Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 28/12/2019En vigueur du 01 janvier 2019 au 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L162-22-7-4

Version en vigueur du 01/01/2019 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 décembre 2019

Création LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 66 (V)

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation du fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement.


Conformément à l’article 66, III de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 : Les modalités de détermination de la dotation mentionnées au présent article peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.