Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 50-2

Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Les prescriptions de l'alinéa c de l'article 34 modifié par le présent arrêté sont applicables aux feux de brouillard des véhi­cules mis en circulation à partir du ler janvier 1973.

A dater du 1er janvier 1975 aucun feu de brouillard ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué.

La prescription de l'article 35 relative à la couleur blanche des feux de marche arrière n'est applicable qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980. Les véhicules mis en circulation avant cette date peuvent être munis de feux émettant une lumière blanche ou orangée.