux rouges arrière prévues à l'article 4:3 c ci-dessus.

        Feux de stationnement.

        Les feux de stationnement doivent répondre aux prescriptions d'installation de l'article 19 ci-dessus ; toutefois, la hauteur de 1,50 mètre prévue à cet article est portée à 1,90 mètre.

        Feux de marche arrière.

        Les feux de marche arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 35 ci-dessus.

        Feux de brouillard avant.

        Les feux de brouillard avant doivent répondre aux prescriptions de l'article 34 ci-dessus.

        Feux de brouillard arrière.

        Les feux de brouillard arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 34a ci-dessus, sauf en ce qui concerne les prescriptions en hauteur qui doivent être les suivantes:

        Au-dessus du sol : 0,40 mètre au minimum, 1,90 mètre au maximum ou 2,10 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.

    • 1° Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des motocyclettes et de leurs remorques prévus aux articles R. 175 et R. 176 du code de la route doivent répondre :

      a) Aux spécifications fixées par les articles le, à 23 ci-dessus ;

      b) Aux spécifications fixées pour les anciens articles 23 à 30 reproduits en note a à l'article 50 ci-après ;

      c) Aux spécifications fixées par les articles 31 à 35 ci-dessus.

      Lorsqu'une motocyclette est équipée de deux projecteurs à l'avant, la distance horizontale entre les plages éclairantes de ces deux projecteurs ne doit pas être supérieure à 20 centimètres.

      Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des tricycles, quadricycles à moteur et de leurs remorques prévus aux articles R. 177 et R. 178 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 35 ci-dessus. Les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article R. 177 (à l'exception du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation) doivent être au nombre de deux sauf si la largeur de la carrosserie à l'avant et/ou à l'arrière ne permet pas que la distance entre les plages éclairantes de deux feux de même signification soit au moins égale à 60 centimètres. Dans ce cas, le nombre des feux prévus au 1° et/ou au 2° de l'article R. 177 peut être réduit à un seul.

      Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur est susceptible de masquer les dispositifs de signalisation arrière prévus respectivement aux articles 8.175 et R. 177, elle doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé en fonction de la largeur de la remorque.

      2° Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur prévus aux articles R. 175 et R. 177 du code de la route doivent porter une marque d'homologation conforme aux prescriptions suivantes :

      a) Projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement et lampes électriques à incandescence pour projecteur : marques d'homologation prévues par :

      - soit l'arrêté du 7 avril 1959 ;

      - soit les règlements 1, 8, 20, 37 ou 57 de Genève ;

      - soit par la directive n° 76-761 C.E.E. du 29 juillet 1976.

      Toutefois, sur les motocyclettes autres que les motocyclettes légères, un projecteur au moins, assurant la fonction de feu de route et de feu de croisement, doit porter la marque d'homologation internationale prévue par le règlement n° 20 de Genève.

      b) Feu de position avant, feu de position arrière, feu stop, indicateurs de changement de direction, dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière : marques d'homologation prévues par les règlements n° 6, n° 7 ou n° 50 de Genève ou la directive C.E.E. n° 76-758 du 27 juillet 1976.

      Toutefois, le feu de position avant des motocyclettes peut ne pas être homologué et ne pas porter de marque d'homologation.

      Toutefois, le feu de position avant des motocyclettes peut ne pas être homologué et ne pas porter de marque d'homologation.

      c) Dispositifs réfléchissants : marques d'homologation prévues par le règlement n° 3 de Genève.

    • Par dérogation à l'article 44, les véhicules réceptionnés comme cyclomoteurs avant le 1er novembre 1962 et figurant sur une liste établie par le ministre des travaux publics et des transports pourront jusqu'au 1er novembre 1963 faire l'objet d'une réception comme vélomoteurs après examen complémentaire par le service des mines s'ils sont occupés d'un projecteur muni d'une lampe de 15 W avec 1 ou 2 filaments donnant au moins un éclairage à faisceau rabattu non éblouissant.


      Lors de la demande de réception complémentaire, les constructions devront présenter aux agents du service des mines une attestation émanant d'un laboratoire agréé (laboratoire central des industries électriques ou laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers) constatant la conformité du type de projecteur à la réglementation susvisée.


