Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 09/08/1979En vigueur depuis le 09 août 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

Tout. projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.

Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :

Le mot "agréé" ;

L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ;

Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.

Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.

Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.