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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (Articles 1 à 42 g)
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement (Articles 1 à 16)
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit). (Articles 17 à 20-1)
Paragraphe 3 : Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (Article 21)
Paragraphe 4 : Signaux de freinage (feux stop) (Article 22)
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction (Articles 23 à 30)
Paragraphe 5 a : Signal de détresse. (Articles 30 a à 30 c)
Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants (Articles 31 à 32 b)
Paragraphe 7 : Signal vert
ABROGÉ
Article 33
Paragraphe 8 : Feux antibrouillard (Articles 34 à 34 a)
Paragraphe 9 : Feux de marche arrière (Article 35)
Paragraphe 9 a : Projecteurs orientables et feux de manoeuvre (Article 36)
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule (Articles 37 à 42)
Paragraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
ABROGÉ
Article 42 aABROGÉ
Article 42 b
Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière. (Articles 42 c à 42 g)
Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics (Articles 43 a à 43 p)
ABROGÉ
Article 43
Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs (Articles 43 a à 43 i)
Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués (Articles 43 j à 43 m bis)
Paragraphe 3 : Véhicules agricoles de grande largeur (Articles 43(n)-1 à 43 (n)-3)
Paragraphe 3 bis : Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre (Article 43 (n)-4)
Paragraphe 4 : Signal de détresse (Article 43 o)
Paragraphe 5 : Feux facultatifs (Article 43 p)
Titre III : Dispositions spéciales aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques (Articles 44 à 44 a)
Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles, engins de déplacement personnel motorisés et cyclomoteurs (Articles 45 à 45 c)
Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras (Articles 46 à 47)
Titre VI : Dispositions spécifiques pour certains véhicules d'intervention (Articles 47-1 à 47-2)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 48 à Annexe III)
Article 43 (n)-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005
Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.