Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 01/01/1969En vigueur depuis le 01 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

Modifié par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

Sur les remorques et semi-remorques, les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu'ils puissent donner des indications correspondant aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l'annexe I et aux conditions verticales de visibilité exigées pour les véhicules automobiles.