Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 12/12/1988En vigueur depuis le 12 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 45 a

Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

Le projecteur pour cyclomoteur prévu à l'article R. 195 (2e alinéa), du code de la route et la source lumineuse l'équipant doivent être conformés à un type agréé.

L'agrément est accordé aux dispositifs qui, satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Le projecteur pour cyclomoteur doit satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra en toute circonstance être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus.