Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 01/01/1969En vigueur depuis le 01 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

Modifié par Arrêté du 31 janvier 1968, v. init.

Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre (voir figure 1 de l'annexe I).