Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 13/05/1957En vigueur depuis le 13 mai 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 48

Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

Les dispositions prévues à l'article 85 du code de la .route (feux rouges arrière), ainsi que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté; sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955.

Elles ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

Les dispositions prévues aux articles 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 15 sont applicables aux véhicules qui seront mis en circulation à partir du 1er mai 1957.