      Les dispositions des précédents alinéas sont applicables aux véhicules vendus le 1er janvier 1965.


      Les dispositions du présent article sont également applicables aux vélomoteurs dont la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes qui seront réceptionnés avant le 1er novembre 1963 et vendus avant le 1er janvier 1965.

    • Les dispositifs réfléchissants prévus aux articles R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté. Les dispositifs catadioptriques adhésifs conformes à ces types agréés sont autorisés.

      Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l'avant et dans le plan longitudinal médian du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé, de telle façon qu'il puisse indiquer clairement la présence du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé vu de l'avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. Par dérogation, en cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel multi-traces peuvent être équipés d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche à l'avant de chaque côté du plan longitudinal médian de l'engin.

      Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verti­calement à l'arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et à l'arrière de l'engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste, du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé ou du cyclomotoriste.

      Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale. Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.

      Les cycles et les engins de déplacement personnel motorisés doivent comporter de chaque côté au moins deux dis­positifs catadioptriques orangés visibles latéralement. L'un d'eux doit se trouver en avant du plan vertical transversal passant par le point extrême postérieur de la roue avant, un autre doit se trouver en arrière du plan vertical transversal passant par le point extrême antérieur de la roue arrière. L'un au moins des dispositifs situés de chaque côté doit être fixé à une roue, de telle manière qu'aucun point de la plage éclairante ne se trouve à une distance_ de l'axe de roue inférieure aux deux tiers du rayon nominal de la jante. L'axe de chaque dispositif doit être perpendiculaire au plan longi­tudinal médian du véhicule ou au plan de la roue à laquelle il est fixé. Les dispositifs non fixés à une roue doivent être placés à une hauteur au-dessus du soi comprise entre 0,35 mètre et 1 mètre de telle façon qu'ils ne puissent être cachés accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé. En cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à déroger aux critères de positionnement et de fixation sur la roue prévus au présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositifs catadioptriques devront être positionnés de chaque côté de l'engin à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre de telle façon qu'ils puissent être visibles. Les cyclomoteurs doivent comporter de tels dispositifs ; toutefois ceux-ci peuvent ne pas être fixés dans les roues.

      La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l'alinéa précèdent n'est toutefois pas obligatoire sur les cycles, engins de déplacement personnel motorisés ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants conformes à un type homologué par le ministre des transports. Dans ce cas, les dispositifs susceptibles d'occasionner une usure super­ficielle du flanc d'un pneumatique, tels que par exemple le galet d'entraînement du générateur électrique des cycles, doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces rétroréfléchissantes.

      Les dispositifs décrits au présent article doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.

    • Le projecteur pour cyclomoteur prévu à l'article R. 195 (2e alinéa), du code de la route et la source lumineuse l'équipant doivent être conformés à un type agréé.

      L'agrément est accordé aux dispositifs qui, satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

      Le projecteur pour cyclomoteur doit satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra en toute circonstance être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus.

    • La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

      L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

      Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.

    • Les cycles peuvent comporter à l'arrière et à gauche un dispositif " écarteur de danger ".

      Le dispositif sera constitué d'un bras de couleur orangé comportant à l'une de ses extrémités une pièce de liaison au cycle et à l'autre extrémité un catadioptre de couleur rouge et un catadioptre de couleur blanche.

      Le bras support sera fixé à la pièce de liaison au moyen d'un axe autour duquel il devra s'effacer à l'application d'un couple, dans les deux sens et dans des conditions statiques de moins de 0,12 m daN dont le moment est parallèle à l'axe de rotation.

      Le dispositif ne devra comporter aucune partie pointue, tranchante, constituant un angle vif ou une saillie dangereuse susceptible de présenter un danger notable pour les autres usagers de la route. Les parties du dispositif susceptibles d'entrer en contact avec un usager de la route devront présenter en bordure une dureté inférieure à 60 shores et un rayon de courbure supérieur à 2,25 millimètres.

      La longueur hors tout du dispositif sera comprise entre 300 et 400 mm.

      La distance de l'axe de rotation au centre de référence des catadioptres sera comprise entre 250 et 350 mm.

