Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (Articles 1 à 42 g)
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement (Articles 1 à 16)
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit). (Articles 17 à 20-1)
Paragraphe 3 : Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (Article 21)
Paragraphe 4 : Signaux de freinage (feux stop) (Article 22)
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction (Articles 23 à 30)
Paragraphe 5 a : Signal de détresse. (Articles 30 a à 30 c)
Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants (Articles 31 à 32 b)
Paragraphe 7 : Signal vert
ABROGÉ
Article 33
Paragraphe 8 : Feux antibrouillard (Articles 34 à 34 a)
Paragraphe 9 : Feux de marche arrière (Article 35)
Paragraphe 9 a : Projecteurs orientables et feux de manoeuvre (Article 36)
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule (Articles 37 à 42)
Paragraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
ABROGÉ
Article 42 aABROGÉ
Article 42 b
Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière. (Articles 42 c à 42 g)
Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics (Articles 43 a à 43 p)
ABROGÉ
Article 43
Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs (Articles 43 a à 43 i)
Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués (Articles 43 j à 43 m bis)
Paragraphe 3 : Véhicules agricoles de grande largeur (Articles 43(n)-1 à 43 (n)-3)
Paragraphe 3 bis : Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre (Article 43 (n)-4)
Paragraphe 4 : Signal de détresse (Article 43 o)
Paragraphe 5 : Feux facultatifs (Article 43 p)
Titre III : Dispositions spéciales aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques (Articles 44 à 44 a)
Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles, engins de déplacement personnel motorisés et cyclomoteurs (Articles 45 à 45 c)
Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras (Articles 46 à 47)
Titre VI : Dispositions spécifiques pour certains véhicules d'intervention (Articles 47-1 à 47-2)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 48 à Annexe III)
Article 20
Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988
Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement et à la hauteur maximale possible au-dessus du sol.
La position d'un feu d'encombrement (feu de gabarit) par rapport au feu de position ou au feu rouge arrière correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 0,20 mètre.
Sous réserve de satisfaire aux dispositions précédentes, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.