Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R341-3

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11

Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.

La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.

Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées en application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er applicable au contentieux technique de la sécurité sociale.