Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 01/01/1969En vigueur depuis le 01 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 48-2

Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

Créé par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

Les dispositions prévues à l'article R85 du code de la route (feux rouges arrières) ainsi que celles prévues à l'article 18 (excepté celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles nesont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière.

L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux rouges arrières montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.