Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2018En vigueur depuis le 27 décembre 2018

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Article L766-4-3

Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Création LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 9

La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.

La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa.