Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D711-8

Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 5 (V)

I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général et de l'assurance chômage d'autre part.

II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1083

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1558

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0433

B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime spécial

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

dues dans le champ du régime général

et du régime d'assurance chômage

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1123

Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1598

Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0473

Conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 5 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019, les valeurs mentionnées dans les tableaux à l'article D. 711-8 au titre des cotisations et contributions dues dans le champ du régime général et du régime d'assurance chômage font l'objet d'une majoration égale à 0,0405.