Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 20/12/1969En vigueur depuis le 20 décembre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 43 l

Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

Dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.

Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R. 151 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.