      Les catadioptres seront conformes aux prescriptions des catadioptres de classe 1 A du règlement n° 3 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

      L'écarteur de danger sera fixé au cycle à l'arrière du plan vertical passant par l'avant de la roue arrière et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du cycle. Les plages éclairantes des catadioptres seront à une distance du sol comprise entre 0,35 et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal du cycle.

      Le catadioptre rouge sera dirigé vers l'arrière et le catadioptre blanc vers l'avant du cycle. La présence du catadioptre blanc sur le dispositif est facultative.

    • Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
      Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.

    • Les dispositions des articles 37, 40, 41 et 42 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grumes.

    • Véhicules d'incendie et de secours.


      Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile.


      1-Les projecteurs de route et de croisement des véhicules tout-terrain destinés à combattre les feux de forêt peuvent être installés jusqu'à une hauteur de 1,50 m. Le faisceau de croisement sera toutefois rabattu d'au moins 2,5 cm/ m. Les blocs de signalisation arrières, lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible le respect des hauteurs maximales d'installation, peuvent être installés à une hauteur ne dépassant pas 2,80 m au-dessus du sol en respectant les règles de visibilité géométriques.


      2-Les véhicules remorqués d'incendie et de secours, d'un PTAC < 750 kg, sont dispensés de feux stop, d'indicateurs de changement de direction et de feux de brouillard, si les feux correspondants du tracteur sont visibles pour tout conducteur venant de l'arrière et si leur signalisation rétroréfléchissante arrière est renforcée par des dispositifs conformes aux dispositions de l'article 2 ter de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente.


      Dans ce cas une mention spéciale est portée sur le procès-verbal de réception aux fins de report sur le certificat d'immatriculation des remorques d'un PTAC > 500 kg. Cette mention est : “ Article 47.2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules ”.


      3-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de balisage orange, sous réserve que leur fonctionnement soit asservi à la mise en station du véhicule (frein à main et/ ou autre).


      4-Les véhicules d'incendie et de secours peuvent être équipés de feux de manœuvre conformes aux dispositions du point 6.26 du règlement de Genève n° 48.


      5-Marquage grande visibilité arrière.


      Lorsque le fabricant peut prouver au service en charge des réceptions, qu'en raison d'exigences opérationnelles susceptibles d'imposer au véhicule une forme, une structure ou une conception spéciales, il est impossible de se conformer aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, on peut se contenter du respect partiel de ces prescriptions.


      6-Les blocs de signalisation peuvent être protégés par l'ajout d'une plaque de protection transparente (par exemple Plexiglas ou polycarbonate) ou par des grilles composées de fil de 6 mm de diamètre. Dans le cas d'une grille de protection, les barres verticales et horizontales sont positionnées en limite séparative des fonctions du feu et en bordure du bloc de signalisation. Ces dispositifs devront cependant respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, et notamment ses articles 1 et 2.


      7-Feux de position latéraux.


      Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible l'installation d'un feu de position latéral à moins d'un mètre de l'arrière du véhicule, cette distance peut être dépassée sans excéder 1,2 mètre.

    • Véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public.


      Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules des services de police et de gendarmerie :


      1-Les véhicules utilitaires de la police nationale et de la gendarmerie, dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, peuvent être équipés d'une signalisation complémentaire par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48.


      Ces véhicules pourront comporter un marquage POLICE ou GENDARMERIE non strictement conforme au règlement de Genève n° 104.


      2-Les blocs de signalisation peuvent être protégés par l'ajout d'une plaque de protection transparente (par exemple Plexiglas ou polycarbonate) ou par des grilles composées de fil de 6 mm de diamètre. Dans le cas d'une grille de protection, les barres verticales et horizontales sont positionnées en limite séparative des fonctions du feu et en bordure du bloc de signalisation. Ces dispositifs devront cependant respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, et notamment ses articles 1 et 2.


      3-Les véhicules des services de police et de gendarmerie peuvent être équipés de feux de manœuvre conformes aux dispositions du point 6.26 du règlement de Genève n° 48.

