Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/10/2019En vigueur depuis le 27 octobre 2019

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Article D412-2

Version en vigueur depuis le 27/10/2019Version en vigueur depuis le 27 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage ni de la formation professionnelle continue au sens de la partie VI du code du travail.