Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2024En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R243-27

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.

Ce montant est viré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse nationale de l'assurance maladie.