Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 14/06/2021En vigueur du 08 juillet 2019 au 14 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D621-6

Version en vigueur du 08/07/2019 au 14/06/2021Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 14 juin 2021

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.