Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 28/12/2005En vigueur depuis le 28 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 43 (n)-2

Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

En complément des dispositifs d'éclairage et de signalisation mentionnés aux chapitres 1 et 2 du titre II du présent arrêté, les véhicules doivent être signalés :


- soit par des bandes rétroréfléchissantes ou quatre panneaux retroréfléchissants, disposés vers l'avant et vers l'arrière, placés au plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, à une distance du sol comprise, si la forme du véhicule le permet, entre 0,40 mètre et 1,50 mètre. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;


- soit quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions des articles 20 et 20-1 du présent arrêté.