Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 06/09/2021En vigueur du 08 juillet 2019 au 06 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R211-1

Version en vigueur du 08/07/2019 au 06/09/2021Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 06 septembre 2021

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ;

c) Union des entreprises de proximité : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.