    • Les dispositions prévues à l'article 85 du code de la .route (feux rouges arrière), ainsi que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté; sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955.

      Elles ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

      Les dispositions prévues aux articles 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 15 sont applicables aux véhicules qui seront mis en circulation à partir du 1er mai 1957.

    • Les dipositions prévues à l'article R82 du code de la route (feux de position) ainsi que celles prévues à l'article 17 (sau celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.

      L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux de position montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.

      La disposition de l'article R. 82 du code de la route imposant aux remorques et semi-remorques d'une largeur de plus de 1,60 m d'être munies à l'avant de feux de position n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.

    • Les dispositions prévues à l'article R85 du code de la route (feux rouges arrières) ainsi que celles prévues à l'article 18 (excepté celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles nesont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

      L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux rouges arrières montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.

    • Les dispositions de l'article R. 86 du code de la route et de l'article 20 du présent arrêté relatives aux feux d'encombrement (feux de gabarit) sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 11' octobre 1980.

      Les véhicules mis en circulation avant cette date sont soumis aux seules dispositions ci-après :

      Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement. Il peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière lorsque le bord extérieur de la plage éclairante de ceux-ci est situé à moins de 5 cm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement.

      Lorsqu'un feu d'encombrement (feu de gabarit) est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 m et 1,90 m, mesurée sur le véhicule à vide, et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant.

      En outre, tout feu d'encombrement (feu de gabarit) arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.

    • Les dispositions prévues à l'article 88 du code de la route (signal de freinage - feu stop) ainsi que celles prévues à l'article 22 (sauf celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.

      L'obligation d'être conforme à un type agréé ne sera applicable qu'aux signaux de freinage montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.

      c) L'obligation pour les feux stop d'être de couleur rouge prévue à l'article R. 88 du code de la route n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 11' octobre 1980. Les feux stop des véhicules mis en circulation avant cette dernière date peuvent continuer à émettre soit de la lumière rouge soit de la lumière orangée.

    • Les dispositions prévues aux articles 23 à 30 du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à dater du 11' janvier 1970. Toutefois les indicateurs de changement de direction des véhicules mis en circulation avant le 1' octobre 1980 peuvent émettre soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière -blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière.

      Les véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 1969 et mis en circulation vant cette date restent soumis aux dispositions prévues par les anciens articles 23 à 30 reproduits en note (a) ci-après, les dispositions de l'article 30 n'étant toutefois pas applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1955.

      Les véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 1969 et mis en circulation après cette date restent soumis aux dispositions des articles 23 à 30 reproduits en note (a) ci-après; toutefois les indicateurs de changement de direction devront être à position fixe et à lumière clignotante.

    • Les prescriptions de l'alinéa c de l'article 34 modifié par le présent arrêté sont applicables aux feux de brouillard des véhi­cules mis en circulation à partir du ler janvier 1973.

      A dater du 1er janvier 1975 aucun feu de brouillard ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué.

      La prescription de l'article 35 relative à la couleur blanche des feux de marche arrière n'est applicable qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980. Les véhicules mis en circulation avant cette date peuvent être munis de feux émettant une lumière blanche ou orangée.

    • L'obligation, pour les véhicules visés à l'article 42c, de comporter un dispositif complémentaire do signalisation arrière prend effet à compter du 1er juillet 1978 pour les véhicules mis en circulation à partir de cette date ;

      A compter du 1er juillet 1979 pour les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge dépasse 11 tonnes, les véhicules articulés et les remorques en circulation ;

      A compter du 1er janvier 1980 pour tous les véhicules en circu­lation.

    • L'obligation du feu signal de détresse prévue à l'article R. 92-8 du code de la route et à l'article 30a du présent arrêté est applicable aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.

    • Les prescriptions relatives aux catadioptres avant pour les remorques et semi-remorques ainsi que les prescriptions relatives aux catadioptres latéraux, prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 91 du code de la route et aux articles 32 a et 32b du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.

    • Les dispositions prévues à l'article R. 150 du code de la route et relatives à l'obligation pour les tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs de comporter des feux de croisement, deux feux rouges arrière et des indicateurs de changement de direction sont applicables :

      Aux véhicules produits ou importés à dater du 11 septembre 1970 ;

      Aux véhicules mis en circulation à dater du ler septembre 1971 quelle que soit leur date de fabrication.

