Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 09/08/1979En vigueur depuis le 09 août 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Sur la voiture en état de marche et à vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.