Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 12/12/1988En vigueur depuis le 12 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 52

Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

Les dispositions prévues à l'article R. 175 du code de la route sont applicables aux motocyclettes et à leurs remorques mises en circulation à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précédent, les dispositions relatives à l'obligation d'être munies de dispositifs indicateurs de changement de direction, celle prévue au deuxième alinéa du 2° a de l'article 44 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l'obligation pour certains dispositifs d'être conformes à un type agréé prescrites aux articles 17, 18, 22 et 23 ci-dessus sont applicables aux motocyclettes réceptionnées par type à dater du l- mars 1988 et aux motocyclettes mises en circulation à compter du 1er mars 1989.

Les dispositions prévues à l'article R 177 du code de la route sont applicables aux tricycles et quadricycles à moteur mis en circulation à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions relatives au nombre de feux prévus à l'article 44 ci-dessus et à la conformité des dispositifs à un type agréé sont applicables aux tricycles à moteur réceptionnés par type à dater du ler mars 1988 et mis en circulation à compter du 1er mars 1989. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux cycles dont les pneumatiques ont une largeur nominale de boudin (mesurée sous pression de 2,5 bar selon la norme ETRTO) inférieure à 25 mm, et aux cycles dont le diamètre nominal de jante n'excède pas 451 mm, sauf si ces cycles sont équipés d'une lanterne et d'un feu rouge arrière.

Les cycles et cyclomoteurs en circulation antérieurement au 1er octobre 1983 devront être également équipés des dispositifs réfléchissants visibles latéralement prévus à l'article 45 du présent arrêté à dater du 1er juillet 1989.

La présence des dispositifs réfléchissants visibles latéralement est facultative sur tous les cycles et cyclomoteurs pour lesquels elle n'est pas obligatoire.