      Les véhicules produits ou importés avant le 1l septembre 1970 et mis en circulation avant le 1er septembre 1971 pourront ne comporter qu'un seul feu rouge arrière, Ils devront porter les feux de croisement prévus à l'article R. 84 du code de la route s'ils circulent la nuit, on le jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard.

      Les dispositions prévues à l'article R. 151 du code de la route et relatives à l'obligation pour les véhicules et appareils agricoles remorqués d'être munis à l'arrière de feux rouges, d'indicateurs de changement de direction et d'un éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière sont applicables à partir du 1er septembre 1971.

      Les dispositions prévues au même article et concernant l'obliga­tion pour les matériels de travaux publics remorqués d'être munis à l'arrière de deux feux rouges et d'indicateurs de changement ne direction sont applicables à partir du 11 septembre 1971.

      Jusqu'à ces dates, ces véhicules pourront circuler :

      De jour, sans être munis d'aucun feu de signalisation ; de nuit, et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, en étant munis d'un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 du code de la route, qui pourra être porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule. Dans ce dernier cas, la plaque d'identification des remorques agricoles est dispensée d'être pourvue d'un système d'éclairage propre.

      L'obligation pour les feux de position, les feux rouges arrière, les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction d'être d'un type agréé, ainsi que les prescriptions de l'article 43-d du présent arrêté, ne sont applicables qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er septembre 1971. A partir de cette dernière date, il ne devra plus être mis en vente des équipements amovibles de signalisation pour remorques comportant des dispositifs non agréés.

    • Les dispositions prévues à l'article R. 175 du code de la route sont applicables aux motocyclettes et à leurs remorques mises en circulation à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précédent, les dispositions relatives à l'obligation d'être munies de dispositifs indicateurs de changement de direction, celle prévue au deuxième alinéa du 2° a de l'article 44 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l'obligation pour certains dispositifs d'être conformes à un type agréé prescrites aux articles 17, 18, 22 et 23 ci-dessus sont applicables aux motocyclettes réceptionnées par type à dater du l- mars 1988 et aux motocyclettes mises en circulation à compter du 1er mars 1989.

      Les dispositions prévues à l'article R 177 du code de la route sont applicables aux tricycles et quadricycles à moteur mis en circulation à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions relatives au nombre de feux prévus à l'article 44 ci-dessus et à la conformité des dispositifs à un type agréé sont applicables aux tricycles à moteur réceptionnés par type à dater du ler mars 1988 et mis en circulation à compter du 1er mars 1989. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux cycles dont les pneumatiques ont une largeur nominale de boudin (mesurée sous pression de 2,5 bar selon la norme ETRTO) inférieure à 25 mm, et aux cycles dont le diamètre nominal de jante n'excède pas 451 mm, sauf si ces cycles sont équipés d'une lanterne et d'un feu rouge arrière.

      Les cycles et cyclomoteurs en circulation antérieurement au 1er octobre 1983 devront être également équipés des dispositifs réfléchissants visibles latéralement prévus à l'article 45 du présent arrêté à dater du 1er juillet 1989.

      La présence des dispositifs réfléchissants visibles latéralement est facultative sur tous les cycles et cyclomoteurs pour lesquels elle n'est pas obligatoire.

    • Les dispositions prévues à l'article 150 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants arrière des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics ainsi que celles prévues à l'article 152, relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics dont la largeur dépasse 2,50 mètres sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles seront applicables à partir du 1er janvier 1956 aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1955.

      L'obligation pour les cycles d'être munis d'une lanterne, d'un feu rouge arrière et d'un générateur électrique d'un type agréé prévue à l'article R. 1.95 du code de la route est applicable aux cycles mis en vente à partir du 1er octobre 1983.

      Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo et mis en vente avant le 1er juillet 2000, il n'est pas nécessaire que la lanterne et le feu rouge arrière soient agréés, sous réserve que ces dispositifs soient conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres.

