Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/10/2025En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R162-35-1

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.

L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-35 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.