Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 21/07/1954En vigueur depuis le 21 juillet 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 40

Version en vigueur depuis le 21/07/1954Version en vigueur depuis le 21 juillet 1954

Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.