Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 13/05/1957En vigueur depuis le 13 mai 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.