      L'obligation pour les cycles d'être munis à l'avant d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche est applicable aux cycles vendus à partir du 1er septembre 1999.

    • Les dispositions prévues à l'article 215 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants avant et arrière des véhicules à traction animale sont applicables à partir du 1er juillet 1955.

    • Les dispositions du présent arrêté, autres que celles concernant les dispositifs complémentaires de signalisation arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques, ne s'appliquent pas aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément soit à la directive (C.E.E.) n° 76-756 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-663 lui portant adaptation au progrès technique, soit à la directive (C.E.E.) n° 78-933 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

    • Les dispositions prévues aux articles 17, 18, 20, 21, 22, 23, 34, 34 a, 35, 36, 43 b. 43 c, 45 a et 45 b ci-dessus et relatives à l'agrément des lampes équipant les dispositifs d'éclairage et de signalisation ne sont applicables qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du ler octobre 1988.

      La mise en vente de lampes non agréées destinées aux dispositifs d'éclairage et de signalisation est interdite à dater du le, octobre 1988.
    • Les véhicules des catégories internationales N2, N3, 03 et 04 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines, doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 mètres, de feux de position latéraux de type SMI conformes aux dispositions du règlement n° 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008.

      Dans les cas des semi-remorques à col de cygne, la distance entre l'avant du véhicule et le feu de position latéral le plus avancé peut excéder 3 mètres sans dépasser 4 mètres.

      Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l'absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l'extrémité arrière du véhicule.

    • Les véhicules neufs des catégories internationales M, N et O, immatriculés à compter du 1er avril 2016, doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 48 série 05 ou ultérieure d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

      Les véhicules des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 48 série 06 ou ultérieure d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

    • Sont abrogés :
      L'arrêté ministériel du 28 juillet 1923 ;
      L'arrêté ministériel du 10 octobre 1933, modifié par les arrêtés des 12 mai 1936, 10 juin 1947, 23 mai 1949 et 13 juillet 1949 ;
      L'arrêté ministériel du 29 février 1936 ;
      Les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er mars 1951, concernant les plaques d'immatriculation ;
      L'arrêté ministériel du 7 juin 1948 modifié par les arrêtés des 17 décembre 1948 et 10 août 1949.

    • Article 23.

      Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d'autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l'un des types prévus aux articles 24, 25 et 26 ci-après.

      Article 24.

      Un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaçable ; ce bras, pour donner l'avertissement, peut soit resteren position horizontale, soit osciller au voisinage de cette position. Il doit comporter à son extrêmité un feu fixe ou clignotant émettant vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée non éblouissante.

      Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l'extrêmité de la plage éclairante fasse saillie d 0,15 mètre au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.

      (Arrêté du 8 août 1956) - "Pour les véhicules de transport en commun de personnes affectés à des transports urbains ou suburbains, la hauteur maximum du bras est portée de 1,90 mètre à 2,10 mètres."

      Article 25.

      Un indicateur de changement de direction peut être constitué au moins par un feu clignotant placé sur la partie avant du véhicule et par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant et rouge rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissante.

      Ces feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve : soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et en tout cas à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point.

      Article 26.

      un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissantes.

      Ce feu doit être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre et fasse saillie sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.

      Article 27.

      La fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute.

      Article 28.

      L'intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire même en plein jour l'attention des autres usagers de la route.

      Article 29.

      Le nombre et l'emplacement des feux doivent être tels que :

      a) L'un au moins des feux soit visible pour un autre usager de la route s'approchant du véhicule considéré par l'avant ou par l'arrière ;

      b) Lorsque le véhicule a une longueur supérieure à 6 mètres, l'un au moins des feux soit visible pour un autre usager venant de l'arrière et s'avançant le long du véhicule considéré jusqu'à une distance de 1 mètre du dossier du siège avant.

      Article 30.

      Un signal avertisseur optique ou acoustique facilement perceptible par le conducteur du véhicule doit renseigner ce conducteur sur l'allumage effectif du feu le plus visible de l'arrière, à mois que le conducteur ne puisse s'assurer directement de cet allumage.

Fait à Paris, le 16 juillet 1954.


Jacques Chaban-Delmas

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