Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 09/12/2007En vigueur depuis le 09 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 54-3

Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

Modifié par Arrêté du 28 novembre 2007 - art. 4

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, 03 et 04 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines, doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 mètres, de feux de position latéraux de type SMI conformes aux dispositions du règlement n° 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008.

Dans les cas des semi-remorques à col de cygne, la distance entre l'avant du véhicule et le feu de position latéral le plus avancé peut excéder 3 mètres sans dépasser 4 mètres.

Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l'absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l'extrémité arrière du véhicule.