Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/07/2019En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L161-35-1

Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 55 (V)

Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du I de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 431-1.