Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/05/2019 au 01/07/2021En vigueur du 18 mai 2019 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D138-2

Version en vigueur du 18/05/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 18 mai 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2019-458 du 15 mai 2019 - art. 1

Avant le 1er mai, le Comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 138-15 les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le Comité économique des produits de santé communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 informent sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-458 du 15 mai 2019, ces dispositions s'appliquent à compter des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 dues au titre de 2019.