Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020En vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D613-31

Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est égal au rapport entre, d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations mentionnées à l'article D. 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze.