Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 21/07/1954En vigueur depuis le 21 juillet 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 46

Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.