Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 08/07/2020En vigueur depuis le 08 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 45 b

Version en vigueur depuis le 08/07/2020Version en vigueur depuis le 08 juillet 2020

Modifié par Arrêté du 24 juin 2020 - art. 4

La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.