Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 06/02/1985En vigueur depuis le 06 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 42

Version en vigueur depuis le 06/02/1985Version en vigueur depuis le 06 février 1985

Modifié par Arrêté du 14 janvier 1985, v. init.

Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l'article R. 52 du code de la route.