Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/08/2019 au 01/07/2021En vigueur du 04 août 2019 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R165-5-1

Version en vigueur du 04/08/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 04 août 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2019-818 du 1er août 2019 - art. 1

I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :

1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 ;

2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

II.-Il est mis fin à la prise en charge des produits et prestations au titre de l'article L. 162-17-2-1 par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale dans les situations mentionnées au I.