Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 09/08/1979En vigueur depuis le 09 août 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 31

Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.