Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 16/12/2019En vigueur du 01 janvier 2019 au 16 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R142-8

Version en vigueur du 01/01/2019 au 16/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 16 décembre 2019

Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.

La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.

L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.