Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 28/12/2005En vigueur depuis le 28 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 43 (n)-3

Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.