Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 02/12/1979En vigueur depuis le 02 décembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 43 p

Version en vigueur depuis le 02/12/1979Version en vigueur depuis le 02 décembre 1979

Création Arrêté du 14 novembre 1979, v. init.

Feux de route.

Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près des extrémités de la largeur hors tout, des véhicules que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.

Feux d'encombrement (feux de gabarit).

Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux spécifications de l'article 20 ci-dessus.

Signaux de freinage (feux stop).

Les signaux de freinage (feux stop) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux règles de hauteur des feux rouges arrière prévues à l'article 4:3 c ci-dessus.

Feux de stationnement.

Les feux de stationnement doivent répondre aux prescriptions d'installation de l'article 19 ci-dessus ; toutefois, la hauteur de 1,50 mètre prévue à cet article est portée à 1,90 mètre.

Feux de marche arrière.

Les feux de marche arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 35 ci-dessus.

Feux de brouillard avant.

Les feux de brouillard avant doivent répondre aux prescriptions de l'article 34 ci-dessus.

Feux de brouillard arrière.

Les feux de brouillard arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 34a ci-dessus, sauf en ce qui concerne les prescriptions en hauteur qui doivent être les suivantes:

Au-dessus du sol : 0,40 mètre au minimum, 1,90 mètre au maximum ou 2,10 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.