Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/04/2022En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R341-9

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/04/2022Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2022

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.

Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception.