Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2022En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R173-4-4

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :

1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;

2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ;

3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :

a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et que, selon le cas :

-il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :

-il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 632-1, ou :

-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif ;

b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L. 351-1-4 ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;

c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L. 732-24 , L. 732-34 , L. 732-35 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2.