Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 13/05/1957En vigueur depuis le 13 mai 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

Les projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu l'un, ou l'autre des agréments prévus aux articles 3 et 3 bis ci-dessus. L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être accordé que si le constructeur étranger possède en France un représentant accrédité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: Ce représentant présente la demande d'agrément et assume la responsabilité imposée au fabricant par les articles 7 et 8 ci-dessous.